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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. URBACON TRADING AND |
Texte intégral
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00598 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. URBACON TRADING AND CONTRACTING
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-34723 accepté le 27 novembre 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un MFP 3520I, fourni par la SAS NUMERIC PARTNER, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 237.00 HT.
Suivant contrat numéro 083-39694, accepté le 3 octobre 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un MFP IRA 3520I, fourni par la société DIGIDOC, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 237.00 HT
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers respectivement depuis les 3 janvier 2021 et 3 mai 2021 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 4 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat de location n°083-34723 :
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 709.72 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 1896.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 février 2021,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 180.00 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant du contrat de location n° 083-39694 :
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 2133.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 16 août 2021,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 février 2021,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 180.00 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation de Monsieur [R] [P], conciliateur de justice en date du 2 décembre 2024.
Elle expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 19 février 2021 et 16 août 2021 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 11 à 17 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
La SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d’une attestation de Monsieur [R] [P], conciliateur de justice, en date du 2 décembre 2024 sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de location n° 083-34723 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE le 16 novembre 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5124.32 euros TTC auprès de la SAS NUMERIC PARTNER en date du 24 novembre 2017,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 7 décembre 2020 avec accusé réception présenté et signé le 16 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 327.17 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021 avec accusé réception présenté et signé le 1er mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 13 et 18 janvier 2021 pour un montant de 568.80 euros outre la somme de 140.92 euros au titre des frais d’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023 pour un montant de 1896.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 568.80 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 1er mars 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 1896.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 1er mars 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du contrat de location n° 083-39694 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE le 21 septembre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4989.47 euros TTC auprès de la société DIGIDOC en date du 26 septembre 2018,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 7 juillet avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement de la somme de 327.37 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 août 2021 avec accusé réception présenté et signé le 23 août 2021, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 3 mai 2021 au 1er juillet 2021 pour un montant de 568.80 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023 pour un montant de 2133.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2133.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 23 août 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
S’agissant du contrat de location n°083-34723 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 568.80 euros (cinq cent soixante-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1896.00 euros (mille huit cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
S’agissant du contrat de location n° 083-39694 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2133.00 euros (deux mille cent trente-trois euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 23 août 2021 ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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