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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CPO
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Société COFIDIS
C/
[O] [P]
[X] [Y] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [P]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [X] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 11 septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CPO et plaidée à l’audience publique du 11 septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2020, la société anonyme COFIDIS (ci-après désigné « SA COFIDIS ») a consenti à Monsieur [O] [P] et à Madame [X] [P] née [Y] un crédit d’un an renouvelable n°28954000997976 d’un montant maximal en capital de 1 500,00 euros remboursable moyennant un taux débiteur de 19,34 %.
Par avenant signé le 4 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [P] et à Madame [X] [P] née [Y] une augmentation du montant maximal en capital à hauteur de 4 500,00 euros remboursable moyennant un taux débiteur révisable de 19,06% ou 9,53% en fonction du capital emprunté.
Par avenant signé le 14 septembre 2021, le montant maximal en capital a été augmenté à la somme de 6 000,00 euros assortie d’un taux d’intérêt annuel de 19,28% ou 9,40% en fonction du capital emprunté.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] d’avoir à lui régler la somme de 1 607,49 euros sous huitaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 août 2023 et distribuées le 24 août 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y], après s’être notamment prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28954000997976, d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 7 182,30 euros au titre de ce crédit.
Madame [X] [P] née [Y] est décédée le [Date décès 6] 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] à lui payer, au titre du contrat de crédit, la somme de 7 182,30 euros augmentée des intérêts au taux de 6,55% couru et à courir à compter de la mise en demeure du 19 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] aux entiers dépens ;
et condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y]. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 janvier 2023. A l’appui de sa prétention principale, la SA COFIDIS explique que les échéances échues et impayées du contrat de crédit l’ont conduites à prononcer la déchéance du terme et justifient que les emprunteurs soient condamnés à lui payer une indemnité de 8% du capital restant dû au titre de la clause pénale, en sus du capital restant dû, des intérêts échus impayés et des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat du crédit en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles (aucune régularisation des échéances échues), et le prononcé de ses conséquences.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025. A cette audience, le juge, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
La SA COFIDIS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [O] [P], régulièrement assigné selon acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA COFIDIS la mise en cause les héritiers de Madame [X] [P] née [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025. La SA COFIDIS, représentée, a indiqué s’en rapporter à ses écritures. Monsieur [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au de l’ensemble des éléments du dossier, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est apparu le 06 janvier 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 décembre 2024, l’action sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme :
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] d’avoir à lui régler la somme de 1 607,49 euros sous huitaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 août 2023 et distribuées le 24 août 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y], après s’être notamment prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28954000997976, d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 7 182,30 euros au titre de ce crédit.
La déchéance du terme du contrat de crédit n°28954000997976 est donc intervenue le 19 août 2023 et le solde du prêt est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA COFIDIS se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats trois FIPENs non paraphées et non signées pour le contrat initial et les deux avenants.
Si le contrat initial et les avenants contiennent une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN, cette clause ne constitue qu’un indice et doit être corroborée par d’autres éléments afin de démontrer la remise effective de ladite fiche. Or, un document émanant de la seule banque ne peut corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour le contrat n°28954000997976 signé le 07 août 2020, ainsi que les avenants du 04 janvier 2021 et du 14 septembre 2021, et ce à compter du 07 août 2020.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées à ce titre seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroit, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, laquelle constitue une clause pénale.
Il n’y a également pas lieu de faire droit aux demandes de paiement au titre des primes d’assurances, la SA COFIDIS n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté, déduction faite des versements effectués depuis l’origine du contrat.
Selon le décompte produit par la SA COFIDIS, le montant total du capital emprunté est de 8 272,57 euros. Le montant des sommes versées s’élève à 4 214,90 euros.
La créance en principal s’élève donc à la somme de 4 057,67 euros.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,82 %, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Sur les conséquences du décès de Madame [X] [P] née [Y] :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il résulte en outre de la lecture de ces pièces que « les emprunteurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
Madame [X] [P] née [Y] est décédée le [Date décès 6] 2024, soit avant la date de l’assignation. En l’absence de mise en cause de ses héritiers dans le temps de l’instance, il y a lieu de rejeter les demandées en paiement de la SA COFIDIS faites à son endroit.
Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y] étant solidairement tenus au paiement de la dette, il y a lieu, in fine, de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [O] [P], et ce à hauteur du capital restant dû.
***
Par conséquent, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer la somme de 4057,67 euros à la SA COFIDIS, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n°28954000997976 souscrit le 7 août 2020, et de ses avenants en date du 4 janvier et 14 septembre 2021, par Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] née [Y], et ce à compter du 7 août 2020 ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Madame [X] [P] née [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 4 057,67 euros (QUATRE MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société anonyme COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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