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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
C/
[G] [X] [U]
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4LA
Assignation : 25 Avril 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT du 09 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Vu l’assignation délivrée à Mme [G] [X] [U] le 25 avril 2025 par laquelle la société De Lage Landen Leasing SAS (la société DLL) demande au tribunal de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77740702855 résilié le 10 juin 2024,
Par conséquent
• Faire injonction à Mme [G] [X] [U] d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
N° de série
Description
Quantité
[Numéro identifiant 6]
ensemble radiologie panoramique promax dimax 4
1
licences romexis 2 postes simultanés ouverts exp
165016
1
• Autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
• Condamner Mme [G] [X] [U] au paiement à la société DLL de la somme de :
— 1 721,88 euros TTC en règlement des loyers impayés échus et facture avant résiliation,
— 10 924,00 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
• Condamner Mme [G] [X] [U] à payer à la société DLL une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Mme [G] [X] [U] aux entiers dépens,
• Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 juin 2025.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’instruction a été déclarée close à cette date. L’audience de plaidoirie s’est tenue le jour même, conformément à l’article 778 du code de procédure civile, et l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par un message électronique du 1er juillet 2025, Me [I] [K] a fait savoir que Mme [G] [X] [U], sa cliente, d’origine roumaine et maîtrisant mal la langue française, a mal appréhendé les conséquences d’un défaut de constitution et ne lui a remis l’assignation que postérieurement à l’audience d’orientation, en l’occurrence le 26 juin. Me [K] a sollicité en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile et l’autorisation de se constituer dans l’intérêt de Mme [G] [X] [U].
Par message envoyé le 4 juillet 2025 à Me [P], avocate constituée dans l’intérêt de la société De Lage Landen Leasing SAS, le président de la formation de jugement a émis l’avis selon lequel l’affaire étant en délibéré, la requête de Me [K] s’analyse en une demande de réouverture des débats et pas seulement comme une demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée en application de l’article 803 du code de procédure civile, et que dans un souci de respect du contradictoire, il souhaitait connaître son avis sur cette demande avant le 15 juillet 2025.
Aucun avis n’a été transmis en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En dépit du fait que la défenderesse a omis de constituer avocat avant l’audience d’orientation, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et au respect du principe du contradictoire que Mme [G] [X] [U] puisse s’expliquer sur la demande présentée à son encontre.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
DIT que Me [I] [K] pourra se constituer dans l’intérêt de Mme [G] [X] [U] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 27 novembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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