Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAPQ
MINUTE N°26/59
Société [1]
c./
CPAM DE LA [Localité 1]
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
l’AARPI GZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
A :
CPAM DE LA [Localité 1]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu le conseil de la Société [2] et avoir autorisé la CPAM de la [Localité 1] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 février 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après rejet implicite de sa contestation devant la Commission Médicale de Recours Amiable de LYON, par requête enregistrée le 04.04.2025, la Société [3] (la Société ou la Société [B]), en sa qualité d’employeur, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation de la décision du 14.08.2024 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (la CPAM de la Loire ou la Caisse) ayant attribué un taux d’IPP de 10% à Monsieur [Z] [G] en conséquence de sa maladie professionnelle du 21.10.2022.
Par ordonnance du 21.08.2025, une expertise médicale sur pièces a été confiée au Docteur [R] [F] afin de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [Z] [G]. Il était précisé que le médecin désigné par l’employeur était le Docteur [S] [U].
Le Docteur [R] [F] a déposé son rapport d’expertise le 25.11.2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, la Société [3], non comparante, est représentée par Maître [E] [N] qui demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [Z] [G] est surévalué par la Caisse,
En conséquence :
— Entériner le rapport du Docteur [R] [F],
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [G] à 5%.
En défense, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses écritures, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que le Docteur [R] [P] [A] a rendu un avis partial et non fondé sur le plan médical, avis qu’il convient d’écarter définitivement des débats,
Au constat de l’avis rendu par le Dr [T] :
— Rejeter intégralement les prétentions de la Société [B] et confirmer intégralement le taux d’IPP initial de 10% attribué à Monsieur [Z] [G].
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
* Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, un taux d’ IPP de 10% a été attribué par la caisse à Monsieur [Z] [G] à compter du 25.01.2024, en lien avec une maladie professionnelle du 21.11.2022. La notification de cette décision précisait : «Epicondylite chronique droite chez un droitier : forme importante laissant persister une limitation des mouvements de flexion extension ».
Le Docteur [R] [P] [A], médecin expert, conclut notamment dans son rapport : « (…) J’ai pris connaissance des différents documents médicaux nécessaires à la compréhension du litige.
Au vu du guide barème indicatif d’invalidité accident du travail maladie professionnelle, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 21/11/2022 en se plaçant à la consolidation du 24/01/2024 est de 5% pour la persistance de douleurs, en l’absence d’un traitement quelconque, en l’absence d’un examen complémentaire, en l’absence d’un gonflement probant du coude droit lors de la prise des mensurations, en l’absence d’un trépied clinique positif de l’épicondylite ».
* Sur le rapport du médecin consultant
La CPAM de la [Localité 1] demande à ce que le rapport d’expertise du Docteur [R] [F] soit écarté des débats. Il est notamment précisé que le médecin expert : n’a pas étudié l’ensemble des pièces probantes communiquées par les parties ; n’a notamment pas pris en compte l’existence d’une pathologie épicondylienne symétrique à gauche réduisant ainsi de manière injustifiée l’évaluation des pertes de mobilités présentées ; a fondé son avis sur des considérations générales et théoriques ; s’est exonéré du strict cadre de sa mission et n’a pas respecté son obligation d’objectivité.
Aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ou de l’expert.
En application de l’article 246 précité, le juge est libre de faire siennes ou non les conclusions de l’ expert, d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. En tout état de cause, il n’est pas lié par l’avis de l’expert, lequel demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
En l’espèce, la Caisse se borne à affirmer péremptoirement que le médecin expert n’a pas étudié l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées et n’a notamment pas pris en compte l’existence d’une pathologie épicondylienne à gauche. Elle poursuit que l’expert a fondé son avis sur des considérations générales et théoriques et s’est exonéré du cadre de sa mission.
Dès lors que les parties demeurent libres de contester au fond les conclusions du technicien ou de l’ expert judiciaire, le fait que celles-ci soient favorables ou défavorables à l’une d’elles ne constitue pas un motif pour lequel le juge devrait soit les homologuer soit les écarter des débats.
En conséquence, la Caisse doit être déboutée de sa demande sur ce point.
* Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 20.01.2023 au titre du tableau 57B mentionnant la maladie « Epicondylite ». Le certificat médical initial du 21.11.2022 mentionnait notamment « Constatations détaillées : D+G# épicondylite bilatérale demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».
La Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 10% pour cette maladie professionnelle au titre de conclusions médicales précisant « Epicondylite chronique droite chez un droitier : forme importante laissant persister une limitation des mouvements de flexion extension ». Cette décision est contestée par la Société [B].
Les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal à la suite du recours contentieux ont été rappelées supra. Dans son rapport, ce médecin précise par ailleurs : « (…) La manœuvre d’habillage déshabillage n’est pas signalée comme précautionneuse, gênée ou limitée ; absence de douleur à la palpation de l’épicondyle ou de sa percussion ; les mensurations montrent un léger déficit au niveau du biceps ; l’évaluation de la fonctionnalité du coude objective une diminution de 15° par rapport au côté gauche et de l’extension de 30°.
Pour mémoire : dans les épicondylites, le coude est d’abord sensible au toucher. La gêne se transforme ensuite en douleur, qui se propage à la face externe du coude et dans l’avant-bras. Certains gestes sollicitant le coude sont particulièrement douloureux, comme les mouvements de rotation du bras ou la position bras tendu.
Selon le cas, les symptômes peuvent durer plusieurs mois, voire années (on parle alors de douleurs chroniques). Le temps de guérison de l’épicondylite du coude est en effet d’un an en moyenne. Même si le mouvement du coude flexion extension, et prono-supination sont toujours possibles , le coude reste douloureux.
Or, ce qui doit être recherché en cas d’épicondylite, c’est le trépied classique clinique à savoir :
Trépied de l’épicondylite :
Supination forcée contre résistance long extenseur radial du carpe.
Extension et flexion contrariées du poignet, coude en extension.
Extenseur commun des doigts, extension contrariée du majeur.
Le médecin-conseil n’a pas testé le trépied permettant d’observer la chronicité de l’inflammation épicondylienne. Or la positivité du test signe de manière probante l’existence d’une épicondylite chronique.
Au total, au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique succinct et non probant réalisé par le médecin-conseil, conformément au barème Légifrance chapitre 8.3.5, le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour épicondylite chronique, en l’absence d’un traitement quelconque, en l’absence d’un examen complémentaire, en l’absence d’un gonflement probant du coude droit lors de la prise des mensurations, en l’absence d’un trépied clinique positif de l’épicondylite. (…) ».
La Société [B] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise. Pour critiquer ledit rapport, la Caisse se fonde sur une synthèse du dossier ainsi que sur des observations médicales complémentaires établies le 15.01.2026 par le Dr [T] – médecin-conseil (pièce XI). Ces observations mentionnent que selon le barème (1.1.2. Atteintes des fonctions articulaires : Pour le coude, côté dominant : limitation des mouvements de flexion-extension : Mouvements conservés de 70° à 145° … 10%. Le taux d’IP de 10% attribué apparaît conforme.
Force cependant est de constater que l’examen clinique initial n’a pas été produit aux débats et que les éléments communiqués par la caisse ne discutent pas utilement les éléments de l’argumentation médicale détaillée qui est développée par l’expert.
Au regard de ce qui précède, l’avis rendu par l’expert [R] [P] [A] étant clair, dépourvu d’ambiguïté et conforme au Guide-barème, le tribunal décide de l’entériner.
La demande de la Société [B] afin de voir réévaluer le taux litigieux apparaît fondée et il conviendra de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [G] à 5% à l’égard de l’employeur.
* Sur les demandes accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], succombant, sera tenue aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la Société [3] à l’encontre de la décision du 14 août 2024 de la CPAM de la [Localité 1] ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle en date du 21 novembre 2022 déclarée par Monsieur [Z] [G],
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [G] doit être fixé à 05% à l’égard de la Société [3],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Bâtiment ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Indexation ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fourrage ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Facture ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Situation financière
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Respect ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Adoption
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Éducation nationale ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Date ·
- Cotisations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.