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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 1er déc. 2025, n° 22/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 01 décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/02268 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBO
AFFAIRE : M. [B] [R]( Me Adrien MOMPEYSSIN)
C/ M. [W] [O] (la SELARL RACINE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
POTIER Marion, Vice-présidente
YON-BORIONNE Nathalie, Vice-présidente
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 01 Décembre 2025
PRONONCE : Publiquement le 01 Décembre 2025
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [U] [C]
né le 08 Novembre 1953 à ZEMMORA (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié 541 avenue du Soleil Levant – 13600 LA CIOTAT
Madame [T] [H] épouse [C]
née le 19 Décembre 1956 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 541 avenue du Soleil Levant 13600 LA CIOTAT
Monsieur [B] [R]
né le 21 Juin 1958 à CHARLEROI (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant et domicilié 9b via Alba, 12066 Monticello d’Alba – Italie
élisant domicile auprès du cabinet FIDAL, 79 Boulevard de Dunkerque – CS 10437 – 13235 MARSEILLE CEDEX 02
intervenant volontaire
Madame [X] [Z] épouse [R]
née le 03 Août 1958 à CHARLEROI (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant et domiciliée 9b via Alba, 12066 Monticello d’Alba – Italie
élisant domicile auprès du cabinet FIDAL, 79 Boulevard de Dunkerque – CS 10437 – 13235 MARSEILLE CEDEX 02
intervenant volontaire
tous quatre représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 17 Mai 1942 à PARIS, de nationalité française, demeurant et domicilié avenue du Tauroentum 83260 SAINT CYR SUR MER
Madame [P] [A] épouse [O]
née le 26 Juin 1949 à VILLEJUIF, de nationalité française, demeurant et domiciliée 5152 chemin de Cuges 83740 LA CADIERE D’AZUR
tous deux représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société MAÇONNERIE SERVICES, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 450 448 709, dont le siège social est sis 7 Clos Sainte Catherine 13600 CEYRESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [E] [J]
né le 02 avril 1980 à LA CIOTAT, de nationalité française, demeurant et domicilié 10 avenue Eugène Julien 13600 CEYRESTE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [J]
S.A.R.L. AZUR ELECTRICITE, dont le siège social est sis 3 Impasse Bel Air – 13600 LA CIOTAT
La Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE
tous les six représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société FRED ETANCHEITE, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 529 355 364, dont le siège social est 3 Avenue du Mugel 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SLIDING SYSTEMS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 751 857 699, dont le siège social est sis 50 Traverse Ventre 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société SLIDING SYSTEMS
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F]
demeurant et domicilié 607 chemin de la Vigie 13600 LA CIOTAT
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] (ci-après les époux [O]) étaient propriétaires d’un terrain sis avenue du Soleil Levant 13600 La Ciotat, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation sur deux niveaux, comportant deux appartements indépendants en rez-de-jardin.
Le permis de construire leur a été délivré le 24 juillet 2013.
Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
— Monsieur [D] en qualité d’architecte chargé de la demande de permis de construire ;
— Monsieur [K] [F] en charge des travaux de terrassement ;
— La société MACONNERIE SERVICE, assurée auprès de la société GENERALI IARD, pour les travaux de gros-œuvre, enduits de façades, revêtements de sol et construction de la piscine ;
— La SARL FRED ETANCHEITE en qualité de sous-traitante de la société MACONNERIE SERVICE, pour les travaux d’étanchéité ;
— Monsieur [E] [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour les travaux de réalisation des chapes ;
— La société SLIDING SYSTEMS, assurée auprès de la SMA SA, pour les travaux de menuiseries extérieures ;
— Monsieur [N] [S], assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pour les travaux de plomberie et de VRD ;
— La SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour les travaux d’électricité.
Les travaux ont démarré le 2 octobre 2013 et se sont achevés en juin 2014.
Suivant un acte authentique du 27 mai 2015, les époux [O] ont vendu leur maison à Monsieur [B] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]).
En 2017, les époux [R] se sont plaints de différents désordres affectant la villa, consistant en des infiltrations et pénétrations d’eau, des décollements du revêtement de sol, des fissures en façade ainsi que des fuites sur le bassin de la piscine.
Ils ont assigné les époux [O] devant le juge des référés en faisant état de problèmes d’implantation et de conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, le juge des référés a rejeté leurs demandes, en l’absence de démonstration d’un motif légitime.
Par assignation en date du 14 décembre 2018, les époux [R] ont de nouveau assigné en référé les époux [O] ainsi que, notamment, Monsieur [D], la société MAÇONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS et son assureur la SMA SA, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [J] et son assureur AXA, et la société [N] [S], aux fins de solliciter une expertise judiciaire concernant les divers désordres affectant la maison.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2019, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE, la société ALLIANZ et la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. La mission de l’expert a par ailleurs été étendue à d’autres désordres.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 1er mars 2021.
Par une assignation au fond en date du 14 mars 2022, les époux [R] ont assigné les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI IARD, Monsieur [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE et son assureur la société ALLIANZ, Monsieur [K] [F], la société FRED ETANCHEITE, ainsi que la société SLIDING SYSTEM et son assureur la SMA SA, aux fins, à titre principal, de voir reconnaitre l’existence d’une réception tacite ou à défaut la réception judiciaire, de voir engager la responsabilité décennale ou subsidiairement contractuelle des défendeurs, et de les condamner tous in solidum, ou certains d’entre eux in solidum, à leur verser :
— la somme de 45.514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 Carrelage RDC ;
— la somme de 120.314 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ ;
— la somme de 55.584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse
— la somme de 3.388 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 4 – défaut de VMC
— la somme de 28.912 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 5 – défaut au niveau des façades
— la somme de 1.100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots
— la somme de 19.932 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps
— la somme de 10.005 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 8 Condensation doubles vitrages
— la somme de 15.333 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 9 – fuites piscine
— la somme de 5.115 euros TTC au titre des frais d’installation de chantier et nettoyage
— la somme de 36.756 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— la somme de 126.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement ;
— la somme de 11.400 euros en réparation du préjudice locatif, à parfaire à la date du jugement ;
— la somme de 176.668,40 euros réparation du préjudice lié au frais de relogement temporaire pendant les travaux à venir ;
— la somme de 25.000 euros chacun réparation du préjudice moral ;
— la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02268.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Le bien objet du présent litige a ultérieurement fait l’objet d’une saisie immobilière et a été acquis par Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C], suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2023, pour un prix de 1.785.000 euros.
Les époux [C] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées au RPVA le 20 mars 2024.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2025, les époux [R] et les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1176 ancien et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
— JUGER les époux [C] recevables à intervenir volontairement à la présente instance
— JUGER les époux [R] toujours recevables à agir au titre des travaux de reprise réalisés par eux avant la vente et des préjudices personnels subis
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les conditions d’une réception tacite, à défaut judiciaire, sont réunies
— PRONONCER la réception tacite, à défaut judiciaire, des travaux au 20 juin 2014 à l’exception des travaux de la société SOLE NOSTRUM réceptionnés de manière expresse le 22 mai 2014 et de la société SLIDING SYSTEMS réceptionnés de manière expresse le 01 juillet 2014,
— JUGER que les désordres et non-conformités revêtent un caractère décennal,
— JUGER que la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle
A TITRE SUBSIDIAIRE
S’agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, ou encore à défaut de réception tacite ou judiciaire des ouvrages,
— JUGER que les fautes commises par les différents intervenants sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle
— JUGER que la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle
EN TOUTES HYPOTHESES
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS ET LA CONDAMNATION IN SOLIDUM
Sur l’indemnisation des travaux de reprises :
— Désordre 1 – carrelage rdc :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 45 514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 Carrelage RDC
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 45 514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 – Carrelage RDC
— Désordre 2 – carrelage rdc :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 4594.15 euros TTC au titre des travaux partiels de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ effectivement réalisés par eux,
Et CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 115 719,85 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ restant à réaliser
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser exclusivement aux époux [C] la somme de 120314 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 Infiltrations RDJ
— Désordre 3 – étanchéité terrasse :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société MACONNERIE SERVICE, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 55 584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse effectivement réalisés par eux
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société MACONNERIE SERVICE, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 55 584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse
— Désordre 4 – défaut de VMC :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 3388 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 4 – défaut de VMC
— Désordre 5 – défaut au niveau des façades :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 28 912 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 5 – défaut au niveau des façades
— Désordre 6 – hublots :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 1100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots effectivement réalisés par eux
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 1100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots
— Désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps :
CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 6717,34 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps effectivement réalisés par eux,
Et CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 13 215 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps restant à réaliser
A défaut, CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 19 932 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps
— Désordre 8 – condensation doubles vitrages :
CONDAMNER les époux [O], la société SLIDING SYSTEMS et son assureur SMA SA, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 10 005 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 8 – condensation doubles vitrages
— Désordre 9 – fuites piscine :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 15333 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 9 – fuites piscine
— Frais de maîtrise d’œuvre :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 5760 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
Et CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 21 163 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 36 756 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— Frais d’installation de chantier et nettoyage :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS, la société SMA SA, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 5115 euros TTC au titre des frais d’installation de chantier et nettoyage
— Préjudice de jouissance :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 154 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 37 400 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice locatif,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 1900 euros en réparation du préjudice locatif, à parfaire à la date du jugement
— Préjudice moral :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ à verser aux époux [R] la somme de 25 000 euros chacun réparation du préjudice moral
— ASSORTIR toute condamnation pécuniaire d’un intérêt au taux légal à compter du jugement
— JUGER que la clause d’exclusion de garantie responsabilité civile invoquée par la société GENERALI, assureur de la société MACONNERIE SERVICE, doit être réputée non écrite
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes formulées à l’encontre des époux [R] et des époux [C]
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [R] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
Les époux [R] et les époux [C] fondent leurs demandes respectives sur la garantie décennale des constructeurs et du vendeur, et sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant s’agissant de la société FRED ETANCHEITE.
