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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 janv. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [H]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/28
N° RG : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7OF
M. [U] [B]
Nous, [O] [H],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [B]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BRAUNSCHWEIG-KLEIN Jean-Luc, avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 29 janvier 2025 à 15 heures 19 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 Janvier 2025 à 15 heures 19 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier au sein de l’unité de soin du CHS de [Localité 2] ;
Attendu que M. [U] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 septembre 2023 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 à 19 heures 53, le Docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 29 janvier 2025 à 12 heures 06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 30 Janvier 2025 à 15 heures 19, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du 30 janvier 2025 à 12h09 du Docteur [E] [K] sous couvert du Dr [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire en ce que son discours est très désorganisé, il verbalise un sentiment de persécution et adopte un comportement qui reste imprévisible ; que néanmoins lors du passage du juge dans la chambre d’islolement le 31 janvier 2025 à 14h30, le patient n’était pas sédaté, il était calme et cohérent et posé , qu’ainsi, n’est pas parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [B] ne pourra pas peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 31 janvier 2025 à 19 heures 53.
Il est ordonné la main levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [B] NE POURRA PAS se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 janvier 2025 à 19 heures 53
Ordonnons la main levée de la dite mesure..
Le 31 Janvier 2025 à 15 heures 25
Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 31 Janvier 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 31 Janvier 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par courriel au curateur du patient le 31 Janvier 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 31 Janvier 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
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