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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXHF
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [C] [D] [D]
demeurant 31 rue Mathias GRUNEWALD – 68200 MULHOUSE, comparant
assisté par sa fille Mme [D] [V], pour faire la traduction en langue Syrienne, comparante
assisté par Me Catherine DEGAS, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000357 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Me [E] HUBERT, muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, Monsieur [H] [C] [D] [D] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), aux fins d’obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, priorité et invalidité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux décisions des 25 mai et 29 juin 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [D] [D] et a :
— Rejeté la demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— Accordé une CMI mention stationnement en raison d’une perte d’autonomie dans les déplacements à pied jusqu’au 31 mai 2028 ;
— Accordé une RQTH du 25 mai 2023 et sans limitation de durée ;
— Accordé une CMI mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible jusqu’au 24 mai 2028 ;
— Rejeté la demande de CMI mention invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %;
— Rejeté la demande de PCH estimant que Monsieur ne remplissait pas les critères médicaux.
Le 31 août 2023, Monsieur [D] [D] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 concernant le refus d’attribution de l’AAH et celle du 29 juin 2023 concernant le refus d’attribution de la CMI mention invalidité et de la PCH.
En séance du 20 novembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la PCH.
Concernant la CMI mention invalidité, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace a indiqué accorder à Monsieur [D] [D] une CMI mention priorité (révision) qui est valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2028.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [D] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social en contestation de la décision du 20 novembre 2023 lui refusant l’AAH et la PCH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [H] [C] [D] [D] était comparant, assisté de sa fille en charge de la traduction et représenté par son conseil, comparant, qui a repris oralement les termes de sa requête rectificative déposée le 25 mars 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [H] [C] [D] [D] ;
— Désigner un expert avec pour mission de :
o Convoquer Monsieur [D] [D] ;
o Se faire délivrer l’ensemble de ses documents et de son dossier médical ;
o Examiner son état de santé ;
o Décrire sa situation de handicap ;
o Déterminer son taux d’incapacité ;
o Indiquer si la situation de handicap de Monsieur [D] [D] entraine pour ce dernier une RSDAE ;
o Indiquer si Monsieur [D] [D] remplit les conditions pour l’attribution de la PCH ;
— Constater que Monsieur [D] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ de Mulhouse du 19 mars 2024 (n°C-28224-2024-000357) ;
En conséquence,
— Dispenser Monsieur [D] [D] du paiement des frais d’expertise et d’une consignation ;
Sur le fond,
— Infirmer la décision prononcée par la CDAPH ;
— Dire et juger que Monsieur [D] [D] remplit les conditions d’obtention de l’AAH
— Accorder à Monsieur [D] [D] le bénéfice de l’AAH ;
— Dire et juger que Monsieur [D] [D] remplit les conditions d’attribution de la PCH ;
— Accorder à Monsieur [D] [D] le bénéfice de la PCH ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la caisse d’allocations familiales.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [D] expose oralement que son client souffre de nombreux problèmes de santé en raison desquels il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Il souffre de diverses douleurs et doit prendre des traitements pour les calmer. Il a une cheville cassée. Il ne peut ni rester assis, ni debout longtemps. Il fait de l’apnée du sommeil, a des allergies et des problèmes pulmonaires.
La station debout est pénible et sa capacité à se déplacer à pied est réduite. Il aurait également une fracture au niveau de la jambe gauche, des lombalgies ainsi qu’une hernie discale.
En 2022, il a subi une intervention chirurgicale lombaire. Il se déplace avec une canne et ne peut pas faire ses courses seul.
Le 8 février 2024, il a eu un entretien à France Travail. La conseillère a noté une problématique de santé et fait un mail qui disait que l’accompagnement global n’était pas adapté compte tenu des problèmes de santé de Monsieur [D] [D].
Madame [V] [D], la fille du demandeur, indique oralement que ce dernier ne vit pas seul à son domicile.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, régulièrement représentée par Monsieur [E] [S], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 8 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [D] [D] tendant à se voir accorder l’AAH;
— Confirmer la décision de la CDAPH en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH de Monsieur [D] [D] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [D] est compris entre 50 et 79 % ;
— Dire que Monsieur [D] [D] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Monsieur [D] [D] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter la demande de Monsieur [D] [D] tendant à se voir accorder la PCH;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 confirmant le refus d’attribution de la PCH à Monsieur [D] [D] ;
A titre subsidiaire,
— Accorder l’AAH à Monsieur [D] [D] pour une durée maximale de 1 an.
En défense, la MDPH soutient que le taux de Monsieur [D] [D] doit être fixé entre 50 et 79%. Elle rappelle que le problème principal de santé du demandeur est le surpoids. Elle estime que son état pourrait être amélioré selon les différents spécialistes et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [D] [D] aurait entamé des démarches en ce sens. Enfin, elle précise que le demandeur est fumeur.
