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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEKT
Minute N° : 25/00448
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Copie délivrées à :HABITAT ET HUMANISME-Mme [U]
le :07/10/2025
DEMANDEUR
Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Madame [S] [U]
née le 03 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2022 dont avenants des 21 février 2023 et 10 octobre 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a consenti à Madame [S] [U] un bail en sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025, Madame [S] [U] a donné congé à l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9].
Par exploit du 13 février 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a fait délivrer à Madame [S] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 5 021,82€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 février 2025.
Par exploit délivré le 07 juillet 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a fait citer Madame [S] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail en sous-location ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer la somme de 5 963,43€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 582,62€ égale au loyer actuel et aux charges, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 16 septembre 2025, où elle est plaidée.
L’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [S] [U] a également comparu à l’audience et a expliqué avoir déjà quitté les lieux et ne plus pouvoir y retourner, même pour y réaliser l’état des lieux de sortie car elle subi des menaces dans le quartier. Elle précise que les clefs du logement ont été perdues et qu’il est resté ouvert.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse n’a produit aucune preuve de la dénonce de l’assignation à la préfecture du [Localité 9].
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeur produise cette pièce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :
Mardi 18 novembre 2025 à 09h00.
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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