Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGG
le 19 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [I] [P] [U], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 18 Octobre 2025 à 09 h 19, concernant :
Monsieur X se disant [W] [G]
né le 07 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 septembre 2025 confirmée en appel le 25 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [G], se disant né le 7 février 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
. Au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet du Var le 10 juillet 2024 et notifiée à l’intéressé le 12 juillet 2024,
. Au titre d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 novembre 2023.
Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 19 septembre 2025 à l’encontre de l’intéressé par le Préfet de la Haute-Garonne, notifié le 20 septembre 2025.
Par requête du 22 septembre 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 25 septembre 2025.
Par requête du 18 octobre 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le représentant de la Préfecture soutient au fond la demande de prolongation, laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
. La menace à l’ordre public,
. La dissimulation par l’intéressé de son identité faisant obstruction volontaire à l’éloignement,
. Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il ajoute que les difficultés diplomatiques récentes entre la France et l’Algérie ne rendent pas impossible toute perspective d’éloignement, alors qu’un laissez-passer consulaire a pu être délivré par l’Algérie dans un autre dossier le 31 juillet 2025.
Le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la requête et à la remise en liberté de l’intéressé, en l’absence de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d’éloignement dans une perspective raisonnable. Il ajoute qu’au vu de la crise diplomatique avec l’Algérie, il n’existe en réalité aucune perspective d’éloignement dans le temps maximal de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour des faits de trafic de produits stupéfiants commis le 7 novembre 2023, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire de 5 ans. Mandat de dépôt avait été décerné à l’audience.
Sa fiche pénale mentionne par ailleurs un jugement du 8 juillet 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Il a été condamné pour ces faits à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois, avec maintien en détention.
L’intéressé se maintient volontairement sur le territoire français malgré l’absence totale d’intégration sociale, familiale et professionnelle.
Ces circonstances favorisent le risque de renouvellement d’activités délictuelles de subsistance, et constituent donc une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Par ailleurs, il appartient uniquement à la juridiction de vérifier l’effectivité de la saisine des autorités étrangères compétentes, sans aller au-delà de son contrôle des diligences.
Il est rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine de l’Algérie en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2025, en amont de son placement en rétention le 20 septembre 2025. Une dernière relance a été effectuée le 17 octobre 2025. De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, de manière anticipée et diligente, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et obtenir un laissez-passer en vue de l’exécution la mesure d’éloignement.
Aucun élément du dossier n’est de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 24 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Octobre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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