Concernant la RSDAE, la MDPH explique qu’en 2016, Monsieur [D] [D] était mécanicien en Syrie et que depuis son arrivée en France en 2017, il ne travaille plus. La défenderesse indique que Monsieur [D] [D] prétend avoir suivi des cours de français, mais sans vraiment de résultat car à l’heure actuelle, il ne maîtrise pas vraiment la langue, même en ce qui concerne les bases.
S’il maîtrisait le français, des postes administratifs auraient pu être adaptés même à mi-temps.
Néanmoins, la MDPH souligne que le problème du langage n’est pas un problème de handicap.
Enfin, concernant la PCH, la MPDH considère que les conditions ne sont pas remplies.
Le Docteur [T] [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« Monsieur [D] [D] est né le 10 octobre 1969. Il était mécanicien dans son pays (Syrie) et n’a pas travaillé depuis sa venue en France en 2017. Il présente plusieurs problèmes médicaux: il souffre d’obésité morbide avec un IMC de 42, il a été victime d’une fracture malléolaire qui a été ostéosynthésée en Syrie avec sans doute une blessure de la lymphe et souffre d’un lymphœdème extrêmement important du membre inférieur gauche qui entraine des douleurs.
Il a subi une laminectomie L4- L5 en 2022. Il a toujours des douleurs lombaires importantes ; sa distance main-sol est très compliquée à effectuer et son équilibre était un peu précaire.
Il se déplace avec une béquille extrêmement lentement et difficilement. La position debout et la position assise prolongée sont compliquées. Il ne prend pas les escaliers.
Il souffre de paresthésie de la cuisse droite sans déficit neurologique et souffre d’une sciatalgie droite importante; il prend un traitement antalgique assez lourd.
Par ailleurs il a des cervicalgies ; les membres supérieurs sont normaux mais la mobilisation de l’épaule droite est douloureuse. Il est parfois aidé pour sa toilette et son habillage.
En résumé, le taux d’incapacité entre 50 à 79 % est parfaitement justifié et il ne relève pas de la PCH.
Il semble extrêmement difficile, indépendamment de la barrière de la langue, de trouver un emploi même à mi-temps pour Monsieur [D] [D].
Une prise en charge de l’obésité devrait être faite et la situation pourrait alors être réévaluée.
Je reconnais donc une RSDAE.".
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées à Monsieur [D] [D] par courriers du 22 novembre 2023 et que le recours a été formé par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévus par les textes.
Néanmoins, en l’absence de forclusion soulevée par la MDPH, le recours de Monsieur [D] [D] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [D] [D] sollicite dans sa requête la mise en œuvre d’une expertise médicale. Or, il convient de préciser que le demandeur a fait l’objet d’une consultation médicale à l’audience par le Docteur [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que "sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités".
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment:
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 8 novembre 2022 complété par le Docteur [R] [W], pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [D] [D] présente une lombalgie aigue, une NCB (névralgie cervico-brachiale) gauche, des cervicalgies, une obésité, un lymphœdème ainsi qu’une surdité de perception entraînant un déficit à droite de 32 % et à gauche de 20%.
Il n’est pas contesté par la MDPH que ces pathologies entraînent, tel qu’il apparait à la lecture du certificat médical précité, des difficultés à lever le bras gauche, des difficultés à marcher longtemps et à rester debout de manière statique.
A la date de la demande, Monsieur [D] [D] est actuellement pris en charge par un kynésithérapeute.
Sur le plan de la mobilité, il est indiqué que Monsieur [D] [D] se déplace avec une canne en intérieur (avec difficulté mais sans aide humaine) et en extérieur (avec aide humaine). Pour ce qui est de la préhension, pour la main dominante il n’a pas de difficulté mais en rencontre pour la main non dominante.
Pour la communication, Monsieur [D] [D] est autonome tout comme sur le plan cognitif. Il rencontre des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, ainsi que pour couper ses aliments par exemple. Sur le plan de l’hygiène quotidienne et de l’alimentation, il est totalement autonome.
Enfin, le Docteur [W] indique également dans le certificat médical précité que Monsieur [D] [D] a besoin d’une aide humaine systématiquement pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Pour prendre son traitement médical, suivre ses soins, préparer un repas, faire ses démarches administratives et gérer son budget, le tribunal constate qu’il demeure autonome.
Le tribunal rappelle que pour trancher le présent litige, il convient d’évaluer l’état de Monsieur [D] [D] au moment de sa demande d’AAH, soit au 1er décembre 2022. Au soutien de sa contestation, Monsieur [D] [D] ne produit aux débats aucune pièce médicale supplémentaire postérieure au RAPO.
