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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02374 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWVX
Minute : 26/00138
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
[E] [Z], [R] [S]
C/
[N] [J]
Copies certifiées conformes
Monsieur [E] [Z]
Madame [R] [S]
Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire
Monsieur [E] [Z]
Madame [R] [S]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Z],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant en personne
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Comparante en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5] [Adresse 6]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 31 janvier 2023, monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] ont donné à bail à monsieur [N] [J] un appartement meublé à usage d’habitation (N°1) ainsi qu’une cave au sein d’un immeuble collectif, situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 460 €, pour une durée d’un an.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 19 juin 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.840 € dans un délai de deux mois, ainsi que de fournir les justificatifs d’assurance dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, monsieur [Z] et madame [S] ont fait assigner monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu en personne.
Monsieur [Z] et madame [S] ont demandé à bénéficier des termes de leur assignation, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de monsieur [J] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner monsieur [J] au paiement de la somme principale de 4.140 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 30 novembre 2025, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
du contrat de bail d’habitation signé le 7 février 2024 entre les parties pour le logement situé [Adresse 9] à [Localité 6] ;
— condamner monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites, notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [J], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 22 septembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur l’interphone), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique le 24 septembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [J] contient une clause résolutoire (article VIII, page 5 sur 6) stipulant que le contrat sera résilié de plein droit notamment en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs, stipulant un délai de deux mois pour le premier cas et un délai d’un mois pour le second cas après un commandement signifié par acte d’huissier resté infructueux, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] et madame [S] ont fait délivrer le 19 juin 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.840 € dans un délai de deux mois, ainsi que de fournir les justificatifs d’assurance dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire du bail.
Ils ont déclaré à l’audience n’avoir reçu aucun justificatif d’assurance et aucun règlement depuis ce commandement.
En l’absence de contestation et de preuve contraire apportée par monsieur [J], il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 19 juillet 2025.
Monsieur [J] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés à la date de l’audience
Il sera condamné au paiement de la somme de 4.140 € suivant décompte actualisé à l’audience comprenant comme dernière échéance celle de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Monsieur [J] sera condamné à leur payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
31 janvier 2023, entre monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] d’une part et monsieur [N] [J], concernant un appartement meublé à usage d’habitation (N°1) ainsi qu’une cave au sein d’un immeuble collectif, situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 19 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [N] [J] à verser à monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [N] [J] à payer à monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] la somme de 4.140 € au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE monsieur [N] [J] à payer à monsieur [E] [Z] et madame [R] [S] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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