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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJK3
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 16 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJK3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [Y]
né le 07 Octobre 1946 à [Localité 3] (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. BC ELEC,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°894 282 227, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BC-Elec, dont le gérant et unique salarié est M. [N] [V], exerce une activité de travaux d’installation électrique.
M. [Z] [Y] est propriétaire d’une maison secondaire sur la commune de [Localité 4], dont il a entrepris la rénovation. Il a contacté à cette fin la SARL BC-Elec qui a émis un devis du 19 avril 2023 d’un montant 8 040,80 euros TTC, pour la réalisation des travaux de remise aux normes de l’installation électrique, en ce compris la création de points lumineux.
Ce devis a été accepté par M. [Z] [Y] le 22 mai 2023, lequel a alors procédé au règlement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 2 412,23 euros.
Le 1er juillet 2023, la SARL BC-Elec et M. [Z] [Y] se sont rencontrés sur les lieux, afin de convenir de l’emplacement des prises et des points lumineux créés.
Déplorant l’absence d’avancée des travaux, M. [Z] [Y] a sollicité de la SARL BC-Elec le remboursement de son acompte. Il a en parallèle accepté un devis de 8.986,12 euros d’un nouvel artisan pour reprendre le chantier qu’il considérait comme abandonné.N’obtenant pas le remboursement souhaité de son acompte, M. [Z] [Y] a mis en demeure la SARL BC-Elec par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023 de lui rembourser les 2.412,24 euros, de lui communiquer son arrêt de travail depuis le 10 juillet 2023 ainsi que les démarches (…) entreprises auprès de (sa) banque ». Ce courrier a été retourné « pli avisé et non réclamé ». Le 30 août 2023, M. [Z] [Y] a réitéré sa mise en demeure de remboursement de l’acompte par le biais de son avocat.
Par courrier du 10 octobre 2023, la SARL BC-Elec a répondu qu’elle n’entendait pas procéder au remboursement de l’acompte sollicité.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, M. [Z] [Y] a assigné la SARL BC-Elec devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le remboursement de son acompte et la réparation de son préjudice financier.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 juin 2025, M. [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1193 et 1240 du code civil, de :
CONDAMNER la société BC-Elec à lui payer les sommes de :
— 2.412,24 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 19 mai 2023,
— 6.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SARL BC-Elec demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1226 du code civil, de :
DEBOUTER M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER en tout état de cause le bénéfice de l’exécution provisoire
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas débattue par la défenderesse, qui l’accepte lors de l’audience de plaidoirie. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de M. [Z] [Y] notifiées le 7 juin 2025 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 17 juin 2025.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1193 du même code précise que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1226 du même code dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Selon l’article 1240 du même code « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [Y] et la SARL BC-Elec ont contracté par devis accepté le 22 mai 2023, pour une prestation de rénovation électrique d’un montant de 8.040,80 euros, avec un acompte de 2.412,24 euros payé le 19 mai 2023.
Le 13 juillet 2023, M. [N] [V] envoie un message à M. [Z] [Y], avec des documents pour « prouver (sa) bonne foi », précisant que ce n’est pas du cinéma, qu’il aurait préféré ne pas avoir ce problème et qu’il en est désolé. Il s’agit là manifestement de l’information par le gérant de la SARL BC-Elec à son cocontractant de son impossibilité temporaire de se rendre sur le chantier pour raisons médicales évoquée dans ses conclusions.
Le lendemain, M. [Z] [Y] adresse un SMS au gérant de la SARL BC-Elec, faisant état d’une conversation téléphonique, et précisant l’envoi d’un « email pour le remboursement de l’acompte », auquel ce dernier répond par un « OK merci ». La réponse de M. [N] [V] vient ici étayer la conversation téléphonique alléguée par M. [Z] [Y] au cours de laquelle les parties se seraient accordées sur la révocation du contrat et le remboursement de l’acompte. Le 18 juillet 2023, M. [N] [V] adresse un nouveau SMS à M. [Z] [Y] expliquant qu’il n’a pas le solde sur son compte et qu’il a « rendez-vous avec (sa) banquière pour contracter un crédit pour rembourser l’acompte ». Ce message confirme sans ambiguïté l’accord des parties pour le remboursement de l’acompte et par voie de conséquence la révocation du contrat par consentement mutuel comme l’autorise l’article 1193 du code civil.
Il y a lieu de souligner en outre que M. [N] [V] ne donnera aucune nouvelle à son cocontractant avant le 10 octobre 2023, soit 4,5 mois après la conclusion du contrat, et ce malgré une première mise en demeure du 27 juillet 2023 envoyée avec accusé de réception, puis une lettre du conseil du requérant du 30 août 2023.
Il s’ensuit donc que M. [Z] [Y] n’a pas résilié unilatéralement le contrat mais que les parties l’ont révoqué par consentement mutuel, matérialisé par les échanges de SMS produits et par lesquels M. [N] [V] accepte le remboursement de l’acompte. La SARL BC-Elec sera en conséquence condamnée à payer à M. [Z] [Y] le remboursement de l’acompte comme son gérant l’avait accepté. Il n’est d’ailleurs nullement démontré par la défenderesse que l’acompte ait été utilisé pour initier les travaux.
En revanche M. [Z] [Y] ne démontre nullement sa volonté de louer son bien, encore moins qu’il s’agissait d’une condition entrée dans le champ contractuel et obligeant la SARL BC-Elec à exécuter ses travaux dans un délai donné. En l’absence de préjudice établi, le requérant sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BC-Elec qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SARL BC-Elec à payer à M. [Z] [Y] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.800 €. La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et la réouverture des débats ;
REÇOIT les conclusions de M. [Z] [Y] notifiées le 7 jui 2025 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 17 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL BC-Elec à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2.412,24 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 19 mai 2023 ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL BC-Elec aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL BC-Elec à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BC-Elec de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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