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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 27 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00073
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4V
SDC [Adresse 3]
C/
Mme [N] [E]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la corpropriété sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société EVEN DU FOU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep: Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Décembre 2024
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 2]
comparanteen personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] est propriétaire des lots n° 5, 6, 7 et 9 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 1] situé même adresse à [Localité 5] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic, la société EVEN DU FOU, a fait assigner Mme [E] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes:
3860,87 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1978,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
1331,92 € au titre des provisions non échues couvrant les exercices du 1 avril 2025 au 31 mars 2026.
800 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,
1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
A l’audience du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose que nonobstant plusieurs mises en demeures, Mme [E] ne règle pas ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges depuis plusieurs mois.
Il poursuit en indiquant s’agissant du montant de 650 € invoqué par la défenderesse lequel serait intervenu peu avant l’audience, qu’il sollicite que le jugement soit rendu en deniers et quittance.
Il expose encore qu’il s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
A cette même audience, Mme [E] comparaît en personne. Elle expose ne pas contester le principal des sommes qui lui sont réclamées sauf à préciser qu’un règlement de 650 € récent a été omis dans le décompte.
Elle conteste en revanche les frais qui lui ont été imputés, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles qui lui sont demandés.
Elle indique avoir été confrontée à des difficultés financières et qu’elle a des ressources stables depuis deux mois ( 1700 €) lui permettant d’apurer sa dette si elle est échelonnée.
Elle demande ainsi le bénéfice de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 450 €.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 467 du code civil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 le président ayant demandé à la défenderesse de justifier du règlement de 650 € dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
1/ Sur les charges
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse notamment aux débats :
un avis de mutation justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse,le contrat de syndic du 12 novembre 2024,une sommation de payer en date du 5 mars 2024,le procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2023 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2022 – 2023 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2023- 2024,le procès-verbal d’assemblée générale du 12 novembre 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2023 – 2024 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025- 2026,le décompte actualisé des sommes dues, arrêté à la somme de 3860,87 euros en date du 1 novembre 2024,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Mme [E] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 3860,87 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 54 € ( 18 X 3) correspondant aux frais de virement impayés qui ne sont pas mentionnés dans le contrat de syndic comme devant être imputés au copropriétaire concerné par le recouvrement ainsi que la somme de 131,25 € correspondant à la sommation de payer qui est constitutive d’un dépens dont le remboursement est sollicité à ce titre par ailleurs.
Par ailleurs la défenderesse a communiqué en cours délibéré des captures écran de son compte bancaire démontrant l’existence d’un virement de 650 € opéré le 22 janvier 2025 au profit du Syndicat demandeur.
Dès lors il convient de condamner Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3860,87-54-131,25-650 = 3025,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1978,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, il convient de faire droit à la demande au titre des provisions non échues à compter du 1 janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2026 pour un montant de 1331,92 euros.
2) Sur les délais de paiements sollicités.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’état des justificatifs produits attestant des difficultés financières passagères de la défenderesse, des efforts d’apurement opérés avant l’audience et de sa proposition raisonnable de règlement, il sera fait droit à la demande d’apurement de sa dette par mensualités de 450 €.
La défenderesse sera dès lors autorisée à s’acquitter de la somme de totale de 4357,54 euros en 9 mensualités de 450 € outre une 10 ème du montant du solde de la dette.
Il convient par ailleurs de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités d’apurement avant le 5 du mois, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la première mensualité étant due le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
3) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il doit cependant être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’en l’espèce aucun élément
caractérisant la mauvaise foi de la défenderesse n’est rapporté pas plus qu’un préjudice distinct du retard de paiement.
Par ailleurs et si la collectivité des copropriétaires supporte l’avance de trésorerie à raison de la défaillance de l’un d’entre eux, la copropriété tient de l’article 19.2 de la loi de la possibilité de rendre exigibles, à l’égard du copropriétaire défaillant, des appels de charge non échus, ce qui constitue en soit une sanction complémentaire de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de ce chef de demande.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront le cout de la mise en demeure du 5 mars 2024.
article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] les sommes de :
3025,62 € euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1978,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
1331,92 euros au titre des provisions non échues à compter du 1 janvier 2025 juqu’au 31 mars 2026 ;
DIT que Mme [N] [E] pourra se libérer du montant de ces condamnations en 9 mensualités de 450 € et une 10 ème soldant la dette, intérêts légaux et frais compris.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant celui de la signification du présent jugement;
PRÉCISE que toute mensualité restée impayée à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une quelconque des parties.
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept février deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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