Ils se prévalent d’une réception expresse des travaux des sociétés SOLE NOSTRUM et SLIDING SYSTEMS, et d’une réception tacite du surplus des travaux dans la mesure où leurs vendeurs ont bien pris possession de l’ouvrage au plus tard le 20 juin 2014, date de la déclaration d’achèvement des travaux et en l’absence de toute contestation sur le règlement du solde du marché. Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la réception judiciaire à cette même date, à laquelle la construction était en état d’être reçue. Ils remarquent que ni la réception tacite ni la réception judiciaire ne sont contestées par les époux [O] qui se contentent de noter l’absence de réception expresse.
Ils soulignent que les différents désordres sont bien de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce compris, contrairement à ce qu’a retenu l’expert :
— les fissures en façade (désordre n°5) qui sont selon eux évolutives,
— les défauts de conformité des garde-corps (désordre n°7) qui entrainent un risque pour la sécurité,
— la condensation du vitrage, qui n’a jamais été réparée.
Ils affirment que ces désordres constituent en tout état de cause des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Ils pointent les fautes commises par les différents constructeurs et retenues par l’expert judiciaire, notamment s’agissant de la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des époux [O] et des différents constructeurs concernés par chaque désordre à rembourser aux époux [R] les frais engagés par leurs soins avant la vente pour leur reprise (limités aux coûts estimés par l’expert), et à payer aux époux [C] une somme correspondant au coût des travaux restant à réaliser, outre l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance respectifs, de leurs préjudices locatifs concernant l’appartement en rez-de-jardin destiné à la location, et du préjudice moral. Ils réclament également la mobilisation des garanties des assureurs de chacun des constructeurs, en soulignant que la garantie de la société AXA (assureur de Monsieur [J]) est mobilisable dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police, et que celle de la société GENERALI l’est également dès lors que les prestations réalisées correspondant bien à l’activité déclarée.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— REJETER la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER toute indemnité allouée aux époux [R] au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert aux montants effectivement justifiés dans les factures produites soit :
* 93 261,41 euros pour les travaux de reprise des désordres n°1 (carrelage du RDC), 2 (infiltrations au niveau du rez-de-jardin) et 3 (défaut d’étanchéité de la terrasse)
* 2.628,43 euros TTC pour le désordre n°5 : Fissuration des façades
* 1100 € TTC pour le désordre n°6 : hublots
* 12 269,36 € TTC pour le désordre n°9 : fuite de la piscine
* 5760 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre
— LIMITER toute indemnité allouée aux époux [C] au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert aux sommes suivantes :
* 1187,95 euros TTC pour le désordre n°4 : ventilation du sous-sol insuffisante
— CONDAMNER in solidum la société MACONNERIE GENERALE et son assureur GENERALI, Monsieur [J] et son assureur AXA France IARD, la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ, la société FRED ETANCHEITE, Monsieur [K] [F] ainsi que de la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ à relever et garantir les époux [O] de toute condamnation à leur encontre, au titre des travaux de reprise des désordres, préjudice matériels et immatériels ainsi qu’au titre des frais de justice et dépens;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser aux époux [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Les époux [O] relèvent que le principe même de la responsabilité décennale appliquée aux particuliers constructeurs d’ouvrage et vendeurs après achèvement est contestable et qu’en tout état de cause, ce régime n’est pas applicable en l’espèce à défaut de réception expresse des travaux. Selon eux, aucune réception judiciaire ne peut par ailleurs être prononcée puisqu’elle ne peut être sollicitée que par les parties à cette réception. En l’absence de toute responsabilité personnelle dans les désordres, les demandes à leur encontre doivent être rejetées, d’autant que leur acte de vente contenait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, ils relèvent que les justificatifs des travaux réalisés avant la vente par les époux [R] sont incomplets ou insuffisants, que certains frais réclamés ne correspondent pas aux travaux chiffrés par l’expert ou sont relatifs à des travaux d’amélioration, et que les sommes sollicitées excèdent pour certaines les sommes effectivement versées. Ils soulignent également que l’expert n’a pas retenu le caractère décennal des désordres numéros 5, 7 et 8. Ils relèvent le caractère disproportionné des demandes par rapport à la réalité des désordres qui n’ont jamais impacté l’habitabilité de la maison. Ils indiquent par ailleurs que les requérants ne peuvent réclamer à la fois l’indemnisation d’un préjudice de jouissance personnel et d’un préjudice locatif, au demeurant non justifiés.
Ils formulent enfin des appels en garantie à l’égard des constructeurs au regard de leurs fautes respectives dans la réalisation des travaux et la garantie de leurs assureurs.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 décembre 2024, la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE SERVICE ;
— LIMITER toute éventuelle condamnation de la société MACONNERIE SERVICE au seul désordre n° 9 d’un montant de 15 333€ TTC ;
— REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels,
— JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et de son assureur la compagnie GENERALI, ne saurait excéder :
* 11.378,36 € TTC pour le désordre 1, soit un quart du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 45.513,46€ TTC ;
* 38.573,12 € TTC pour le désordre 2, soit un tiers du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 105.199,44 €. HT ;
* 16.674,91 € TTC pour le désordre 3, soit 30% du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 50.530,04 € HT ;
* 1.445,64 € TTC pour le désordre 5, soit la moitié du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 2.628,43 €. H.T.
* 550 € TTC pour le désordre 6, soit la moitié du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 1100 €. T.T.C.
— JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être conformes aux chiffrages de l’Expert et partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués ;
Sur les préjudices immatériels
— JUGER que le préjudice de jouissance concernant le R.D.C. ne saurait excéder :
* 20% de la valeur locative (chiffrée à 3.000€) sur 41 mois, pour le préjudice déjà subi, Soit 3.000 x 0.20 = 600 x 41 = 24.600 € ;
* 3.000€ sur 6 mois pour le préjudice de jouissance durant les travaux soit 18.000€ ;
— REJETER la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral ;
Ou, à titre subsidiaire, REDUIRE l’indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [J], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, AZUR ELECTRICITE, ALLIANZ et AXA France IARD, à relever et garantir les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE et GENERALI IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI concernant la mobilisation des garanties obligatoires ;
— REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI concernant la mobilisation des garanties facultatives ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que la Compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, une franchise d’un minimum de 320€ et d’un maximum de 3200€, ainsi qu’un plafond de 1 600 000€ ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Benoît BARDON, Avocat Associé de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
La société MACONNERIE SERVICE et la société GENERALI IARD contestent que les désordres 1, 2, 3, 5 et 6 soient imputables à la société MACONNERIE SERVICE, en soulignant :
— que l’entreprise ayant réalisé la pose du carrelage n’a pas été identifiée au cours de l’expertise, qu’elle n’a pas réalisé cette prestation, et qu’en tout état de cause, l’origine des désordres affectant le carrelage réside dans un défaut d’étanchéité imputable à la société FRED ETANCHEITE ;
— que les infiltrations objets des désordres 2 et 3 sont imputables à cette même société intervenue en sous-traitance, ainsi qu’à Monsieur [F] qui a réalisé la jardinière, et le défaut de ventilation à la société SLIDING SYSTEMS ;
— que les fissures en façade objets du désordre 5 ne sont pas de nature décennale ;
— que le hublot à l’origine du désordre 6 ne figure pas à son marché et n’a pas été installé par ses soins.
