Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33AA
N° Minute : 26/181
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [W] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON avocat au Barreau de LYON
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Maître [Q] [P]
Mandataire judiciaire désignée par jugement du 06/05/2021
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 1]
en sa qualité d’hérituère de Mme [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
Madame [D] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
****
Vu l’article 446-3 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V], en date des 22, 23, 28 et 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, de Maître [Q] [P], administrateur judiciaire, Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V], Madame [S] [E], Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] épouse [G], tendant à, à titre principal, voir dessaisir Maître [Q] [P] du mandat successoral relatif à l’indivision [V] reçu par jugement en date du 6 mai 2021, voir désigner un nouveau mandataire successoral avec une mission analogue, voir fixer la durée de la mission et voir fixer les modalités de rémunération du mandataire, outre, à titre subsidiaire, voir fixer les modalités de rémunération de Maître [Q] [P], voir fixer la durée de sa mission et voir proroger sa mission pour une durée finie, enfin, voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, voir condamner Maître [Q] [P] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 2 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] épouse [G], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [E], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [Q] [P], qui a souhaité voir la présente juridiction se déclarer incompétente, outre, à titre subsidiaire, voir débouter Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes, enfin, en tout état de cause, voir condamner l’indivision [V] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000,00 € HT à valoir sur ses honoraires et voir condamner Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Josy-Jean BOUSQUET, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V], qui ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, outre qui ont sollicité, à titre liminaire, de voir rejeter les pièces et conclusions de Maître [Q] [P] et se déclarer incompétent quant aux modalités de rémunération du mandataire ou, à défaut, voir désigner la juridiction compétente et renvoyer l’affaire, le cas échéant au moyen d’une disjonction, ainsi que de voir débouter Maître [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, enfin, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V] ont repris oralement leurs demandes en indiquant que les pièces adverses ont été transmises la veille de l’audience à 17 heures et que la présente juridiction est compétente et lors de laquelle Maître [Q] [P] a réitéré oralement ses demandes en exposant que la mission est terminée et que les parties demanderesses ne peuvent accepter ses conclusions mais rejeter les pièces,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article suivant ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Par ailleurs, l’article 135 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Maître [Q] [P] a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, ses conclusions et son bordereau de pièces le 2 février 2026 à 10 heures 02 minutes, étant précisé que les conclusions font 64 pages et que le bordereau mentionne 472 pièces. Or, il est constant que l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2026 à la suite de deux renvois sollicités par la partie défenderesse les 2 décembre 2025 et 13 janvier 2026. Ainsi, il apparaît que, malgré l’assignation délivrée le 23 octobre 2025 à Maître Catherine SZWARC, ses conclusions et pièces n’ont été transmises que la veille de l’audience de plaidoirie, alors que le juge des référés avait informé les parties qu’aucun autre renvoi ne serait accordé. Dès lors, il convient de dire que la communication des conclusions et pièces la veille de l’audience a placé la partie adverse dans l’incapacité d’y répondre et de débattre contradictoirement.
En revanche, il convient de dire que ces pièces font état d’éléments probants apportant des explications sur les dires de Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [V] qu’il convient de soumettre à la contradiction. En conséquence, en application des dispositions de l’article 446-3 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les pièces produites par Maître [Q] [P].
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause à l’audience de référés devant le président du tribunal judiciaire de Béziers du 31 mars 2026 à 09h00 afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur les pièces produites par Maître [Q] [P].
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Déchet ménager ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Facture ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Service public ·
- Opposition ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Siège ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Désignation
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Protection ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Exécution forcée ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Retard
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Protocole ·
- Avocat ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.