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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 25 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J34E
Minute N° : 24/00165
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, substitué par Me MOIROUD BESSE, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. FUNE VAL SUD,, enseigne POMPES FUNEBRES DU ROY, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats
DEBATS : 4/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] est décédé le 10 septembre 2022 à [Localité 6]. Il était attributaire d’une concession dans le cimetière du [Localité 9].
Par devis du 1er octobre 2022, La SAS Fune Val sud exerçant son commerce sous l’enseigne « Pompes funèbres du Roy » dont le siège se trouve à [Localité 7], a proposé à Madame veuve [Z] un monument funéraire pour le prix de 2750,24€ TTC, le devis étant accompagné d’un dessin représentant une stèle modèle 5PD doucine.
Ce devis a été accepté par Madame [Z] qui a réglé le 1er octobre 2022 un premier versement de1375,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Madame [Z] sommait la SAS Fune Val Sud d’effectuer sa prestation sous 10 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
La société BPCE, qui est l’assureur protection juridique de la requérante, intervenait aussi auprès de la SAS Fune Val Sud le 9 février 2024. L’avocat de cette société faisait valoir le 7 mars 2024 divers arguments et notamment que sa cliente avait rencontré des difficultés techniques entrainant la fracture à deux reprises de la pierre tombale. L’entreprise s’engageait toutefois à terminer le travail convenu.
Le 2 octobre 2024 Madame [P] [Z] saisissait le tribunal judiciaire d’Avignon de la demande suivante :
Au visa des articles 1103 et suivants 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution du contrat du 1er octobre 2022 conclu entre Madame [Z] et la société Fune Val Sud,
Condamner la société Fune Val Sud à payer à Madame [Z] les sommes de :
-1375,12€ au titre du versement initial du 01 octobre 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à complet règlement,
— 4000€ en réparation du préjudice moral subi,
— 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
La société défenderesse bien que régulièrement assignée ne comparait pas de sorte que le jugement sera contradictoire par application de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025. L’avocat de Madame [Z] a repris oralement les termes de l’assignation introductive d’instance et a remis son dossier au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Les difficultés entre les parties sont liées aux exigences du rite musulman qui accepte la pose d’une pierre tombale bien que, habituellement, la tombe musulmane n’est constituée que d’une fosse dans lequel le corps est placé, enveloppé dans un linceul, sans cercueil. Pour concilier les exigences de ce rite avec la loi française qui interdit l’enterrement d’une dépouille en pleine terre, les familles musulmanes utilisent un cercueil simple en bois avec une Pierre creusée en son centre ne laissant apparaître que son encadrement, la terre étant recouverte par des graviers ou des petits cailloux blancs.
En l’espèce la société Fune Val Sud explique qu’elle n’a été avertie qu’après la signature du devis des exigences techniques lié au rite musulman. La réalisation a posteriori de l’orifice central à entraîné la fracture du couvercle à deux reprises.
Madame [Z] répond que nécessairement l’entreprise de pompes funèbres connaissait la confession musulmane des deux époux.
Aucune preuve n’existe au dossier permettant d’être certain que la société Fune Val Sud a été informée de la confession musulmane de monsieur [Z]. Or l’article 1112- 1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Madame [Z] a manqué à son obligation de renseignement ou en tout cas ne prouve pas qu’elle l’ait fournie.
Toutefois dans la lettre de son conseil du 7 mars 2024 la société Fun Val Sud ne s’empare pas de cet argument et, bien mieux, considère que l’exigence technique, même formulée dans un second temps, par Madame [Z] répond de manière légitime au rite musulman. Cette société, dans cette lettre, s’est engagée à terminer le travail convenu en modifiant le plan du devis et en réalisant un encadrement en granit construit en quatre morceaux qui viendront constituer le cadre de la pierre tombale. Aucun plan modificatif n’a été fourni. Le travail n’a pas été fait de sorte que c’est à juste titre que Madame [Z], par application de l’article 1217 du code civil, sollicite la résolution du contrat. Par application de l’article 1231 du code civil, le débiteur a bien été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, en l’espèce 10 jours après la lettre recommandée de Madame [Z] du 10 janvier 2024.
Le tribunal condamne donc La société Fun Val Sud à payer à Madame [Z] la somme de 1375,12€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2004.
Madame [Z] qui ne dispose toujours pas d’une sépulture pour son défunt mari subit un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 2000€
Enfin au titre des demandes accessoires la société Fune Val Sud sera condamnée à payer à Madame [Z] les dépens du procès et la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Ordonne la résolution du contrat de vente régularisé par la société Fune Val Sud et Madame [P] [Z] le 1 octobre 2022,
Condamne la société Fun Val Sud à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1375,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024,
Condamne la société Fune Val Sud à payer à Mme [P] [Z] 2000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamne cette société à payer à Madame [Z] 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 mars 2025,
Le Greffier Le Juge
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