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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 18 nov. 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04021 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5USU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 01 Janvier 1987 à [Localité 9] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [W], née le 1er janvier 1987, a sollicité le 25 mars 2024, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine/forfait cécité) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 juin 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [P] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 29 octobre 2024, Madame [P] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 25 mars 2024, la requérante, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [P] [W] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [H] [K], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de faire droit à la demande de Madame [P] [W] en ce que les critères de l’élément Aide Humaine et notamment ceux du forfait cécité sont remplis.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 25 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 25 mars 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [P] [W] entrainaient pour elle, trois difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, avec nettes difficultés pour les actes courants de la vie et nécessité d’une aide pour les déplacements à l’extérieur.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine/forfait cécité” à compter du 1er mars 2024 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pour une durée de 10 ans.
Il convient de renvoyer Madame [P] [W] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [P] [W];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [P] [W] qui présentait à la date impartie pour statuer du 25 mars 2024, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine/forfait cécité, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Madame [P] [W] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine/forfait cécité soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX F. PASCAL
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