Ils ne réfutent pas en revanche la responsabilité de la société MACONNERIE SERVICE au titre des fuites sur la piscine (désordre 9) mais dénient la garantie de la société GENERALI, en l’absence de déclaration d’une activité de pisciniste.
Subsidiairement, ils contestent le quantum des demandes formulées par les requérants et sollicitent que l’indemnisation éventuellement accordée ne soit pas mise à la charge des co-responsables solidairement, mais soit partagée à parts égales entre chacun des constructeurs concernés. La société GENERALI IARD dénie par ailleurs l’application de sa police au titre des préjudices immatériels, non garantis selon elle aux termes du contrat. Elle se prévaut également d’une exclusion de garantie au titre des travaux réalisés par l’assuré s’agissant des garanties facultatives souscrites.
Ils formulent enfin leurs appels en garantie à l’égard des autres constructeurs et de leurs assureurs compte tenu des responsabilités mises en évidence dans le cadre de l’expertise.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 décembre 2024, Monsieur [E] [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur, AXA France IARD, en l’absence de lien entre la mission réalisée et les désordres constatés, ainsi que les préjudices allégués ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels
— JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur, ne saurait excéder un quart du coût des travaux réparatoires préconisés pour le désordre 1 par l’Expert, chiffrés à hauteur de 45.513,46€ TTC, soit 11.378,36 € TTC.
— JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués, et ne sauraient excéder 4,6% des sommes allouées concernant Monsieur [J] ;
Sur les préjudices immatériels
— JUGER que le préjudice de jouissance concernant le R.D.C. ne saurait excéder :
* 20% de la valeur locative (chiffrée à 3.000€) sur 41 mois, pour le préjudice déjà subi, Soit 3.000 x 0.20 = 600 x 41 = 24.600 € ;
* 3.000€ sur 6 mois pour le préjudice de jouissance durant les travaux soit 18.000€ ;
— REJETER toute demande faite à l’encontre de Monsieur [J] et son assureur sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du R.D.J., en l’absence de lien entre la mission de Monsieur [J] et le préjudice allégué ;
— REJETER purement et simplement, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration du bien-fondé de la demande ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que la condamnation prononcée devra se conformer au chiffrage de l’Expert, et être calculée au prorata de l’implication des entreprises dans les désordres constatés, soit 4.6% concernant Monsieur [J] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, AZUR ELECTRICITE, ALLIANZ et SA GENERALI IARD, à relever et garantir Monsieur [J] et AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD concernant la mobilisation des garanties facultatives, en l’état de la résiliation de la police ;
A titre subsidiaire,
— REJETER toute demande de condamnation de la Compagnie AXA France IARD au titre des préjudices immatériels, en application des stipulations de la police ;
Encore plus subsidiairement,
— JUGER que la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, un plafond de garantie à hauteur de 600.000 € et une franchise de 1.500 € ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [J] venait à être reconnue par le Tribunal,
— JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] et de la Compagnie AXA France IARD ne pourra excéder 4.6% du montant octroyé ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Benoît BARDON, Avocat Associé de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] et son assureur AXA contestent d’abord que le désordre numéro 1 soit imputable à Monsieur [J], en soulignant que l’intervention de celui-ci s’est limitée à la réalisation de la chape alors que l’expert a attribué les désordres à un défaut de pose du carrelage, l’entreprise l’ayant réalisée n’ayant pas été identifiée, ou à un défaut d’étanchéité imputable à la société FRED ETANCHEITE.
Subsidiairement, ils réfutent que les condamnations éventuellement prononcées puissent l’être in solidum, chaque désordre étant indépendant, et discutent le quantum des demandes qu’ils jugent injustifiées et excessives. Ils demandent que Monsieur [J] ne soit le cas échéant condamné qu’à hauteur de sa part résiduelle de responsabilité, estimée à 4,6%. La société AXA dénie par ailleurs l’application de sa police au titre des préjudices immatériels consécutifs dans la mesure où celle-ci était résiliée à la date de la réclamation, à laquelle il n’était donc plus l’assureur de Monsieur [J].
Ils formulent enfin des appels en garantie à l’égard des autres constructeurs responsables du désordre 1 et de leurs assureurs.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 décembre 2024, la SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, en l’absence de lien entre la mission réalisée et les désordres constatés, ainsi que les préjudices allégués ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels
— JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, ne saurait excéder 3 388€ TTC ;
— JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués, et ne sauraient excéder 1,4% des sommes allouées concernant la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ ;
Sur les préjudices immatériels
— REJETER toute demande de condamnation faite à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AZUR ELECTRICITE, en application des conditions générales souscrites ;
— REJETER toute demande faite à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ concernant le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, en l’absence de lien entre la mission et le préjudice allégué ;
— REJETER purement et simplement, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration du bien-fondé de la demande ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que la condamnation prononcée devra se conformer au chiffrage de l’Expert, et être calculée au prorata de l’implication des entreprises dans les désordres constatés, soit 1.4% concernant la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, SA GENERALI IARD, Monsieur [J] et AXA France IARD, à relever et garantir ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, un plafond de garantie à hauteur de 7.500.000 € et une franchise de 10% avec un minimum de 600€ et un maximum de 2 400€ ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité des sociétés ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE venait à être reconnue par le Tribunal,
— JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE ne pourra excéder 1.4% du montant octroyé ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
Ils contestent en premier lieu que le désordre numéro 4 soit imputable à la société AZUR ELECTRICITE, dans la mesure où son intervention s’est limitée à la création de l’installation électrique à l’exclusion de l’installation de la VMC du rez-de-jardin, objet des désordres. Ils rappellent à cet égard que l’expert judiciaire n’a pas imputé ce désordre à quiconque en l’absence d’identification de l’entreprise ayant réalisé ces travaux.
Subsidiairement et comme leurs codéfendeurs, ils réfutent le prononcé de condamnations in solidum et discutent le quantum des demandes en sollicitant que la société AZUR ELECTRICITE ne soit le cas échéant condamnée qu’au prorata de son implication dans les dommages, estimé à 1,4%, et qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre des dommages immatériels dès lors que le défaut de la VMC du rez-de-jardin n’a pas porté atteinte à l’habitabilité du bien. Ils demandent que le préjudice locatif soit limité au chiffrage retenu par l’expert. Ils formulent enfin des appels en garantie.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, la société FRED ETANCHEITE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la Société FRED ETANCHEITE n’avait pas à son marché l’étanchéité verticale.
— JUGER que la responsabilité de la Société FRED ETANCHEITE n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre n° 3 à savoir « défaut d’étanchéité de la terrasse».
— CONDAMNER la Société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI à relever et garantir la Société FRED ETANCHEITE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— DEBOUTER les demandeurs et les codéfendeurs de toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société FRED ETANCHEITE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la responsabilité de la Société FRED ETANCHEITE n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre n° 3.
— LIMITER toute éventuelle condamnation de la Société FRED ETANCHEITE à 50 % du désordre n° 3 soit la somme de 25 265,02 €.
— LIMITER les sommes allouées aux époux [R] et aux époux [L] au titre des frais de chantier et de maitrise d’œuvre à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
— DEBOUTER les époux [R] et [L] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels.
A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels qui procèdent essentiellement de travaux de reprise du carrelage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les époux [R] et [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER l’ensemble des requis et notamment les Sociétés MACONNERIE SERVICE, GENERALI, [J] et son assureur AXA France IARD, les époux [O], de leurs appels en garantie.
