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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCH4
Minute : n° 25/406
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
MATMUT [Localité 7] Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me GAULT
expédition à :Me FOUQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une facture du 22 octobre 2016, Mme [R] [N] a fait installer par la S.A.R.L. Chauffelec à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 8] (84) une chaudière fioul à condensation de marque De Dietrich pour un montant total de 9 701,78 euros T.T.C., entièrement acquitté.
Le 29 janvier 2023, un incendie est survenu au domicile de Mme [N], nécessitant l’intervention des pompiers et provoquant d’importants dégâts rendant le logement inhabitable. Mme [N] a déclaré ce sinistre, qui aurait pour origine la chaudière installée par la S.A.R.L. Chauffelec, à son assureur multi-risques habitation, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, ci-après dénommée MATMUT, qui n’a pas contesté sa garantie, a organisé une expertise amiable, confiée au cabinet Hudault, et a versé à son assurée deux provisions, à valoir sur l’indemnisation définitive, d’un montant de 3 000,00 euros et de 15 000,00 euros les 20 mars et 18 avril 2023. Mme [N] a également fait constater l’état de sa maison d’habitation par un commissaire de justice le 1er février 2023.
Après des expertises amiables organisées les 10 mars et 3 mai 2023, à défaut d’être indemnisée du sinistre subi, Mme [N] a saisi le juge des référés de la présente juridiction, qui, par ordonnance du 14 août 2023, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société MATMUT, de la S.A.R.L. Chauffelec, de la S.A. Protect et de la S.A. M. I.C. Insurance Company, assureurs successifs de cette société, et de la S.A.S. De Dietrich, confiée à M. [P] [O], et a condamné la MATMUT à verser à son assurée une provision complémentaire d’un montant de 30 000,00 euros.
Par ordonnances des 11 novembre 2023 et 18 décembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont été étendues, à l’initiative de Mme [N], à la S.A.S. BDR Therma France, fabricant de la chaudière incriminée, et à la S.A.S. Thevenin Ducrot Distribution, entreprise qui a livré à Mme [N] le fioul alimentant ladite chaudière.
M. [O] a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2024.
N’ayant perçu aucune indemnisation complémentaire de son assureur suite au dépôt de ce rapport, Mme [R] [N] a, par acte extra judiciaire du 29 avril 2025, fait citer la MATMUT devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner la société MATMUT à payer à Mme [R] [N], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
• 27 978,91 euros au titre du solde de l’indemnité de sinistre chiffrée par l’expert judiciaire au titre des préjudices matériels, financiers et trouble de jouissance, et après déduction des provisions et factures réglées par la MATMUT, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024 (date du dépôt du rapport judiciaire) ou, si mieux n’aime le juge des référés, à compter de la demande en justice, et jusqu’à parfait paiement,
• 10 000,00 euros d’indemnité au titre du préjudice immatériel souffert par Mme [R] [N], sauf à parfaire,
• 10 730,42 euros au titre du remboursement des frais de consignation réglés par Mme [R] [N] à l’expert judiciaire,
— condamner la société MATMUT à payer à Mme [R] [N] la somme de 5 000,00 euros d’indemnité frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 procédures référé pour désignation expert judiciaire et deux appels en causes pour opposabilité mesure d’expertise judiciaire +la présente instance),
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [N], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance MATMUT, qui est représentée, conclut au rejet des demandes de son assurée, sérieusement contestables puisqu’elles ne tiennent pas compte des dispositions spécifiques du contrat d’assurance quant au montant des indemnisations. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [N] à lui verser de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de provision formulée par Mme [R] [N] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la MATMUT ne conteste pas devoir de garantir, en application du contrat d’assurance “habitation” souscrit par Mme [N], les conséquences de l’incendie qui est survenu au domicile de son assurée le 29 janvier 2023, ayant déjà versé à celle-ci des provisions pour un montant total de 38 000,00 euros.
