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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01274
N° Portalis DBXS-W-B7I-IDWY
N° minute : 25/00311
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
— Me Faïçal LAMAMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [N] [F] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ING BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 13 juin 2018, dans le cadre de la renovation de leur résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 4] (26), Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] (les époux [J]) ont confié à la SARL ING BATIMENT la fourniture et la pose des menuiseries extérieures pour un montant de 20.456,76 euros TTC.
Les époux [J] se sont plaints de divers désordres affectant les travaux réalisés.
Ils ont mandaté un expert amiable, qui a déposé son rapport le 18 mars 2020.
Les époux [J] ont mis en demeure la SARL ING BATIMENT d’effectuer les travaux de reprise, sans succès.
Ils ont fait dresser un constat de commissaire de justice le 24 juillet 2020.
Ils ont ensuite sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, les époux [J] ont assigné la SARL ING BATIMENT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2025, ils demandent au Tribunal de :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant les époux [J] à la société ING BATIMENT eu égard aux graves manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles,
— CONDAMNER la société ING BATIMENT à payer aux époux [J], à titre de dommages et interéts, les sommes suivantes :
— 55.000 € au titre des travaux de reprise des malfaçons, désordres, non-conformités et non-finitions, à actualiser selon la formule 55.000 x indice BT01 au jour du paiement /126,8 (indice BT01 au jour du pré-rapport)
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 € à chacun au titre du préjudice moral.
— DEBOUTER la société ING BATIMENT de toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— CONDAMNER la société ING BATIMENT à payer aux époux [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ING BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL ING BATIMENT demande de :
A titre principal
— Débouter M. [B] [J] et Mme [N] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Réduire à de justes proportions l’ensemble des demandes financières formulées par M.[B] [J] et Mme [N] [J]
— En tout état de cause, débouter M. [B] [J] et Mme [N] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 08 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du Code civil dispose que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il est constant que tout professionnel de la construction est débiteur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, d’une obligation de conseil et de résultat.
Le rapport d’expertise relève l’existence de dommages, à savoir :
“ – Absence de fonctionnement de la plupart des volets roulants occasionnant un inconfort surtout en été ;
— Incidence sur les consommations de chauffage du fait des fuites d’air par l’ensemble des menuiseries ;
— Incidence phonique du côté de la rue ;
— Malfaçons et travaux de finitions non terminés.”
L’expert conclut à la responsabilité de la SARL ING BATIMENT pour les désordres et malfaçons des travaux réalisés et des ouvrages qu’elle a endommagés. S’il relève que Monsieur [B] [J], à l’occasion de la mise au point de la commande, a demandé de modifier des devis en supprimant des prestations qui étaient nécessaires, il souligne que la SARL ING BATIMENT n’aurait pas dû accepter d’enlever de ces devis des ouvrages essentiels.
Les désordres et malfaçons relevés par l’expert, ainsi que le fait que les travaux de finition n’aient pas été terminés, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation du contrat liant les parties.
Sur les demandes indemnitaires des époux [J] :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’expert judiciaire a caractérisé des désordres et malfaçons dans les travaux exécutés, des finitions non terminées, et des manquements de la SALR ING BATIMENT dans l’exécution des travaux, pour finalement retenir sa responsabilité. Un manquement de la SARL ING BATIMENT à ses obligations contractuelles est donc démontré, engageant sa responsabilité vis-à-vis des époux [J], qu’elle est tenue d’indemniser des préjudices subis. Aucune responsabilité n’est en revanche retenue par l’expert à l’encontre des époux [J], puisqu’il conclut que la défenderesse est entièrement responsable des désordres et malfaçons, analyse qui sera retenue eu égard à sa qualité de professionnelle, à qui il appartenait de réaliser les travaux convenus, exempts de vices, et de refuser d’y procéder dans des conditions non satisfaisantes.
S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient deux solutions.
La première consiste à déposer et reposer les ouvrages de menuiseries par la société MLS, en conséquence de quoi les menuiseries seraient conformes au DTU. La seconde consiste à réparer les ouvrages existants, générant des travaux moins importants, mais les supports de menuiserie resteraient non conformes au DTU.
