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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
civil.tprx-rambouillet@justice.fr
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJGF
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Y] [S]
[U] [S] née [X]
DEFENDEUR(S) :
[T] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [S]
né le 13 février 1977 à [Localité 3]
Mme [U] [S] née [X]
née le 21 avril 1978 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [V]
né le 19 Août 1996 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat avec effet au 8 février 2024, Mme [U] [S] et M. [Y] [S] (ci-après les époux [S]), représentés par l’Agence BELTRAN Immobilier, ont donné à bail à M. [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 760€ et 45€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [T] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET statuant en référé par un acte du 16 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, les époux [S], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [T] [V] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de M. [T] [V] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6566,50€ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme provisionnelle de 127,38€ correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers, d’une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils indiquent à l’audience s’en rapporter sur les délais de paiement et le maintien dans les lieux du locataire précisant que le loyer courant n’est pas payé.
M. [T] [V] a été cité par acte remis à étude. Il a comparu en personne et reconnaît le montant de la dette locative, sollicitant des délais de paiement et le maintien dans les lieux. Il précise avoir été victime d’un accident du travail et être en attente de paiement. Il n’a pas payé le loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, le défendeur ayant comparu en personne à l’audience.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, les époux [S] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 06 février 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 avril 2025, pour la somme en principal de 2472,50€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 juin 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [T] [V] sera ordonnée, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. Le défendeur sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les époux [S] produisent un décompte démontrant que M. [T] [V] reste à leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6566,50€ à la date du 17 septembre 2025.
M. [T] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
De surcroît, M. [T] [V] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par les époux [S] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6566,50€, comprenant les loyers dus jusqu’au 29 juin 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 11 juin 2025 et selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que Ale juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Ibère pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Ibère de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixées par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de délais de paiement sollicitées par M. [T] [V] qui d’une part, ne formule aucune proposition de règlements à l’audience relevant seulement être en attente de paiement du fait d’un accident du travail et d’autre part, n’a pas repris le versement intégral du loyer courant, ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, il n’y pas lieu à prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [S], M. [T] [V] sera condamné à leur verser une somme de 1000 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 8 février 2024 conclu entre d’une part Mme [U] [S] et M. [Y] [S] et d’autre part M. [T] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
DEBOUTONS M. [T] [V] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [V] et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [S] et M. [Y] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à payer à Mme [U] [S] et M. [Y] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à verser à Mme [U] [S] et M. [Y] [S] à titre provisionnel la somme de 6566,50€ (décompte arrêté au 17 septembre 2025, incluant les loyers, provisions sur charge et indemnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par M. [T] [V] ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à verser à Mme [U] [S] et M. [Y] [S] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de proximité, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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