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société MACONNERIE SERVICE de sorte qu’elle n‘est pas soumise à la garantie décennale des constructeurs et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Elle indique à cet égard que l’expert lui a imputé les désordres d’infiltration numéros 2 et 3 au titre de la réalisation de l’étanchéité verticale, alors qu’elle n’a effectué que l’étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible et des toitures-terrasses accessibles, l’étanchéité verticale ne figurant pas à son devis mais à celui de la société MACONNERIE SERVICE. C’est donc à tort selon elle que l’expert a retenu sa responsabilité pour ces désordres, elle-même ne pouvant le cas échéant se voir reprocher que le défaut d’étanchéité de la terrasse, identifié comme l’une des causes du désordre 3. Sa responsabilité est donc en tout état de cause résiduelle et elle sollicite la garantie de la société MACONNERIE SERVICE qui a réalisé la chape, cause principale du désordre.
Elle conteste par ailleurs toute responsabilité dans les autres désordres, que l’expert ne lui a pas imputés, contrairement à ce que soutient la société MACONNERIE SERVICE.
Elle souligne enfin le caractère minime de sa responsabilité et le partage à parts égales avec la société MACONNERIE SERVICE des travaux de reprise relatifs au désordre 3, outre le rejet des autres demandes, et notamment des demandes formulées au titre des préjudices immatériels qui ne sont pas justifiées.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 mai 2023, la société SLIDING SYSTEMS et son assureur la société SMA SA demandent au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes de condamnation à l’égard de la société SLIDING SYSTEMS ;
En cas de condamnation :
— LIMITER la condamnation à la somme de 1824.55 euros au titre du préjudice matériel et rejeter toute autre demande.
— CONDAMNER les époux [O] à garantir la société SLIDING SYSTEMS et la SMA SA contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête des consorts [R] ;
— JUGER que la SMA SA pourra opposer la franchise contractuelle en cas de condamnation sur le fondement d’une garantie non obligatoire ou pour des préjudices immatériels.
— CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils réfutent essentiellement le caractère décennal du désordre de condensation du double vitrage qui est imputé à la société SLIDING SYSTEMS, en l’absence de preuve que ce phénomène rendrait l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il s’agit selon l’expert d’un simple défaut esthétique. Ils soulignent que la responsabilité contractuelle de cette société n’est pas davantage engagée puisqu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Ils estiment par ailleurs que la demande formulée à ce titre est excessive et n’est justifiée par aucune pièce, en soulignant que l’entreprise a effectué une proposition de prise en charge des réparations à titre commercial, à laquelle les requérants n’ont pas donné suite.
Ils sollicitent en cas de condamnation la garantie des époux [O] dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire.
Enfin, la SMA SA souligne qu’elle est l’assureur de la société SLIDING SYSTEMS au titre de la seule garantie obligatoire et ne pourrait être tenue des préjudices immatériels consécutifs que sous réserve de l’application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire des époux [C]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les époux [C] sont les propriétaires actuels de la maison affectée des désordres objets du présent litige.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la réception des différents travaux
L’article 1792-6 énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception amiable d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est ainsi présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
La réception judiciaire peut quant à elle être prononcée à défaut de réception amiable, dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, les requérants sollicitent que soit constatée la réception tacite des travaux à la date du 20 juin 2014, ou à défaut que soit prononcée leur réception judiciaire à cette même date, à l’exception des travaux de fourniture et pose des menuiseries réalisés par la société SLIDING SYSTEMS et qui ont fait l’objet d’une réception expresse le 1er juillet 2014.
Dans la mesure où les époux [O] avaient conclu un marché de travaux distinct pour chaque lot avec les différentes sociétés défenderesses, il est nécessaire d’examiner lot par lot si une réception tacite des travaux est caractérisée pour chacun d’eux.
— Les travaux de la société MACONNERIE SERVICE
Les requérants produisent une facture n°F14-1074 établie à l’attention des époux [O] par la société MACONNERIE SERVICE le 15 février 2014, qui constitue la facture de solde de son marché.
Ce document fait état d’acomptes déjà réglés à cette date pour un montant de 215.000 euros, et d’un solde restant à payer à hauteur de 82.303,35 euros sur un montant total du marché de 297.303,35 euros. Le règlement de cette facture, et par conséquent de l’intégralité des travaux réalisés par la société MACONNERIE SERVICE, n’est contesté ni par cette entreprise, ni par les époux [O], qui sont parties à l’instance, bien que la date exacte du paiement ne soit pas précisée.
Les requérants fournissent par ailleurs la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité de la totalité des travaux, signée par les époux [O] le 20 juin 2014. Le fait que ces derniers avaient bien pris possession de l’ouvrage au plus tard à cette date n’est pas discuté en défense.
Les époux [O] se contentent de s’opposer au prononcé d’une réception judiciaire en indiquant qu’elle ne peut être demandée que par une des parties à l’acte de réception. En revanche, ils ne développent aucun moyen de nature à s’opposer au constat d’une réception tacite. Il en est de même de la société MACONNERIE SERVICE.
Il y a lieu de considérer, au regard du paiement non contesté du prix du marché et de la prise de possession de l’ouvrage par les époux [O], que leur volonté non équivoque d’accepter les travaux réalisés par la société MACONNERIE SERVICE est établie. L’existence d’une réception tacite sera donc constatée à la date du 20 juin 2014.
— Les travaux de la société FRED ETANCHEITE
Il est constant que les travaux réalisés par la société FRED ETANCHEITE faisaient partie du marché de travaux de la société MACONNERIE SERVICE et lui ont été sous-traités. Il ne peut par conséquent avoir existé de réception concernant ces travaux, à défaut de contrat de louage d’ouvrage conclu avec les maitres d’ouvrage.
— Les travaux de la société AZUREENNE D’ELECTRICITE
Les requérants versent aux débats une facture de solde de la société AZUREENNE D’ELECTRICITE en date du 2 septembre 2014 concernant des travaux de création de l’installation électrique. Elle mentionne un marché d’un montant total de 47.049,60 euros TTC, un acompte déjà réglé à hauteur de 36.000 euros et un solde restant à payer à cette date de 11.049,60 euros.
L’entreprise et son assureur la société ALLIANZ ne contestent ni le fait que cette facture ait bien été réglée, ni le fait que les époux [O] avaient pris possession de l’ouvrage dès le 20 juin 2014, date de la déclaration d’achèvement concernant la totalité des travaux.
Ils ne discutent pas davantage l’existence d’une réception tacite, pas plus que les époux [O].
La réception tacite sera donc constatée pour les travaux réalisés par la société AZUREENNE D’ELECTRICITE au 20 juin 2014.
— Les travaux de Monsieur [J]
Il est constant que Monsieur [J] s’est vu confier les travaux de réalisation de la chape du rez-de-chaussée.
Si aucune pièce contractuelle n’est produite le concernant, il ne conteste pas être intervenu dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec les époux [O], ce que ces derniers ne discutent pas davantage. Monsieur [J] ne nie pas non plus avoir été intégralement payé pour l’exécution de ces travaux.
Par ailleurs, il est incontestable que les maitres d’ouvrage avaient pris possession de la chape réalisée par ses soins à la date de la déclaration d’achèvement, ces travaux de gros-œuvre ayant nécessairement été réalisés au début du chantier, ouvert le 5 octobre 2013.
Ni les époux [O], ni Monsieur [J] et son assureur n’opposent un quelconque moyen à la demande visant à constater la réception tacite de ses travaux.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à cette demande à la date du 20 juin 2014.
— Les travaux de Monsieur [F]
L’expertise judiciaire indique Monsieur [F] a réalisé les terrassements.
Deux factures à l’en-tête de [K] [F] TERRASSEMENTS, adressées à Monsieur [O], figurent en annexe du rapport d’expertise. La première mentionne diverses prestations de location d’engins réalisées entre le 10 et le 17 octobre 2013 pour un montant de 3.998,23 euros TTC. La seconde en date du 21 octobre 2013 concerne la confection d’un enrochement, pour un montant de 17.461,80 euros TTC.
Ces éléments attestent de l’intervention de l’entreprise [K] [F] dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces factures ont bien été acquittées, ni à quelle date. Monsieur [K] [F] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance de sorte que ce point n’est pas confirmé. Dans ces conditions, aucune réception tacite de ses travaux ne peut être constatée.
