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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EJ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Monsieur [I] [K] muni d’un pouvoir
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à [L] POTTIER-Thierry [K]
Copie à [M] [O] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [M] [O] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 481,32 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— dire que Monsieur [M] [O] occupe sans droit ni titre le logement leur appartenant,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [M] [O] à leur payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base du loyer au jour des présentes, provisions sur charges incluses, soit 481,32 euros à ce jour, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux avec remise des clés aux bailleurs ou à tout autre mandataire de leurs choix désigné par eux,
— dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité et sera automatiquement révisée chaque année à la date du 25 février selon l’indice de référence des loyers,
— la somme de 1969,23 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 5 août 2023, échéance du mois d’août 2025 inclue, sauf à parfaire ou à diminuer selon le décompte qui sera fourni lors des débats,
— dire que la condamnation au titre de l’arriéré locatif sera majorée d’intérêts au taux légal à compter du 24.06.2025 date du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire sur un principal de 1006,59 euros et à compter de la présente assignation valant sommation de payer pour le surplus,
— le somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation, des dénoncées par voie électronique et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [I] [K], en son nom et en celui de son épouse Madame [L] [K], a renouvelé l’ensemble des demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3413,19 euros, mois de novembre 2025 inclus, indiquant qu’il n’y a pas de reprise du versement du loyer courant.
Monsieur [M] [O], comparant à l’audience, a indiqué ne pas contester les demandes formulées par les bailleurs. Il a précisé avoir quitté les lieux et ne pas vouloir la poursuite du contrat de bail précisant néanmoins ne pas avoir restitué les clés. Il a ajouté avoir fait face à des difficultés personnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [O] à leur verser la somme totale de 3413,19 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [M] [O] a indiqué ne pas contester le montant réclamé par les bailleurs.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] la somme de 3413,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 3413,19 euros, mois de novembre 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois.
Monsieur [M] [O] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 24 juin 2025.
Il ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] à la date du 24 août 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [M] [O] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 août 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 481,32 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] la somme de 3413,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] à la date du 24 août 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 481,32 euros charges comprises, à compter de la date du 24 août 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] la somme mensuelle de 481,32 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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