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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DM5
Minute : 26 /
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.A.S. [V] ET CIE
C/
[J] [U] [B]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [V] ET CIE
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX,148 [Adresse 3] et Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U] [B]
[Adresse 4]
comparant en personne
assisté de Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3603
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A L’INJONCTION
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 31 mai 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à M. [J] [U] [B] d’avoir à verser à la SAS [V] ET CIE la somme de 1703,14 euros en principal à titre de loyers impayés outre 51,60 euros au titre du coût de la requête et 6,09 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2025 en l’étude.
M. [J] [U] [B] a formé opposition le 25 juillet 2025 en faisant valoir qu’il ne s’agissait aucunement d’un impayé de loyer mais d’un litige relatif à des réparations locatives, en particulier des frais de peinture dans la chambre du logement situé au [Adresse 5]. Il se reconnaît uniquement responsable pour les zones notées comme étant en « mauvais état » mais pour le reste il estime que la demande est excessive. Il regrette que la représentante de l’agence ORPI ait refusé la conciliation. Il rappelle qu’il a engagé une dernière démarche constructive en détaillant sa position et joignant un chèque d’un montant de 225,99 euros correspondant aux frais qu’il estimait légitimes. Ce chèque a d’ailleurs été encaissé par l’agence. En incluant la retenue sur le dépôt de garantie, il indique qu’il a finalement remboursé un total de 743,99 euros. Au vu de son courrier de résiliation, l’état des lieux initialement prévu le 2 mars 2024, a été avancé au 19 février 2024 afin de permettre un arrêt des loyers anticipés en cas de relocation.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
Au premier appel, l’affaire a été renvoyée pour communication des pièces et des conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour.
Aux termes de ses conclusions déposées au dossier le 26 septembre 2025, M. [J] [U] [B] estime que la procédure d’injonction de payer était inadaptée s’agissant de réparations locatives, au regard des conditions de l’article 1405 du Code de procédure civile, qu’elle a méconnu le respect du principe du contradictoire puisque les pièces justificatives de la demande réparations locative n’ont été portées à sa connaissance que tardivement et qu’enfin elle était déloyale puisqu’elle ne mentionnait pas l’intégralité des sommes déjà versées par le locataire sortant.
En conséquence la demande ne peut qu’être rejetée et la créance, déclarée éteinte.
M. [J] [U] [B] sollicite la condamnation de la SAS [V] ET CIE d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, M. [J] [U] [B] sollicite un recalcul des sommes dues en tenant compte des sommes déjà versées et de l’usure normale des lieux ainsi que de l’absence de preuve des travaux réellement exécutés et du défaut de mise en cause de l’assureur du locataire.
Aux termes de ses conclusions déposées à son dossier le 12 janvier 2026, la SAS [V] ET CIE se prévaut d’une quittance subrogative pour un montant total de 1703,14 euros correspondant à 21,74 euros de dette locative outre 1681,40 euros au titre des frais de remise en état.
La SAS [V] ET CIE estime que dès lors que le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21,74 euros qu’elle a versés au bailleur.
La SAS [V] ET CIE estime qu’au vu des mentions comparées de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, elle a indemnisé le bailleur de la somme de 1681,40 euros. Le versement de 225,99 euros a bien été porté en comptabilité. Elle conteste toute déloyauté procédurale et maintient sa demande. Elle indique que le dépôt de garantie d’un montant de 518 euros a été laissé à la disposition du bailleur subrogeant sans que cela puisse impacter le bien-fondé de sa propre créance, dès lors qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative aux termes de l’article 1346 – 4 du Code civil.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts ainsi que le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement conformément à l’article 1417 sans qu’il soit nécessaire pour lui de se prononcer sur la pertinence d’une procédure d’injonction de payer sur le fondement de l’article 1405 du Code de procédure civile, procédure qui est aujourd’hui remplacée par l’étude des demandes sur le fond par le juge des contentieux de la protection.
*Sur la demande en paiement
L’article 1346 – 4 du Code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier
L’article 1346 – 5 du Code civil prévoit que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais qu’elle ne peut être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En l’espèce, le courrier de résiliation du bail a été adressé le 30 janvier 2024. Les loyers sont sollicités jusqu’au 2 mars 2024 alors que l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 19 février 2024.
M. [J] [U] [B] ne conteste pas en tant que tel que les loyers aient été exigés jusqu’au 2 mars 2024.
À cette date du 2 mars 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 40,21 euros. Il justifie que son dépôt de garantie d’un montant de 518 euros ne lui a pas été restitué. Il a également versé la somme de 225,99 euros au vu des frais dont il s’estimait responsable considérant l’état des lieux de sortie.
La SAS [V] ET CIE justifie d’une quittance subrogative en date du 3 avril 2024 pour une somme de 21,74 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 2 mars 2024 ainsi que celle de 1681,40 euros correspondant à des dégradations immobilières, à savoir la réfection des murs de la cuisine et de la chambre, le dépôt de garantie étant laissé « à la disposition du bailleur pour le défaut d’entretien ».
En l’absence de régularisation relative au montant de la taxe d’ordures ménagères, aucune somme ne saurait être maintenue deux ans plus tard à titre prévisionnel.
La SAS [V] ET CIE verse aux débats un devis en date du 6 mars 2024 pour la réfection des murs de l’entrée, du séjour cuisine, et de la chambre pour un montant de 2777,50 euros outre un devis de nettoyage pour la somme de 150 euros.
Le logement a été pris à bail le 30 décembre 2022 à l’état neuf.
Le 19 février 2024, il a été restitué vide, dans un état nécessitant un nettoyage léger. Des traces d’usage sont relevées sur les murs du séjour, au niveau en particulier d’un mur de la cuisine ainsi que des murs de la chambre. Cependant, l’état du logement ne justifie nullement la prise en charge d’un devis pour des travaux de plâtrerie peinture qui du reste n’ont pas été effectués, pour un montant de 2777,50 euros. Tout au plus un nettoyage appuyé conformément au devis de 150 euros ainsi que quelques retouches pour une somme forfaitaire de 150 euros, peuvent être mis à la charge du défendeur.
Considérant que le dépôt de garantie de 518 euros ainsi qu’une somme supplémentaire de 225,99 euros ont été versés au bailleur, M. [J] [U] [B] est bien fondé à opposer au créancier subrogé ces versements. Dans la mesure où ils sont supérieurs au montant de la dette locative telle qu’elle est déterminée par le tribunal, la demande en paiement présentée par la SAS [V] ET CIE sera purement et simplement rejetée.
*Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS [V] ET CIE qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [J] [U] [B] qui a fait une proposition très constructive à son bailleur, a rendu le logement en bonne et due forme, s’est présenté à la conciliation en vain au vu de la position de principe opposée par le mandataire du bailleur et a été contraint d’engager des frais pour sa défense pour permettre la tenue d’une audience contradictoire.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort après débats en audience publique,
Vu l’opposition régulièrement formée le 25 juillet 2025,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité le 31 mai 2025 et statuant à nouveau,
Déboute la SAS [V] ET CIE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [V] ET CIE à verser à M. [J] [U] [B] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [V] ET CIE aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure en injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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