Il y a lieu en revanche de prononcer leur réception judiciaire au 20 juin 2014 dans la mesure où les travaux de terrassement étaient nécessairement en état d’être reçus à la date de déclaration d’achèvement de l’ouvrage compte tenu de leur nature, et où Monsieur [F] a été valablement assigné dans le cadre de la présente instance.
Sur les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée
— Sur la nature des désordres
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [R] ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 novembre 2018 que le carrelage en travertin posé dans la pièce de vie du rez-de-chaussée n’est pas de niveau et qu’il bouge quand on marche dessus. Les rails des menuiseries sont à ras du carrelage.
Dans son rapport du 1er mars 2021, l’expert judiciaire a relevé que le carrelage a été posé sans joint et qu’un certain nombre de carreaux se décollent, principalement le long des baies vitrées, et parfois même cassent (« désordre n°1 »). Il a également constaté des entrées d’eau sur le carrelage, au niveau des menuiseries. Dans son compte-rendu d’accédit n°2, il a précisé que le carrelage est « disloqué » par endroit, et qu’il produit un bruit de claquement lorsque l’on marche dessus.
Il a mis en évidence un défaut de pose et a indiqué que le carrelage « a pu être posé sur une chape pas encore sèche ». Des malfaçons d’étanchéité de la terrasse extérieure ont également été constatées, entrainant les pénétrations d’eau devant les châssis vitrés qui ont occasionné une partie des désordres. Il a préconisé une réfection complète du carrelage intérieur du rez-de-chaussée, y compris dans la cuisine.
Ainsi, l’expert judiciaire a pointé le caractère généralisé des désordres affectant le carrelage, qui touchent l’ensemble du rez-de-chaussée de la villa. Il a également noté le décollement et la casse des carreaux, de sorte qu’il ne s’agit pas de simples désordres de nature esthétique.
Ils portent dès lors atteinte à la destination de l’immeuble. Ils doivent par conséquent être qualifiés de désordres de nature décennale.
— Sur les demandes des époux [R]
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, il est constant que les époux [O] ont fait construire la maison acquise ultérieurement par les époux [R] puis par les époux [C]. Ils ont ainsi vendu après achèvement un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire et sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Ils sont donc responsables de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et vis-à-vis des acquéreurs de l’ouvrage, des désordres de nature décennale affectant le carrelage du rez-de-chaussée. Ils ne peuvent opposer la clause d’exclusion des vices cachés contenue dans l’acte de vente dès lors que leur responsabilité est recherchée en leur qualité de constructeur de l’ouvrage sur le fondement décennal, et non sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, l’expert judiciaire a indiqué qu’étaient « apparemment » intervenus dans la réalisation du carrelage l’entreprise générale de maçonnerie MACONNERIE SERVICE ainsi que le chapiste Monsieur [J]. Il a également précisé que la société ayant procédé à la pose du carrelage n’avait pas été identifiée dans le cadre de ses opérations et que ce point restait donc à la charge du maitre d’ouvrage.
Force est toutefois de constater que cette prestation figure bien sur la facture finale de la société MACONNERIE SERVICE contrairement à ce qu’elle indique et à ce qu’a conclu l’expert judiciaire. En effet, la pose de carreaux de sol est mentionnée sur ce document pour une surface totale de 419 m², ce qui ne peut que correspondre au carrelage de l’ensemble de la villa et de la terrasse. La société MACONNERIE SERVICE ne conteste d’ailleurs pas avoir posé le carrelage sur la terrasse, qui est identique à celui posé à l’intérieur. Il est donc établi que les désordres relevaient bien de la sphère d’intervention de cette société et sa garantie décennale est engagée à ce titre.
En revanche, aucun élément ne vient démontrer que Monsieur [J], qui a réalisé la chape, serait intervenu dans la pose du carrelage. L’expert a seulement indiqué que le carrelage « a pu » être posé sur une chape pas encore sèche, ce qui, d’une part, ne constitue qu’une hypothèse au regard des termes employés par l’expert, et en tout état de cause, ne relève pas de l’intervention du chapiste, mais de celle de la société ayant posé le carrelage sur la chape. L’expert a confirmé cette analyse dans le cadre de son rapport. Il n’est donc pas démontré que les désordres soient imputables à Monsieur [J], dont la responsabilité sera écartée.
Ainsi, seule la responsabilité décennale des époux [O] et celle de la société MACONNERIE SERVICE seront retenues concernant ces dommages.
La garantie de la société GENERALI IARD, assureur de la société MACONNERIE SERVICE, est mobilisable au titre de ce désordre, celle-ci ne pouvant valablement invoquer une exclusion de garantie concernant les travaux effectués par l’assuré que la garantie décennale, d’ordre public, a justement vocation à couvrir. Elle sera donc retenue.
Les requérants recherchent enfin la responsabilité délictuelle de la société FRED ETANCHEITE, sous-traitante, dès lors que l’expert a mis en évidence des malfaçons au niveau de l’étanchéité de la terrasse extérieure réalisée par ses soins, qui ont selon lui entrainé des pénétrations d’eau devant les châssis vitrés et ont ainsi occasionné une partie des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée. L’expert a donc retenu que ces derniers sont en partie imputables à cette société contrairement à ce qu’elle affirme, quand bien même il s’agirait d’une cause résiduelle, ce qui ne peut être pris en compte à ce stade. Les malfaçons pointées par Monsieur [G] constituent une faute délictuelle de la part de la société FRED ETANCHEITE puisqu’elle a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art. Sa responsabilité délictuelle sera retenue.
L’expert judiciaire a estimé le coût de la réfection du carrelage à la somme de 45.513,45 euros TTC. Les époux [R] justifient avoir fait procédé à la reprise de ce désordre avant la vente de la maison pour un montant total de 47.981,32 euros HT. Ils limitent néanmoins leur demande au coût estimé par l’expert.
Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, qu’il était nécessaire de remplacer la totalité du carrelage de l’étage afin de conserver le standing de la maison à l’identique.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [O], solidairement entre eux, in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI IARD, et avec la société FRED ETANCHEITE, à payer la somme de 45.513,45 euros TTC aux époux [R] en réparation de leur préjudice matériel en lien avec les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée.
Il sera statué plus loin sur la contribution finale de chacun à la dette, dans le cadre des appels en garantie.
Sur les désordres d’infiltrations affectant le rez-de-jardin et le défaut d’étanchéité de la terrasse
— Sur la nature des désordres
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la demande des époux [R] le 21 novembre 2018 a relevé, au niveau du rez-de-jardin :
— dans le local technique, la présence d’eau au sol, notamment sous les deux cumulus ainsi que sous le ballon et la pompe électrique ; une tache d’humidité en plafond au niveau de la poutre béton et des traces de coulure d’eau au-dessus de la porte ; une tache d’humidité en bas du mur ;
— dans l’appartement T3, dans le hall et le couloir central, la présence de peinture cloquée au plafond, avec des traces d’humidité au niveau du point d’éclairage central ; des taches d’humidité, traces d’infiltrations et ruissellements d’eau sur les murs et au plafond dans les différentes pièces de l’appartement (WC, séjour, salle d’eau et chambres) ;
— dans l’appartement T2, des taches d’humidité et moisissures sur les murs dans le dressing, les WC, le séjour et la cuisine ainsi que dans la chambre.
Monsieur [G] a constaté ces mêmes désordres dans le cadre de son rapport du 1er mars 2021. Il a ainsi noté des traces d’infiltrations dans le local technique ainsi que des taux d’humidité importants en partie basse de certains murs ou sols de l’appartement T3, dans le séjour/cuisine, les deux chambres et les WC, avec développement de moisissures. De même, il a relevé des traces d’humidité en bas des murs de l’appartement T2 dans le séjour/cuisine et dans la chambre. Des traces de salpêtre ont été relevées sur le carrelage au sol. L’expert a également fait mention dans ses divers comptes-rendus d’accédit d’une forte odeur d’humidité présente dans les différentes pièces en rez-de-jardin.
Par leur nature et leur ampleur, attestée notamment par les clichés produits aux débats, ces désordres rendent incontestablement l’ensemble des pièces situées au rez-de-jardin impropres à leur destination, d’autant que les deux appartements sont destinés à l’habitation.
Ce point avait d’ailleurs été relevé par le sapiteur technique de l’expert, Monsieur [M].
Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
— Sur les demandes des époux [R] et des époux [C]
Il a été dit précédemment que les époux [O] engageaient de plein droit leur responsabilité au titre des désordres de nature décennale affectant la maison qu’ils ont vendue après l’avoir faite construire, en application de l’article 1792-1 du code civil. Leur responsabilité sera donc retenue sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, l’expert judiciaire a identifié trois causes distinctes à l’origine de ces désordres :
— un défaut d’étanchéité de la terrasse sus-jacente (traité par l’expert comme un désordre distinct dit « désordre n°3 ») qui entraine des infiltrations en plafond, particulièrement le long de l’aplomb de la façade du rez-de-chaussée ;
— un défaut au niveau de la jardinière située dans l’angle Sud-Ouest de la maison, où le profilage du terrain dans la zone d’entrée conduit celle-ci à faire office d’avaloir et entraine des infiltrations généralisées sous le carrelage et des remontées d’humidité en bas des murs ;
— une insuffisance de la ventilation dans les deux appartements (traité par l’expert comme un désordre distinct dit « désordre n°4 »).
* Le défaut d’étanchéité de la terrasse
L’expert a relevé que l’étanchéité avait été réalisée sans aucun seuil au niveau des pièces d’appui des menuiseries, ce qui est absolument non-conforme au DTU et induit obligatoirement des infiltrations. Ainsi, la maçonnerie telle qu’elle avait été réalisée ne permettait pas de faire une étanchéité efficace et conforme.
Il a imputé la responsabilité de ce défaut de manière partagée à la société MACONNERIE SERVICE pour ne pas avoir réalisé les seuils pour la pose des menuiseries, et à la société FRED ETANCHEITE pour ne pas avoir réalisé les remontées nécessaires et avoir accepté d’intervenir sur une maçonnerie non conforme.
La société MACONNERIE SERVICE ne peut contester l’imputabilité de ce désordre au motif qu’elle aurait sous-traité la réalisation de l’étanchéité dès lors que c’est elle qui est titulaire du marché et, à ce titre, redevable de la garantie décennale des constructeurs. Elle ne formule par ailleurs aucune observation sur les conclusions de l’expert qui a indiqué qu’elle avait réalisé les travaux de maçonnerie de la terrasse sans créer de seuils pour les pièces d’appuis des menuiseries. La mise en œuvre du plancher et de la dalle du rez-de-chaussée, la réalisation des acrotères en béton, le coulage au mortier pour l’ensemble des toits-terrasses ainsi que la pose de carrelage pour 419 m² figurent bien sur sa facture du 15 février 2014. Il est ainsi démontré que les désordres sont bien en lien avec son intervention.
Sa responsabilité décennale est engagée et la garantie de son assureur GENERALI est mobilisable.
La société FRED ETANCHEITE n’est quant à elle pas redevable de la garantie décennale vis-à-vis des maitres d’ouvrage ou des acquéreurs en sa qualité de sous-traitante. Néanmoins, elle engage sa responsabilité délictuelle au titre des défauts affectant ses travaux qui ont été relevés par l’expert. Elle ne peut valablement contester sa responsabilité en affirmant qu’elle n’aurait réalisé que l’étanchéité horizontale de la terrasse, à l’exclusion de l’étanchéité verticale, dès lors que le devis contractuel en date du 28 avril 2013 démontre qu’elle avait bien en charge la réalisation de l’étanchéité et de la protection des relevés de l’ensemble des terrasses accessibles et de la toiture-terrasse. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
* Le défaut de positionnement de la jardinière
Monsieur [G] a noté que la jardinière située dans l’angle Sud-Ouest de la maison fait office d’avaloir en raison du profilage du terrain dans la zone d’entrée, ce qui engendre des entrées d’eau pouvant être « spectaculaires » à côté de la fenêtre Sud et génère les infiltrations et remontées d’humidité en bas des murs du rez-de-jardin.
Il a préconisé la reconstitution du drain arrière avec reprise du profil de la voie d’accès ainsi que le bouchage de la jardinière, outre la réfection des dallages et des bas des murs moisis à l’intérieur de la maison.
Il a précisé que les intervenants concernés par ce défaut étaient Monsieur [F] pour les terrassements, la société MACONNERIE SERVICE pour la maçonnerie ainsi que la société FRED ETANCHEITE pour l’étanchéité verticale au niveau du drain arrière.
La société MACONNERIE SERVICE conteste avoir réalisé la jardinière. Toutefois, l’examen de sa facture du 15 février 2024 montre qu’elle avait la charge de la réalisation du soubassement des murs enterrés et de l’étanchéité sur ces parties enterrées, outre le gros-œuvre dont le dressage des murs et la mise en œuvre du plancher sur l’ensemble de la villa. Un poste intitulé « supplément de renforcement du plancher jardinière » figure également au devis. Il apparait ainsi établi qu’elle a bien participé à la réalisation du drain arrière et de la jardinière contrairement à ce qu’elle affirme. Elle engage sa garantie décennale à ce titre, et son assureur GENERALI doit également sa garantie.
[K] [F] est quant à lui intervenu pour réaliser les terrassements. Néanmoins, le rapport d’expertise ne précise pas en quoi le désordre lié au défaut de positionnement de la jardinière par rapport au profil du terrain serait imputable à son intervention. Aucune pièce ne vient notamment établir qu’il aurait été en charge de la réalisation du drain enterré ou de la voie d‘accès, dont le profil a été mis en cause par l’expert. Ces travaux ne figurent pas sur les factures annexées au rapport d’expertise. Monsieur [F] avait par ailleurs contesté être concerné par ces désordres au cours des opérations d’expertise réalisées à son contradictoire, n’ayant réalisé que l’enrochement du terrain bas et le rebouchage des remblais derrière la maison. Les conditions de mise en jeu de sa responsabilité décennale ne sont donc pas réunies faute de démontrer que l’origine des désordres se situerait dans sa sphère d’intervention.
Enfin, l’intervention de la société FRED ETANCHEITE n’est pas démontrée s’agissant de la réalisation du drain, de l’étanchéité des parties enterrées ou de la jardinière contrairement à ce qu’indiquent les requérants, ces prestations ne figurant pas à son devis qui concerne uniquement l’étanchéité des terrasses. Sa responsabilité sera donc également écartée.
* L’insuffisance de ventilation
Monsieur [G] a mis en évidence une insuffisance de ventilation dans les deux appartements du rez-de-jardin qui a selon lui contribué aux désordres.
Il a toutefois traité cette question comme un désordre distinct, de même que les requérants qui ne formulent pas de demande contre la société AZUR ELECTRICITE, mise en cause pour ce défaut de VMC, au titre des désordres d’infiltrations affectant le rez-de-jardin.
La question de l’insuffisance de la ventilation sera par conséquent traitée distinctement ci-après.
Au total, s’agissant des infiltrations de nature décennale affectant le rez-de-jardin de la maison, il y a lieu de retenir la responsabilité des époux [O], celle de la société MACONNERIE SERVICE (au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse et du défaut de positionnement de la jardinière) et celle de la société FRED ETANCHEITE (au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse).
L’expert a indiqué que les travaux nécessaires à la cessation des désordres étaient :
— la reconstitution du drain arrière de la maison et le bouchage de la jardinière, qui ont été réalisés en cours d’expertise par la société EMPR 2000 selon facture du 16 novembre 2020 d’un montant de 4.594,15 euros TTC payée par les époux [R] ;
— la réfection des dallages et murs end;ommagés dans les appartements du rez-de-jardin, pour un montant estimé par l’expert à la somme de 105.199,44 euros HT soit 115.719,38 euros TTC (travaux non réalisés) ;
— la réfection complète de la terrasse en supprimant l’isolant pour créer un seuil au niveau des menuiseries, en posant une isolation au niveau des faux-plafonds du sous-sol avec remplacement des faux-plafonds et remise en peinture, pour un montant total estimé par l’expert à la somme de 50.530,04 euros HT soit 55.583,04 euros. Il est précisé que ces travaux ont été entièrement réalisés par les époux [R] à leurs frais avancés selon facture de la société PROTECH BATIMENT du 7/06/2022, ce qui n’est pas contesté par les époux [C].
