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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 9 oct. 2025, n° 24/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 9 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03454 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTFT /
Affaire : [B] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S], [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/007052 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [Z], [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N], [Z], [L] [J], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [S], [F] [B], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (Nord),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [J] et de Mme [S] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférents ;
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule commun à l’époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [S] [B] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE la demande de Mme [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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