Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 1er décembre 2025, n° 22/02268
TJ Marseille 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des époux [O] et de la société MACONNERIE SERVICE sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant le carrelage.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des époux [O] et de la société MACONNERIE SERVICE pour les désordres d'infiltrations en raison de leur nature décennale.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des époux [O] et de la société MACONNERIE SERVICE pour le défaut d'étanchéité de la terrasse.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des époux [O] pour les infiltrations au niveau des hublots.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des époux [O] et de la société MACONNERIE SERVICE pour les fuites de la piscine.

  • Accepté
    Nécessité de recourir à un maître d'œuvre

    La cour a jugé que les frais de maîtrise d'œuvre étaient justifiés compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance en raison des désordres affectant la maison.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les époux [R] en raison des désordres.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 1er déc. 2025, n° 22/02268
Numéro(s) : 22/02268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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