Il y a donc lieu de condamner les époux [O], solidairement entre eux, in solidum avec la société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI, ainsi qu’avec la société FRED ETANCHEITE à payer :
— la somme de 4.594,15 euros TTC aux époux [R] au titre des travaux de réfection du drain et de bouchage des jardinières déjà réalisés ;
— la somme de 115.719,38 euros TTC aux époux [C] au titre de la reprise des embellissements des appartements du rez-de-jardin à réaliser ;
— la somme de 55.583,04 euros aux époux [R] au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse.
Il sera statué plus loin sur la contribution finale de chacun à la dette, dans le cadre des appels en garantie.
Sur l’insuffisance de ventilation des appartements en rez-de-jardin
— Sur la nature des désordres
L’expert a relevé une insuffisance de ventilation dans les deux appartements du rez-de-jardin. En effet, il a noté que la VMC installée en plafond du local technique est largement sous-dimensionnée pour les deux appartements, et qu’il n’y a par ailleurs pas de bouche d’aspiration d’air aux emplacements des deux cuisines. Une seule grille d’entrée d’air a également été remarquée.
Cette ventilation insuffisante a contribué selon lui à l’humidité relevée dans les appartements en rez-de-jardin.
Toutefois, ce défaut ne constitue pas en lui-même un désordre, mais seulement une non-conformité aux règles de l’art. Il s’agit tout au plus d’un facteur aggravant des désordres d’infiltrations et d’humidité précédemment relevés (dits « désordre n°2 »).
Il ne peut dès lors constituer en lui-même un désordre de nature décennale puisqu’il n’est pas démontré que ce défaut rendrait, à lui-seul, l’ouvrage impropre à sa destination.
— Sur les demandes des époux [C]
Compte tenu de ce qui précède, la garantie décennale des constructeurs ne peut servir de fondement aux demandes formulées au titre du sous-dimensionnement de la VMC. Seule la responsabilité de droit commun des défendeurs pour manquement à leurs obligations contractuelles est donc susceptible d’être recherchée.
Sur ce point, la facture de la société AZUREENNE D’ELECTRICITE en date du 2 septembre 2014 mentionne la pose d’une seule VMC pour un montant de 200 euros. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la facture précise toutefois que cette prestation concerne le rez-de-chaussée de la villa, les postes concernant le sous-sol et les appartements étant mentionnés plus loin. Il n’est pas fait état de travaux relatifs à la VMC pour les appartements en rez-de-jardin. L’expert a confirmé qu’il n’avait trouvé trace d’une commande à ce titre. Dès lors, les requérants ne démontrent pas que la société AZUREENNE D’ELECTRICITE a posé la VMC sous-dimensionnée.
Par ailleurs, l’expert a noté qu’aucune étude de VMC n’avait été réalisée au préalable. Les époux [C] ne développent aucun moyen sur ce point et n’invoquent pas notamment un éventuel manquement de la société AZUREENNE D’ELECTRICITE à son devoir d’information et de conseil.
Ils n’évoquent pas davantage la faute qu’ils reprocheraient à ce titre aux époux [O], dont ils recherchent également la responsabilité.
Dans ces conditions, les demandes formulées au titre de l’insuffisance de la ventilation seront intégralement rejetées.
Sur les fissures en façade
— Sur la nature des désordres
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2018 a relevé une fissure horizontale au niveau du mur extérieur de l’appartement T2 en rez-de-jardin ainsi que deux autres fissures horizontales sur les murs du garage. Il a noté qu’un témoin avait été posé antérieurement sur l’une d’elles.
L’expert judiciaire a quant à lui constaté, lors de ses accédits ultérieurs, une fissure horizontale sur toute la longueur du mur donnant sur la terrasse ainsi que plusieurs fissures horizontales sur la façade au-dessus du garage. Il a fait état de l’absence d’évolution de la fissure sur laquelle une jauge avait été posée. Il a considéré qu’il s’agissait d’un désordre purement esthétique.
Les requérants contestent ces conclusions et soutiennent qu’il s’agirait d’un désordre de nature décennale. Ils affirment que les fissures seraient particulièrement importantes au droit de la piscine et seraient en outre évolutives.
Ils n’en rapportent toutefois pas la preuve puisqu’ils s’appuient uniquement sur deux clichés (non datés) insérés au sein de leurs écritures sans fournir de document technique à l’appui de leurs affirmations. La photographie montrant le témoin fissuré est la même que celle figurant dans le compte-rendu d’accédit n°3 de l’expert, qui note pour sa part l’absence d’évolution de la fissure.
Aucun autre élément n’est produit qui viendrait établir le caractère structurel ou traversant des fissures et montrerait l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination.
Le caractère décennal de ces désordres ne sera pas retenu.
— Sur les demandes des époux [C]
Le rapport d’expertise ne s’est pas prononcé sur l’origine des fissures en façade. Ainsi, il ne précise pas si elles sont dues à des mouvements des sols, à un défaut d’exécution de l’enduit ou à une autre cause.
Les requérants se contentent d’affirmer qu’elles seraient imputables à la société MACONNERIE SERVICE sans plus de précision. Ils ne versent aucun document complémentaire à l’appui de leur demande.
En l’absence de preuve que ces fissures seraient techniquement imputables à la société MACONNERIE SERVICE, la demande dirigée à son encontre et à l’encontre de son assureur GENERALI au titre de la reprise des enduits de façade sera rejetée.
Il en est de même de la demande dirigée à l’encontre des époux [O] en l’absence de mobilisation de leur garantie décennale et de tout manquement de leur part sur ce point.
Sur les infiltrations au niveau des hublots de la chambre parentale
— Sur la nature des désordres
La présence de taches d’humidité et traces d’infiltrations d’eau autour des deux hublots de marine situés dans la chambre a été constatée tant dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2018 que lors des opérations de l’expert judiciaire. Celui-ci a pu constater que les hublots fuient.
La nature de ces désordres qui consistent en des infiltrations d’eau à l’intérieur d’une chambre à usage d’habitation commande de retenir une qualification décennale, dès lors qu’ils rendent nécessairement celle-ci impropre à son usage.
— Sur les demandes époux [R]
L’expert judiciaire a noté que le choix de ce type de hublots a été motivé par des considérations esthétiques mais n’est pas adapté à une construction « terrestre ».
La responsabilité des époux [O], en leur qualité de maitres d’ouvrage de la construction, est donc engagée au titre de ces désordres sur le fondement de leur garantie décennale.
En revanche, la pose des hublots ne figure pas au contrat de la société MACONNERIE SERVICE dont la responsabilité est également recherchée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, Monsieur [G] n’a pas retenu d’imputabilité technique de ces désordres à la charge de cette société puisqu’il n’a pas mis en évidence de défaut d’exécution au niveau de la pose, mais seulement le caractère inadapté de ces hublots pour cet usage. Il a relevé qu’aucune information ne lui avait été transmise concernant la fourniture des hublots fuyards et a considéré que les maitres d’ouvrage encouraient une responsabilité sur ce point.
Les requérants ne rapportent pas la preuve que la pose des hublots relevait de la sphère d’intervention de la société MACONNERIE SERVICE, et encore moins qu’elle aurait été défectueuse.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la responsabilité de cette société ni la garantie de son assureur.
Seuls les époux [O] seront donc condamnés au titre de ce désordre, dont la réparation a été estimée de manière non contestée à la somme de 1.100 euros TTC par l’expert judiciaire. Ils seront condamnés au paiement de cette somme aux époux [R].
Sur le défaut de conformité des garde-corps
— Sur la nature des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 1er mars 2021 mentionne le défaut de conformité du garde-corps de la terrasse et l’absence de garde-corps de l’escalier intérieur. Il indique toutefois que ce désordre est « non retenu », sans plus de précision.
Le compte-rendu d’accédit n°1, annexé au rapport, précise que le garde-corps constitué de trois fils n’est pas conforme et que l’absence de garde-corps sur la trémie et sur l’escalier est interdite au regard du risque de chute. Les pré-conclusions de l’expert permettent quant à elles de comprendre que celui-ci a considéré que ces non-conformités ne constituaient pas un désordre en tant que tel, bien qu’elles représentent un danger en termes de sécurité. Il a également relevé qu’elles étaient parfaitement visibles dès l’origine.
Les requérants soutiennent qu’il s’agirait de désordres de nature décennale.
