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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVH
BDF N° : 000324002595
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[O] [V]
C/
[17] ,
[13],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/203
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître CHAUMANET Paul-Gabriel, avocat au barreau de Paris
[13]
Chez [21]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la [14] saisie par Madame [V] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois moyennant des mensualités maximum de 193 €.
Madame [V] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 18 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [O] n’a pas comparu. Par courriel reçu le 17 février 2025, l’équipe mobile socio sanitaire de [Localité 18] indique que Madame [V] est une personne fragile, qui ne peut se déplacer à l’audience, qu’un signalement pour personne vulnérable est en cours. Il est sollicité un report de l’audience.
A cette audience, la société [17] représentée, s’oppose au renvoi faute de justificatifs fournis. Il est indiqué que Madame [V] a respecté la mensualité retenue depuis la dernière décision.
L’affaire a été retenue, faute de justificatifs fournis et de date utile transmise pour permettre la présence de Madame [V] à une audience ultérieure.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] [O] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les demandeurs peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [V] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [V] [O] de la décision de la [14] en date du 10 juin 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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