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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 octobre 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/10/2025 à 18h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3966;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [C]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 3] – TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [C] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4 et RG 25/3966, sous le numéro RG unique N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [C] le 11 avril 2023 assortie d’une interdiction de retour de 36 mois ;
Attendu que par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025 , reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/10/2025, reçue le 13/10/2025, [J] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que Madame la Préfète du Rhône n’a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention de ses précédents placements en rétention, dont trois relèvent de son chef ainsi que de l’absnece de délivrance de documents de voyages par les autorités consulaires ; qu’elle ne fait pas plus état de sa décision de l’assigner à résidence pednant 45 jours à l’issue de son dernier plaement au Centre de rétention, en avril 2025, assignation à résidence pour laquelle aucune carence ne peut lui être imputée ; que cette précédente décision d’assignation à résidence établit l’adresse dont il justifie ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que Madame La Préfète du Rhône a largement motivé la décision de plaement en rétention de [J] [C] au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle même s’il n’a pas été fait état de la précédente mesure d’assignation à résidence ; que même en l’absence de précision sur ce poir, [J] [C] n’était pas pour autant autorisé à se maintenir sur le territoire et qu’il ne peut pas plus justifier de démarches engagées pour mettre à exéution son éloignement ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, [L] la Préfète a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’absence d’évolution de la situation de l’intéressé depuis la décision d’OQTF et de l’inetrdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 11 avril 2023, en l’absence de démarches engagées pour régulariser sa situation,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public avec un rappel de ses condamnations et des signalisations,
— du rappel des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre,
— l’absence de justificatif de l’hébergement allégué au [Adresse 1] [Localité 4] qui correspond à un hébergement chez une tierce personne,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité conformément à l’évaluation faite,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, Madame la Préfète a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative n’a pas dans sa décision de placement fait état des éléments de domiciliation de [J] [C] dont elle avait pourtant connaissance en ayant procédé à son assignation à résidence le 10 avril 2025 ; qu’ il est constant qu’ au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’intéressé justifiait d’un hébergement chez sa compagne, le même que celui ayant permis son assignation à résidence quelques mois plus tôt ;
Attendu qu’il est produit au débat le justificatif relatif au suivi de son assigantion à résidence établissant du respect par l’intéressé de l’assignation correspondante ;
Attendu au surplus que l’article 15§4 de la directive “retour” précise que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté” ; qu’il en résulte qu’il appartient au juge judiciaire d’appréciser à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu en l’espèce que [J] [C], né en Tunisie, n’a pas lors de son précédent placement en CRA été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes comme étant un de leur resortissant contraignant les autorités préfectorales à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes qui ont pourtant déjà, le 15 février 2020, confirmer que l’audition de l’intéressé le 26 janvier 2020 n’avait pas permis de confirmer avec “exactitude l’identité et la nationalité algérienne du sus nommé” ; que les autorités consulaires n’ont pas donné suite à la relance faite le 11 octobre dernier ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède et faute de preuve par l’administration d’une reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, il convient de constater que ne sont pas réunies en l’espèce, les conditions de perspectives d’éloignement au moment où l’administration a pris sa décision de placement en rétention caractérisant une erreur manifeste d’appréciation de la situation de [J] [C] ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède une erreur manifeste d’appréciation qui entâche de nullité la décision de placement en rétention qui sera déclarée irrégulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qye du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [J] [C], la requête de l’administration étant dvenue san objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4 et 25/3966, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH4 ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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