Les époux [J] étaient en droit d’attendre que les travaux commandés soient réalisés de façon conforme aux normes imposées par le DTU, et il ne saurait leur être imposé, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, d’accepter des travaux non conformes à cette norme.
La première solution sera donc retenue.
L’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 55.000 euros. Il sera observé que ce montant comprend l’inflation 2023 sur les travaux, ce alors que les demandeurs sollicitent l’indexation de cette somme sur l’indice BT01, ce qui revient à appliquer deux fois cette indexation. L’inflation 2023 sur les travaux appliquée par l’expert ne sera donc pas prise en considération, et seule la somme de 50.000 euros sera retenue.
La SARL ING BATIMENT fait valoir que le montant de ce préjudice doit inclure les sommes perçues par les époux [J] par le biais de l’ANAH ainsi que le solde des travaux restant dû par les demandeurs.
Au sujet des sommes perçues par le biais de l’ANAH, il n’y a pas lieu de les déduire du préjudice subi par les époux [J], en ce qu’il s’agit d’une subvention pour la réalisation des travaux qui ont été commandés et payés à la SARL ING BATIMENT et seront, du fait de l’indemnisation des travaux de reprise, effectivement réalisés. Il ne s’agit donc pas d’une somme profitant indûment aux époux [J].
Sur le solde du marché de travaux, l’argument de la SARL ING BATIMENT s’analyse en une demande de compensation. Elle fournit notamment au soutien de sa demande un extrait de son grand livre de compte pour l’année 2019, dont il résulte que la somme de 5.457,18 euros n’aurait pas été payée.
Cependant, d’une part, les époux [J] font remarquer que le devis signé le 28 juin 2018 fait mention d’un acompte versé de 2.000 euros, non pris en compte par la SARL ING BATIMENT, l’extrait de ses grands livres de compte n’étant pas versé pour cette période. Cet élément montre le caractère non exhaustif des éléments de comptabilité fournis, qui ne concernent qu’une année. D’autre part, la facture du 31 décembre 2018 porte la mention “facture acquittée”, sans que la défenderesse ne conteste que cette mention a été portée par elle, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait qu’elle l’a envoyée par courriel du 20 février 2019.
Les époux [J], par la production de la facture portant la mention “acquittée”, font donc la démonstration du paiement du solde des travaux, que l’extrait du grand livre de compte de la SARL ING BATIMENT ne vient pas remettre en cause pour les raisons ci-dessus exposées.
En outre, si l’expert judiciaire retient que les travaux réalisés par la SARL ING BATIMENT n’ont pas été soldés, il ne s’explique pas sur les éléments l’ayant conduit à adopter cette position, ni ne fait de comptes entre les parties.
En conséquence, en l’absence de preuve, et d’une absence de paiement, et du montant des travaux qui seraient éventuellement dus, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque compensation.
La SARL ING BATIMENT sera donc condamnée à payer aux époux [J] la somme de 50.000 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (14 février 2023) et le jour de la présente décision.
Ce même rapport précise que les époux [J] ont subi des préjudices sonores et d’inconfort thermique pendant 3 ans. Sans qu’il ne soit tenu compte des pièces relatives à l’hébergement des époux [J] par un tiers, dont le lien de causalité avec les fautes retenues n’est pas démontré, il sera retenu qu’un préjudice de jouissance subi par les époux [J] est démontré par ces conclusions expertales, justifiant de condamner la SARL ING BATIMENT à leur verser une somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.
En outre, le fait d’être confrontés à des malfaçons, d’entamer des démarches à ce sujet, est de nature à causer aux époux [J] un préjudice moral, et la SARL ING BATIMENT sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 1.500 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SARL ING BATIMENT est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J] et la SARL ING BATIMENT suivant devis du 13 juin 2018 accepté le 28 juin 2018 et facture du 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL ING BATIMENT à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J], unis d’intérêt, la somme de 50.000 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (14 février 2023) et le jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL ING BATIMENT à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL ING BATIMENT à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ING BATIMENT à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [M] épouse [J], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ING BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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