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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 janv. 2026, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [X],
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 24/02275 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [L] [F]
CONTRE
Mme [C] [P] [T] [Y] épouse [F]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [L] [F] (LRAR)
Mme [C] [P] [T] [Y] épouse [F] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
Me Thibault THYMEN
PARTIES :
Monsieur [L] [F],
né le 15 Novembre 1993 à BEAUMONT (63110)
389 Route de la Croix des Rameaux
63160 GLAINE-MONTAIGUT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-3818 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C] [P] [T] [Y] épouse [F],
née le 24 Avril 1994 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
11 rue de Belyme
Appart. 16
63160 BILLOM
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [F] et Madame [C] [Y] ont contracté mariage le 25 mars 2023 devant l’officier d’état civil de Vertaizon (63), sous le régime de la séparation de biens.
[U] [Y] est né de cette union le 24 septembre 2023 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [L] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 mai 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez cette dernière et réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 190 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [L] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 mai 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à dire que son droit de visite et d’hébergement s’exercera à l’amiable et que la pension alimentaire à sa charge sera ramenée à 100 euros par mois
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2025, Madame [C] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 4 mai 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à porter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 28 mars 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 mai 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il sera rappelé que ce dernier a initialement renoncé à exercer tout droit sur l’enfant, qu’il n’a pas vu depuis plus d’un an alors que [U] n’a que deux ans ; dans ses écritures, Monsieur [L] [F] sollicite un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, souhaitant “se laisser la faculté de renouer des liens” avec l’enfant, ce qui ne constitue aucunement un engagement de sa part, ni même un projet, de sorte que, dans l’intérêt de [U], les droits de son père continueront d’être réservés, sauf accord contraire des parents.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il ressort des éléments produits que :
— Monsieur [L] [F] dispose d’un revenu mensuel imposable de 2.000 euros environ selon l’unique bulletin de paye (juin 2024) produit ; il rembourse un crédit immobilier pour 576 euros par mois, outre les charges courantes ; il a un autre enfant, pour lequel il verse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ;
— Madame [C] [Y] dispose d’un revenu mensuel imposable de 2.000 euros environ ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 578 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de droit de visite et d’hébergement exercé par le père qui n’expose donc aucun frais pour l’enfant, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] sera fixée à 200 euros par mois.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 2 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [L] [F] et [C], [P], [T] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 25 mars 2023 à Vertaizon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 24 avril 1994 à Fort-de-France (Martinique),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 15 novembre 1993 à Beaumont (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 mai 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [U] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [U] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [F] à l’égard de [U], sauf accord contraire des parents ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [L] [F] à l’entretien et à l’éducation de [U], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [C] [Y] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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