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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03838 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBN
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 6] AUDISIO a fait réaliser un ensemble immobilier dénommée « PERSCPECTIVES » situé [Adresse 5] et [Adresse 2].
La société [Localité 6] AUDISIO a confié le marché de travaux entreprise générale à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE assurée auprès de la société SMABTP. Le marché a été résilié le 15 septembre 2021 et le chantier a été achevé en corps d’état séparés.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société NOUVELLE VIGNA [Localité 6], en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
— la société E2J titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société SEPT RESINE, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société DACOS titulaire du lot menuiseries intérieures, auprès de la SMABTP,
— la société DESIGN BOIS, titulaire du lot charpente couverture, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES,
— la société ATRIUM BATIMENT, titulaire du lot façade principale, assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES,
— la société CCSM titulaire du lot plomberie / CVC assurée auprès de la SA MMA IARD,
— la société DRIMSTIL, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY – MILLENNIUM INSURANCE,
— la société BATI SOL, titulaire du lot revêtement sol durs, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY – MILLENNIUM INSURANCE,
— la société GAUTHIER titulaire du lot menuiserie extérieures aluminium, assurée auprès de la SMA SA,
— la société GAIA PAYSAGES, titulaire du lot espaces verts.
La mission de maitrise d’œuvre a été confiée à la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, assurée auprès de la société MAF. Le contrat a été cédé à la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, maitre d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été désignée en qualité de bureau de contrôle du programme immobilier.
La livraison des parties communes est intervenue le 16 novembre 2021 avec réserves.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d’expert à la demande du Syndicat des copropriétaires « PERSPECTIVES » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction et au contradictoire de la société MARSEILLE AUDISIO.
Par ordonnance du 20 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, la société E2J, la société SEPT RESINE, la société DACOS ENTREPRISE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGNA MEDITERRANEE, de la société E2J, de la société SEPT RESINE et de la société DACOS ENTREPRISE, la société DESIGN BOIS, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DESIGN BOIS et de la société [Localité 6] AUDISIO, la société LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société ATRIUM BATIMENT, la société AREAS ASSURANCES, la société CCSM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MJ [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL, la société BATI SOL PROVENCE, la société MIC INSURANCE COMPAGNY – MILLENNIUM INSURANCE en qualité d’assureur de la société DRIMSTIL et de la société BATI SOL PROVENCE, la société GAUTHIER, la société SMA en qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGES, la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société MAF en qualité d’assureur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et de la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société SMABTP a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPT RESINE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société SMABTP, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6558).
Cette mesure a été déclaré commune et opposable à divers intervenants, dont la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SEPT RESINE par ordonnance du 20 juin 2025 (n°RG 24/5709).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 18 octobre 2022, la société SEPT RESINE a procédé à la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de la société SMABTP au 31 décembre 2022. Elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2023.
La société SMABTP justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMABTP, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPT RESINE, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2024 (n° RG 22/6558) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 juin 2024 (n° RG 24/5709) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPT RESINE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [P] ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPT RESINE, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société SMABTP ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14.11.2025 à :
— [N] [P],
expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14.11.2025 à :
— Maître Armelle BOUTY
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