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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPAQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01690 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPAQ
NAC: 63B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à M. [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [B] [V], domicilié à l’adresse du CCAS DE [Localité 3], [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [B] [V] a fait assigner Madame [Z] [K] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
« annuler les trois décisions illégales connues à ce jour, décisions prises par Madame [G] [N] »,« condamner Madame [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du cpc à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 2000 euros »,« condamner Madame [Z] [N] à verser à Monsieur [V] [B] pour le préjudice causé, la somme de 7000 euros, somme-lui permettent de payer un avocat pour assurer sa défense en ses dossiers ou l’avocat est obligatoire »,« laisser les dépens à la charge de Madame [N] [G] ».
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [B] [V] s’est présenté en personne sans être assisté d’un avocat. Il réitère les prétentions qui figurent dans son acte introductif d’instance.
Il explique que selon lui, l’âge de Madame [Z] [K] épouse [N] ne lui permettrait plus d’exercer les fonctions de magistrate honoraire, compte tenu de la limite d’âge. Il considère donc que Madame [Z] [K] épouse [N] « usurpe » les fonctions de présidente du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4], lequel lui refuse systématiquement la désignation d’un avocat.
De son côté, bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [Z] [K] épouse [N] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la représentation en justice
Comme rappelé à Monsieur [B] [V], lequel avait anticipé cette difficulté procédurale en insistant dans son assignation sur l’absence supposée de « représentation obligatoire », devant le tribunal judiciaire, le principe est celui issu de l’article 760 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
Les exceptions à ce principe de la représentation obligatoire par avocat sont énumérées à l’article 761 de même code.
Plus particulièrement, devant la juridiction des référés, la constitution d’avocat et l’élection de domicile sont obligatoires sauf si :
la demande est financièrement déterminée et porte exclusivement sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros,la demande est financièrement indéterminée mais a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] demande principalement au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’ordonner l’annulation des « trois décisions illégales connues à ce jour, décisions prises par Madame [G] [N] ».
Il s’agit plus particulièrement de trois décisions de rejet datées du 30 juin 2025, en réponse à des demandes d’aide juridictionnelle n° C-31555-2025-011379, n° C-31555-2025-012084 et n° C-31555-2025-012067 formulées par Monsieur [B] [V].
Ces décisions ont été signées par Madame [Z] [K] épouse [N] en sa qualité de présidente du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. C’est en cette qualité qu’elle a été assignée par Monsieur [B] [V].
Monsieur [B] [V] fait donc grief à Madame [Z] [K] épouse [N] d’avoir signé des décisions de rejet de demandes d’aide juridictionnelle alors qu’elle n’aurait selon lui pas qualité pour le faire.
L’objet du litige, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, porte donc indiscutablement sur une demande financièrement indéterminée. Celle-ci n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excéderait pas 10.000 euros.
Dès lors, dans ce cas de figure et contrairement à ce qui est indiqué sur l’acte introductif d’instance, il s’agit bel et bien d’une action en justice qui nécessite l’assistance obligatoire d’un avocat.
Quoi qu’il en dise, Monsieur [B] [V] en est bien conscient puisqu’il multiplie les sollicitations pour obtenir le bénéfice d’un avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Cet octroi semble lui être désormais systématiquement refusé compte tenu notamment, et selon les termes des trois décisions dont il fait état, du « comportement quérulant de Monsieur [V] qui poursuit de manière exagérée la réparation d’un dommage imaginaire ».
Or, il ressort des dispositions légales et des principes prétoriens que l’absence d’assistance et de représentation par un avocat alors qu’il s’agit d’une obligation substantielle, rend nulle l’assignation et de manière subséquente l’action.
En effet, l’article 752 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
(…) ».
Or, la Cour de Cassation adopte le principe selon lequel, il résulte des dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile que la constitution d’avocat est impérative. Il s’en suit que le défaut de mention de l’avocat dans l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité de fond et non une irrégularité formelle régularisable. Cette irrégularité entraîne la nullité de l’assignation et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure.
L’assignation délivrée le 23 septembre 2025 par acte de commissaire de justice rédigée par « [V] [B] REDACTEUR DE L’ACTE », dès lors qu’elle ne contient aucune constitution d’avocat, ni domiciliation, est donc entachée d’irrégularités de fond qui entraînent la nullité de l’assignation et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure.
Monsieur [B] [V] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions pour ces motifs.
Au surplus, quand bien même le juge des référés serait compétent pour statuer sur la légalité ou l’illégalité d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, il convient de noter qu’en vertu des articles 12 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, les fonctions de président du bureau d’aide juridictionnelle ne sont pas spécifiquement réservées à des magistrats honoraires.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [B] [V], sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ANNULONS l’assignation délivrée le 23 septembre 2025 par acte de commissaire de justice et rédigée par « [V] [B] REDACTEUR DE L’ACTE », entachée d’irrégularités de fond et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure ;
REJETONS par voie de conséquence, toutes prétentions formées par Monsieur [B] [V] à l’encontre de Madame [Z] [K] épouse [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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