Il ressort du rapport du Docteur [F] dicté à l’audience du 15 novembre 2024, que celle-ci estime qu’au vu des éléments du dossier et de l’examen médical du demandeur, que son taux d’IPP se situe entre 50 et 79%.
En effet, le tribunal constate que les éléments du dossier, et plus principalement les indications figurant dans le certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande initiale, que la majorité des items sont cochés en « A » (réalisé sans difficulté et sans aide) et « B » (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Il s’en déduit que l’état de santé de Monsieur [D] [D] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, le conseil de Monsieur [D] [D] explique que ce dernier est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque compte tenu de son handicap. Il ajoute que la station debout est pénible, ce qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tout comme le fait de rester longtemps assis.
Pour ces raisons, Monsieur [D] [D] estime que son accès à l’emploi est considérablement limité en raison de son handicap.
Le tribunal relève que lors de l’audience, le conseil de Monsieur [D] [D] a indiqué que ce dernier avait eu un entretien avec France Travail et que la conseillère aurait noté sa problématique de santé, ainsi que le fait qu’un accompagnement global n’était pas adapté.
Or, malgré la barrière de la langue et les difficultés de posture rencontrées par le demandeur, celui-ci ne produit pas le courriel de France Travail dont il se prévaut, ni même d’autres éléments permettant de constater qu’il a effectué des démarches pour trouver un emploi et que ces démarches auraient été entravées par l’existence de son handicap.
Monsieur [D] [D] ne justifie pas davantage avoir pris au sérieux ses problèmes de santé et avoir mis en place une prise en charge de son surpoids.
Enfin, le Docteur [F] a précisé que Monsieur [D] [D] était aidé dans son quotidien par sa famille mais qu’il n’avait pas forcément besoin de cette aide.
Aussi, il convient de constater l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [D] [D] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La décision du 20 novembre 2023 devra être confirmée concernant le refus d’attribution de cette allocations et Monsieur [D] [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de Prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-3 du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 prévoit que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Le tribunal rappelle que Monsieur [D] [D] a formulé une demande de PCH qui a été rejetée par la MDPH ainsi que par une décision de la CDAPH autrement constituée du 20 novembre 2023.
Pour remettre en cause la décision du 20 novembre 2023, Monsieur [D] [D] explique qu’il souffre de nombreux problème de santé et qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Comme développé précédemment, il ajoute qu’il doit en permanence prendre des traitements, qu’il ne peut effectuer de travaux physiques, qu’il souffre également de problème pulmonaire et d’apnée du sommeil.
Monsieur [D] [D] ajoute qu’il vit actuellement avec son épouse et ses enfants et que ses seules ressources sont constituées d’allocations. Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [D] ne produit aucune pièce en dehors des décisions de la MDPH qui lui ont été notifiées.
De son côté, la MDPH rappelle que pour pouvoir prétendre au versement de la PCH, il convient de démontrer l’existence d’une difficulté absolue ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
En l’espèce, la MDPH indique qu’une difficulté pouvant être qualifiée de grave est existante dans le seul domaine relevant de la mobilité alors même que pour les autres domaines (entretien personnel, communication, repère dans l’environnement et protection de ses intérêts), la MDPH ne relève que des difficultés modérées ou inexistantes.
En effet, il ressort de l’examen du certificat médical CERFA complété le 8 novembre 2022 pour les besoins de la demande initiale que la majorité des items sont cochés en « A » (réalisé sans difficulté et sans aide) et « B » (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine), hormis sur le plan de la mobilité où le tribunal a constaté que
Monsieur [D] [D] se déplace avec une canne en intérieur (avec difficulté mais sans aide humaine) et en extérieur (avec aide humaine).
A l’audience, le Docteur [F] a confirmé que les éléments du dossier de Monsieur [D] [D] ne permettaient pas de démontrer que ce dernier présentait des difficultés graves ou absolues et a conclu au fait qu’il ne relève pas de la PCH.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 et débouter Monsieur [H] [C] [D] [D] de sa demande d’allocation de la PCH.
Enfin, il convient de constater que Monsieur [D] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et de le débouter pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] [D] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [D] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
CONSTATE que Monsieur [D] [D] a fait l’objet d’une consultation médicale et qu’une expertise ne se justifie plus ;
DECLARE le recours de Monsieur [H] [C] [D] [D] contre les décisions de la CDAPH du Haut-Rhin du 20 novembre 2023 recevables ;
CONFIRME que Monsieur [H] [C] [D] [D] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [H] [C] [D] [D] ne présente de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [H] [C] [D] [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
DIT que Monsieur [H] [C] [D] [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] [D] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] [D] [D] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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