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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 nov. 2024, n° 22/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01554 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCZS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
né le 28 avril 1960 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Z] [H] [S] épouse [E]
née le 19 Octobre 1965 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 3] ( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :Maître Philippe L’HOSTIS
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [E] et Mme [Z] [S] épouse [E] ont confié à M. [O] [B] architecte la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de leur habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4].
Invoquant des malfaçons, M. et Mme [E] ont obtenu le 31 octobre 2016 une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 19 juillet 2021.
Par acte du 25 mai 2022, M. et Mme [E] ont attrait M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. et Mme [E] demandent au tribunal :
— condamner M. [B] en raison de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamner M. [B] à réparer l’entier préjudice subi par les requérants à hauteur des sommes suivantes :
-42.381,79 euros TTC en réparation du préjudice financier,
-15.387 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
-15.000 euros TTC en réparation du préjudice moral,
-10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [B] demande au tribunal :
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire clôturée le 04 juillet 2024 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur le rapport d’expertise :
Il ressort clairement du rapport d’expertise que :
— la mission confiée par les consorts [E] à M. [B] est une maitrise d’œuvre complète de tous corps d’état depuis 2011 comprenant l’esquisse des transformations et le dossier de permis de conduire obtenu le 30 janvier 2012,
— l’engagement sur la date de début et de fin des travaux confiés n’a pas été contractualisé,
— les travaux confiés sont des travaux sur l’existant avec maintien des requérants dans les lieux,
— la durée des travaux confiés est d’une année compte tenu de leur nature,
— le chantier a démarré le 12 décembre 2013, et a été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2015 envoyé par les consorts [E] à M. [B],
— le coût de l’ensemble des travaux n’a pas été réajusté avant le démarrage et la démolition en décembre 2023,
— le budget des travaux a été accepté par les maitres de l’ouvrage car les lots maçonnerie, menuiserie bois, peinture, plomberie VMC, plomberie chauffage, cloisons plafonds, électricité, étanchéité et serrurerie ont été signés,
— les travaux prévus contractuellement et non réalisés sont visés en pages 45, 46 et 47,
Les autres points de la mission confiés à l’expert n’ont pas fait l’objet d’une réponse précise, motivée et détaillée.
Sur les demandes des consorts [E] :
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de M. [B] suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de M. [B] à leur payer :
-42.381, 79 euros TTC en réparation du préjudice financier :
Les requérants reprochent à M. [B] un retard pris dans les travaux, un dépassement de budget et des inachèvements.
Aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties.
En l’absence de délai contractuel convenu, le maître d’œuvre doit réaliser sa mission dans un délai raisonnable au regard de la nature, des difficultés et de l’importance de l’opération de construction.
Le permis de construire a été obtenu le 30 janvier 2012 et le chantier a démarré en décembre 2013 sans que M. [B] ne justifie d’une raison légitime et bien fondée de ce retard.
La nature des travaux et l’intervention de la SARL POIRON décorateur dans le chantier ne sauraient justifier un tel retard dans l’exécution des travaux confiés à M. [B] qui était tenu d’un devoir de conseil à l’égard des requérants.
Compte tenu de ces éléments et de ceux contenus dans le rapport d’expertise, la responsabilité de M. [B] est retenue :
— pour le surcout de TVA de 9.446, 79 euros (8.063, 79 euros + 1383 euros).
— pour les erreurs de conception ou de réalisation à hauteur de 26.408, 80 euros TTC ; les consorts [E] ayant acceptés et signés les devis litigieux qui ne peuvent être remis en cause dans leur principe et montant
— les défauts d’extraction d’air évalués à 2.365 euros TTC.
Les travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier ne peuvent être mis à la charge de M. [B] en l’absence de démonstration d’une faute à imputer à ce dernier et d’un lien direct avec le préjudice allégué.
-15.387 euros en réparation du préjudice de jouissance :
L’expert a retenu que le délai raisonnable pour exécuter les travaux était d’une année ; de sorte que la période du 12 décembre 2013 ( date de démarrage des travaux ) jusqu’au 12 décembre 2014 ( date supposée de fin des travaux) doit être exclue de l’indemnisation du préjudice de jouissance car les époux [E] avaient accepté de libérer le rez de chaussée de leur maison pendant cette période..
La période postérieure au 12 décembre 2014 doit être indemnisée au titre du préjudice de jouissance car les consorts [E] ont été contraints de continuer à occuper l’étage de leur maison et ce jusqu’au 30 juin 2016.
Les requérants demandent que leur préjudice de jouissance soit indemnisé à hauteur de 50 % de l’estimation locative de leur maison alors que ce calcul concerne la perte de chance de louer leur bien.
Compte tenu des éléments contenus dans le rapport d’expertise, il y a lieu de les indemniser à hauteur de 8000 euros car les requérants ont été privés de la jouissance d’une partie de leur maison.
-15.000 euros en réparation du préjudice moral :
Les éléments consignés dans le rapport d’expertise en particulier les conditions de vie des requérants pendant le chantier qui a été d’une durée de 566 jours permettent d’indemniser les requérants à hauteur de 6000 euros au titre de ce préjudice.
Sur les autres demandes :
M. [B] supportera les dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [E] et il leur sera alloué 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [V] [E] et Mme [Z] [S] épouse [E] les indemnités suivantes :
-38.220, 59 euros TTC au titre du préjudice financier,
-8000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-6000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [V] [E] et Mme [Z] [S] épouse [E] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER La PRESIDENTE
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