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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 20 mars 2025, n° 22/09672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération Chimie et Energie CFDT c/ S.A. ENEDIS, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
Contentieux social
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Mars 2025
N° RG 22/09672 – N° Portalis DB3R-W-
B7G-X725
N° Minute :
25/00024
AFFAIRE
Fédération Chimie et Energie CFDT , Fédération CFE-CGC Energies
C/
S.A. ENEDIS, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées le : à
A l’audience du 27 Février 2025,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDERESSES
Fédération Chimie et Energie CFDT
[Adresse 3]
représentée par Maître Valentin LALANE substituant Maître Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0222
Fédération CFE-CGC Energies
[Adresse 4]
représentée par Maître Valentin LALANE substituant Maître François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
représentées par Maître Johanna ALTIT-AMAR substituant Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
***
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision ce jour.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société EDF a pour activité la production d’énergie. La société Enedis a pour activité la distribution de gaz et d’électricité. L’une et l’autre sont soumises aux dispositions du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 relatives au statut du personnel des industries électriques et gazières.
En application de ce décret, la direction de l’établissement public dont sont issues ces deux sociétés a défini, dans une instruction dite « [Localité 6] 285 » du 30 juillet 1956, les modalités de remboursement des frais de transport de ces agents, en prévoyant notamment à quelles conditions il était possible de voyager en train de première classe.
En juillet et septembre 2020, les directions des sociétés EDF et Enedis ont décidé de ne rembourser désormais que les trajets ferroviaires effectués en seconde classe.
Le 17 novembre 2022, la fédération CFE-CGC Energies a assigné les sociétés EDF et Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’instruction « PERS 285 ».
Le 1er décembre 2022, la fédération Chimie Energies CFDT a assigné les sociétés EDF et Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’instruction « PERS 285 ».
Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés EDF et Enedis ont soulevé l’incompétence du juge judiciaire.
Le 16 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé l’ordonnance ayant rejeté cette exception.
Par conclusions distinctes et séparées, la fédération CFE-CGC Energies demande qu’il soit sursis à statuer.
Le 16 janvier 2025, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, la fédération CFE-CGC Energies demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation.
Les sociétés EDF et Enedis ne s’opposent pas à la demande.
La fédération Chimie Energies CFDT n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.
En l’espèce, la compétence de la présente juridiction demeurant contestée devant le juge de cassation, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de continuer l’instruction de la procédure. Il convient au contraire de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes présentées par la fédération des services CFDT.
DIT que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience de mise en état sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive attribuant la connaissance du présent litige au juge judiciaire.
RÉSERVE les dépens.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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