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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 23/39548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/39548 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NWX
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Barbara CHICK, Avocat, #C2120
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2024/006996 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Alexandra MENGIN, Avocat, #PN328
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [R]
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J], [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (59)
et
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou dire et juger ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes des époux d’homologuer d’homologuer leur accord quant au règlement définitif, transactionnel et forfaitaire de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi que de fixer à la somme de 15 000 euros le montant de la participation de Madame [J] [P] au crédit souscrit par Monsieur [I] [G], seul, auprès de la [8] pour solder le passif commun ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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