Il y a lieu également de constater que la MATMUT ne précise pas, dans ses écritures, les clauses de la police d’assurance qui doivent s’appliquer, quant aux dommages garantis, quant aux montants des plafonds, quant aux franchises …
Il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fonds, s’il est saisi, de dire si Mme [R] [N] a subi un préjudice de jouissance du fait de son impossibilité de résider dans sa maison d’habitation pendant plusieurs mois, la durée de la période d’inoccupation du bien immobilier et le montant mensuel de ce préjudice retenu par l’expert judiciaire au regard de la valeur locative du bien étant susceptibles d’être débattus au fond. Il en est de même du préjudice moral et médical, qualifié d’immatériel par l’expert judiciaire, que soutient avoir subi Mme [N].
Les conditions générales de la police souscrite prévoient que les dommages matériels causés aux biens immobiliers (article 9) et mobiliers (énumération à l’article 10) de l’assuré par un incendie (article 14) sont garantis dans la limite des plafonds prévus à l’article 3-2, lequel renvoie soit à l’article 36, soit aux conditions particulières.
M. [O] a chiffré le coût des travaux de remise en état de la maison d’habitation de Mme [N] (travaux de remise en état du portail d’entrée, travaux de remise en état de la buanderie, de la chaufferie et des caves, travaux de reprise de la production de chauffage, travaux de désinfection et de nettoyage des locaux, travaux de peinture des murs, plafonds, menuiseries et radiateurs dégradés ou noircis par la suie, travaux de réfection de l’installation électrique) à la somme de 67 563,26 euros T.T.C. La MATMUT a pris en charge le coût des travaux de désinfection et de nettoyage des locaux pour un montant de 11 288,76 euros T.T.C. Ces dommages matériels sont pris en charge par la MATMUT aux conditions posées à l’article 36-2 A des conditions générales et avec une franchise de 150,00 euros, selon les conditions particulières.
Ces sommes sont inclues dans le poste dénommé “préjudice financier” par l’expert judiciaire, qui comprend d’autres postes de dépense dont la prise en charge par la MATMUT n’est pas établie avec toute l’évidence requise en référé (frais de commissaire de justice, frais intervention Suriveil …).
L’expert judiciaire a par ailleurs chiffré à la somme de 52 612,47 euros T.T.C. le coût du préjudice matériel subi par Mme [N] (frais de nettoyage de vêtements noircis, rachat de linges de maison, de tapis, de rideaux et d’appareils électro-ménagers, nettoyage et remise en état de meubles, tableaux et miroirs). La MATMUT a réglé la somme de 4 800,00 euros au titre des prestations de détachage et nettoyage des linges, vêtements et rideaux. Ce préjudice matériel est pris en charge par la MATMUT aux conditions posées à l’article 36-2 B des conditions générales et avec un plafond de 70 000,00 euros et toujours la franchise de 150,00 euros, selon les conditions particulières.
Il n’est pas sérieusement contestable que les sommes énoncées ci-avant doivent être prises en charge par la MATMUT. Compte tenu des travaux et frais réglés par la MATMUT (16 088,76 euros T.T.C.) et des provisions déjà versées (38 000,00 euros), il y a lieu d’allouer à Mme [N], qui a, semble-t-il, déduit deux fois les sommes réglées par sa compagnie d’assurance, la somme de 27 900,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels occasionnés à son bien immobilier et à ses biens mobiliers.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que, dans le cadre des garanties souscrites, la MATMUT doit prendre en charge les frais de la mesure d’instruction confiée à M. [O]. Celle-ci sera en conséquence condamnée à rembourser à Mme [N], à titre provisionnel, la partie des frais de l’expertise judiciaire qu’elle a réglée, soit une somme de 10 730,42 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société d’assurance mutuelle MATMUT, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à Mme [N] une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits d’assurée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [R] [N], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— VINGT SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (27 900,00 EUR) à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels occasionnés à son bien immobilier et à ses biens mobiliers en suite de l’incendie survenu le 29 janvier 2023,
— DIX MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (10 730,42 EUR) à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire demeurée partiellement à la charge de l’assurée,
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [R] [N] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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