Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET, Madame [Y] [T] épouse [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADL3
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADL3
EXPOSE DU LITIGE
La société de crédit YOUNITED a présenté à Mme [Y] [H] une offre de prêt personnel pour un montant en capital de 4 000 euros remboursable au taux conventionnel de 8,05% l’an en 36 mensualités de 137,31 euros, assurance souscrite comprise, à compter du 4 juillet 2022 et accepté électroniquement par la défenderesse le 24 mai 2022.
A défaut de paiement, dont le dernier incident non régularisé en date du 4 février 2023, la société de crédit YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, le 23 juin 2023, après mise en demeure préalable du 6 juin 2023.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société de crédit YOUNITED a fait assigner Mme [Y] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du code civil :
— le constat de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
o 3 726,53 euros augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 8,05% l’an à compter du 23 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
o 658,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
o 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société de crédit YOUNITED représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse a fait valoir que son dossier était complet.
Assignée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 juillet 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 4 février 2023. La société de crédit YOUNITED est recevable en son action, l’assignation étant en date du 3 février 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt exclut de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la société de crédit YOUNITED qui produit une mise en demeure en date du 10 septembre 2022 sans rapport avec la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2023 pour un défaut de paiement depuis le 9 février 2023 ne saurait dès lors prétendre à la déchéance régulière du terme.
Il convient en conséquence d’examiner la demande en prononcé de résiliation judiciaire formé par la demanderesse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Il résulte des dispositions des articles1227 et 1228 du Code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit que les échéances depuis février 2023 n’ont pas été réglées. Or la demanderesse qui n’est pas en mesure de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure ne saurait faire grief à la débitrice un manquement grave à ses obligations, alors que le professionnel n’a pas accompli une obligation indispensable d’information du débiteur avant exigibilité de la somme.
Il convient par conséquent de débouter la société de crédit YOUNITED de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société de crédit YOUNITED conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société anonyme YOUNITED dont le siège est situé [Adresse 2] n’est pas forclose ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue ;
DEBOUTE la société de crédit YOUNITED de sa demande en résiliation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la société de crédit YOUNITED conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société de crédit YOUNITED du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Référé ·
- Siège ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Siège ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Désignation
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Protection ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Exécution forcée ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Protocole ·
- Avocat ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote ·
- International
- Injonction de payer ·
- Déchet ménager ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Facture ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Service public ·
- Opposition ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.