Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Mutuelle GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE MGEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH62
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE MGEN
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE MGEN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE MGEN
Mme [S] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Mutuelle Générale de l’Education Nationale MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [K] [B], Responsable d’agence commerciale du Calvados, régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [E] était adhérente mutualiste à la MGEN FILIA depuis le 25 août 2022.
Ses cotisations mensuelles sont restées impayées depuis octobre 2022.
Malgré une mise en demeure en date du 24 novembre 2024, le paiement de ces cotisations n’est pas intervenu.
La MGEN a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, il a été enjoint à Madame [S] [E] de payer la somme en principal de 702,67 euros, outre celle de 207,70 euros au titre des frais accessoires.
Madame [S] [E] a formé par lettre recommandée, le 14 avril 2025, opposition à cette ordonnance, signifiée le 18 mars 2025 par dépôt à étude.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la MGEN, représentée par Monsieur [K] [B], dument muni d’un pouvoir spécial, a sollicité de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en condamnant Madame [S] [E] à lui payer les sommes litigieuses.
Madame [S] [E] n’a pas comparu, bien qu’ayant réceptionné la convocation du greffe le 19 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si elle a été faite à personne.
En l’espèce, Madame [S] [E] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 18 mars 2025 à étude par déclaration au greffe en date du 14 avril 2025.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement formulée par la MGEN
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des documents produits aux débats (adhésion en date du 19 août 2022, relances et mises en demeure, décomptes des prestations mutualistes) que Madame [S] [E] reste redevable envers la MGEN de la somme de 702,67 euros pour la période du 25 août 2022 au 31 mars 2023 qu’elle sera condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’absence de justification des frais accessoires, et compte tenu de la condamnation de Madame [S] [E] aux dépens, la MGEN sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à dispsosition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 18 mars 2025 ;
DÉCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la MGEN la somme de 702,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
DÉBOUTE la MGEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer et de sa signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Fourrage ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Facture ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Situation financière
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Respect ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électeur ·
- Qualités ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Bâtiment ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Indexation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Adoption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.