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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UOC
AFFAIRE : S.C.I FLV C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I FLV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy DANDAN de la SARL RD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
dont le siège social est sis SAS [Adresse 9] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [G] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (expédition)
Maître [I] [H] de la SARL RD AVOCATS – 16 (expédition)
Par exploit du 11 juin 2025, la société FLV a donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA BARIOZ, devant le juge des référés aux fins d’obtenir la réalisation de travaux de toiture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025 et à l’audience, la société FLV demande qu’il plaise au juge des référés :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— Juger que suite à la signification de l’assignation, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 10] s’est décidé à effectuer les travaux de réfection de la toiture, mettant un terme définitif aux troubles et désordres subis par la Société FLV ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à verser à la Société FLV la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FLV fait valoir :
— Que son local commercial subissait des infiltrations dont le syndicat a fini par admettre, au vu d’un rapport du 11 mars 2024, qu’elles trouvaient leur origine dans la vétusté de la toiture, partie commune,
— Que le syndicat a attendu l’assignation pour faire adopter les travaux de changement de toiture par assemblée générale du 30 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2025 et à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société FLV ;
— Condamner la société FLV à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir :
— Que les travaux de toiture avaient été rejetés par la résolution n°8 de l’assemblée générale du 24 juillet 2024 en raison d’une incertitude sur l’origine exacte des infiltrations et de l’ampleur du devis de réfection de toiture,
— Que l’assignation à l’audience du 21 juillet 2025 visait à faire pression sur le syndicat en vue d’une adoption des travaux lors de l’assemblée générale du 30 juillet,
— Que la demanderesse ne verse aucune pièce établissant la réalité des infiltrations et a fortiori leur origine, et donc l’urgence ou le trouble manifestement illicite marquant la compétence du juge des référés,
— Que la réalisation des travaux est devenue sans objet depuis leur adoption le 30 juillet sur commande du syndic en date du 16 juillet, sur le constat d’une vétusté de la toiture plutôt que d’infiltrations par les parties communes, infiltrations que le nouveau devis met sur le compte des vélux de la société FLV.
MOTIFS
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuses, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le courrier de la société Altimaitre en date du 6 mars 2024, sur lequel la demanderesse se fonde pour démontrer la nécessité des travaux de toiture, se borne à préconiser la réfection de la toiture qui est très vétuste plutôt que le simple remplacement des velux « au risque d’aggraver le problème d’infiltrations ». Il demeure une ambiguïté sur la question de savoir si les infiltrations actuelles proviennent de la toiture vétuste ou bien des velux, parties privatives, dont le remplacement provoquerait de nouvelles infiltrations par la toiture en raison de son état. Cela explique la mention figurant à la résolution n°8 au procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2024, selon laquelle « les copropriétaires souhaitent que le propriétaire du local fuyard fasse intervenir une société pour faire vérifier ses velux ».
L’urgence résultant de la menace d’une atteinte à la solidité de l’immeuble causée par les infiltrations et le différend existant avec le syndicat sur l’origine de ces infiltrations justifiaient cependant que la société FLV sollicitât en justice une mesure de réfection de la toiture, ne serait-ce qu’à titre préventif. Le juge des référés est compétent à ce titre sur le fondement de l’article 834 précité.
Par courrier recommandé du 25 février 2025, la société FLV a mis en demeure le syndic de solliciter un nouveau devis de réfection de toiture comme il s’y était engagé par courriel du 7 août 2024. Faute de réponse, la société FLV a délivré au syndicat la présente assignation, à laquelle se réfère la convocation en date du 2 juillet 2025 pour l’assemblée générale du 30 juillet qui adoptera les travaux. Il en résulte que l’action en justice de la société FLV n’est pas abusive et que sa demande de réalisation des travaux, qui n’était pas manifestement infondée, n’apparaît pas comme une pression illégitime. Le syndicat en a pris acte en sollicitant sans délai un devis dont le vote a été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
Les travaux demandés ayant été réalisés, le désistement implicite d’instance de la société FLV sera constaté par application de l’article 396 du code de procédure civile. Même sans acceptation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ce désistement est légitime dès lors que la demande de travaux est devenue sans objet. L’instance est éteinte du fait de ce désistement.
La société FLV devra s’acquitter des dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile. Il convient en équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société FLV et l’extinction de l’instance ;
DISONS que le société FLV supportera les dépens ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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