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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 27 AVRIL 2026
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2CE
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00064
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [D] [O] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 novembre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [S] [V] [U]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (56)
et
Madame [D] [O] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants [J] et [Q], capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord:
— pendant la période scolaire et les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures de la semaine suivante (semaines paires chez la mère et impaires chez le père) ;
— pendant la moitié des grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile ;
Dit que les autres frais d’entretien et d’éducation y compris exceptionnels exposés pour les enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et les condamne au paiement de ceux-ci en tant que de besoins sur présentation des justificatifs ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’il appartiendra au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
Condamne monsieur [S] [U] aux dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et E. COLLET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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