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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUQN
Minute N° : 25/38
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [A] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Madame [C] [I]
Résidence les Grands Cyprès App 264
6 rue Jacques Stuart
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [H] [G], assesseur employeur,
Monsieur [E] [F], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD-EST,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025
Le 24 janvier 2024, Mme [I] a fait opposition à une contrainte établie par la Carsat le 11 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024, d’un montant de 1525,92 euros correspondant à des pensions de retraite versées sur le compte bancaire de M.[B] [I] dont le décès survenu en Algérie le 20 février 2022 n’avait pas été déclaré à ses services.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 28 novembre 2024, la Carsat a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 1525,92 euros correspondant aux pensions versées les 1er mars et 1er avril 2022.
Mme [I] convoquée le 24 juin 2024 a demandé par mail à être dispensée de se présenter à l’audience pour des raisons médicales, en indiquant qu’elle s’était engagée à rembourser les sommes dues par plusieurs versements.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que le décès du bénéficiaire d’une pension de retraite doit être notifié à l’organisme de retraite et met fin au versement de cette pension.
Mme [I] a donc dissimulé le décès de son père à la Carsat (et à l’Agirc-Arco et à la MSA semble t’ il) dont les services ont poursuivi le versement de cette pension sur le compte ouvert à la Banque Postale et qui n’avait donc pas été clôturé après le décès ; la pièce 3 de la caisse détaille tous les retraits espèces (pouvant aller jusqu’à 1500 euros) effectués sur ce compte dès le lendemain du décès soit dès le 21 février et jusqu’au 22 août 2022, et pour un total supérieur à 8000 euros.
En qualité de mandataire du fait de la procuration qui lui avait été donnée par son père, Mme [I] est tenue de rembourser à la caisse les sommes indûment versées sur un compte bancaire non clôturé.
La mise en demeure du 22 février 2022 et une relance du 22 avril 2023 n’ont pas été contestées et détaillaient les sommes versées sur le compte du défunt (762,96 euros) au 1er mars et au 1er avril 2022.
Mme [I] était parfaitement informée que les sommes versées après le décès de son père n’étaient pas dues. Les propositions de remboursements échelonnés pourront faire l’objet d’arrangements ultérieurs avec le directeur de la caisse, seul compétent.
En l’état du dossier, la contrainte est valable et le tribunal fait droit aux demandes de la Carsat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 11 janvier 2024 pour la somme de 1525,92 euros,
Condamne Mme [I] à rembourser à la Carsat cette somme de 1525,92 euros,
Condamne Mme [I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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