Il est toutefois incontestable que les non-conformités alléguées étaient apparentes au moment de la réception des travaux compte tenu de leur nature, même pour un profane. L’absence de garde-corps sur l’escalier intérieur était en effet parfaitement visible sans qu’aucune compétence technique particulière ne soit nécessaire pour appréhender le risque que cela pouvait engendrer en termes de sécurité. Il en est de même concernant l’absence de garde-corps « plein » sur la terrasse, le fait qu’il ait uniquement été constitué de trois fils laissant aisément apparaitre son caractère non sécurisé.
Il ne s’agit donc pas de désordres de nature décennale.
— Sur les demandes des époux [R] et [C]
Les requérants dirigent exclusivement de leurs demandes contre les vendeurs et maitres d’ouvrage, les époux [O].
Toutefois, leur garantie décennale ne peut être engagée en l’absence de désordre de cette nature et ils ne démontrent aucune faute imputable à ces derniers. Il a au surplus été dit que les non-conformités invoquées étaient parfaitement visibles au moment de la réception, et a fortiori au moment de la vente, de sorte que les requérants ont acquis le bien en parfaite connaissance de cause.
Leurs demandes dirigées contre les époux [O] au titre des non-conformités des garde-corps seront donc rejetées.
Sur la condensation au niveau du double-vitrage d’une baie vitrée du séjour
— Sur la nature des désordres
Ce défaut a été constaté au cours de la première réunion d’expertise par l’expert, qui l’a qualifié de défaut « mineur ».
Il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’un désordre de nature décennale dès lors qu’aucune impropriété à destination n’est établie, contrairement à ce que prétendent les requérants.
Le caractère décennal de ce défaut sera écarté.
— Sur les demandes des époux [C]
En l’absence de désordre de nature décennale, la responsabilité des époux [O] sera écartée en l’absence de toute preuve d’une faute commise par ces derniers s’agissant de ce désordre.
Les époux [C] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société SLIDING SYSTEMS sur le fondement subsidiaire de sa responsabilité contractuelle.
Il ne peut être contesté en l’espèce que la fourniture d’une baie vitrée présentant un défaut entrainant de la condensation à l’intérieur du double-vitrage constitue un manquement contractuel qui engage la responsabilité du fournisseur vis-à-vis des maitres ou des acquéreurs de l’ouvrage.
Il n’est en outre pas démontré que ce désordre aurait été résolu en cours d’expertise comme l’indique l’expert sans certitude au sein de son rapport, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par la société SLIDING SYSTEMS.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de cette société, la garantie de la SMA n’étant toutefois pas mobilisable s’agissant de son assureur de responsabilité décennale.
La réparation de ce désordre a été évaluée par l’expert à la somme de 1.000 euros correspondant au coût de la main d’œuvre, auquel il faut ajouter le coût du vitrage. La société SLIDING SYSTEMS produit à cet égard le devis qu’elle avait fait parvenir aux époux [R] pour ces travaux, d’un montant total de 1.824,55 euros TTC.
Les époux [C] ne justifient pas la somme qu’ils réclament à hauteur de 10.005 euros.
La société SLIDING SYSTEMS sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.824,55 euros TTC au titre du changement du vitrage.
Sur les fuites du bassin de la piscine
— Sur la nature des désordres
Monsieur [G] a relevé lors de ses opérations des traces d’eau sur le mur extérieur de la piscine ainsi que des fissures sur la maçonnerie. Il a indiqué que celles-ci étaient la cause des fuites constatées au niveau du bassin.
Aucun autre élément technique n’est produit pour objectiver l’importance de ces fuites. Toutefois, leur matérialité n’est pas contestée en défense. Aussi, il y a lieu de considérer ce désordre comme établi.
Compte tenu de sa nature, il rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’une piscine a vocation à fonctionner en circuit fermé et le bassin doit être étanche. Son caractère décennal sera donc retenu.
— Sur les demandes des époux [R]
Compte tenu du caractère décennal de ce désordre, la responsabilité des époux [O] est engagée de plein droit.
Il en est de même de celle de la société MACONNERIE SERVICE, qui ne conteste pas avoir exécuté l’ensemble des travaux de maçonnerie relatifs à la piscine.
La société GENERALI conteste en revanche sa garantie à son assurée concernant ces travaux, au motif que l’activité de pisciniste ne lui avait pas été déclarée.
Il ressort des conditions particulières du contrat que la société MACONNERIE SERVICE avait déclaré à son assureur, notamment, l’exercice des activités suivantes :
— Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ : cette activité est définie dans la nomenclature des activités reprise au sein des conditions générales comme la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou en briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé). Il est indiqué que cette activité comprend notamment les travaux d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, ravalement en maçonnerie, briquetage, pavage, dallage, chape et fondations (autres que pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes), ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de canalisations enterrées, complément d’étanchéité des murs enterrés, démolition et VRD, pose d’éléments simples de charpente à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie, plâtrerie, carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale, et calfeutrement de joints, ainsi que certains travaux liés à la fumisterie.
— Enduits : elle est définie comme la réalisation de tous travaux d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, à l’exception des travaux d’étanchéité de façade et des travaux de cuvelage ;
— Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés : elle est définie comme la réalisation de revêtement de surface en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coulés, ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou forme flottantes, étanchéité sous carrelage non immergé et protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.
Les conditions générales du contrat mentionnent par ailleurs une activité spécifique nommée « Piscines » définie comme la réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation. Elles prévoient également une activité « Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoir et piscines » définie comme la réalisation de travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation de cuvelages d’ouvrages en sous-pression hydrostatique, de réservoirs et piscines en béton armé et béton précontraint. Il n’est pas contesté que ces activités n’ont pas été déclarées par la société MACONNERIE SERVICE à la société GENERALI.
Il ressort des pièces du dossier que la société MACONNERIE SERVICE a effectué les travaux de maçonnerie de la piscine pour le compte des époux [O]. La facture du 15 février 2014 fait à cet égard état, notamment, des postes suivants : ferraillage et coulage de la dalle de fond, dressage des parois en agglomérés à bancher et remplissage béton, fourniture et pose d’une gouttière corniche, dressage d’un enduit au mortier d’étanchéité pour le bassin, pose carreaux en margelles.
Il résulte de ce document que la société MACONNERIE SERVICE n’a exécuté que des travaux de maçonnerie en lien avec la piscine, dont le bassin a été réalisé en béton, à l’exclusion de l’étanchéité ou d’autres travaux spécifiques tels que l’installation de la pompe, des canalisations ou des équipements propres au fonctionnement d’une piscine.
Dès lors, il n’est pas démontré que les travaux de maçonnerie réalisés ne relèveraient pas de l’activité « maçonnerie et béton armé » déclarée à l’assureur, qui ne contient aucune exclusion concernant les travaux de maçonnerie des piscines dans sa définition rappelée ci-dessus.
La garantie de la société GENERALI sera donc retenue.
Les époux [R] sollicitent au titre de ce désordre la somme de 15.333 euros TTC, conforme à l’estimation de l’expert. Les époux [O] réclament toutefois la réduction de ce montant au motif que les travaux ont déjà été réalisés pour un montant total moins-disant selon les factures de la société TOUT EN BACHE et de la société GERARD M PISCINES produites aux débats. Il apparait cependant que les époux [O] ont omis de prendre en compte les autres prestations relatives à la piscine facturées aux requérants par la société EMPR 2000 le 10 novembre 2020. Le montant total de ces différentes factures, après déduction des travaux d’amélioration sans lien avec les désordres (pose d’un électrolyseur et régulateur de PH pour passage au sel, pose d’un projecteur), est ainsi supérieur à la somme réclamée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner les époux [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la société MACONNERIE SERVICE et avec son assureur GENERALI, au paiement de la somme de 15.333 euros TTC en réparation des fuites affectant le bassin de la piscine.
Sur les frais de maitrise d’œuvre, d’installation de chantier et de nettoyage
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de recourir à un maitre d’œuvre compte tenu de la multiplicité des travaux à effectuer et de leur spécificité. Il a chiffré son coût à 12% du montant HT des travaux.
Les époux [R] sollicitent à ce titre une somme de 5.760 euros correspondant aux frais de maitrise d’œuvre effectivement engagés par leurs soins dans le cadre des travaux déjà réalisés. Cette somme est justifiée par les notes d’honoraires du maitre d’œuvre versées aux débats, étant relevé que le montant réclamé est largement inférieur à l’estimation de l’expert.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner les époux [O], solidairement entre eux et in solidum avec la société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI ainsi qu’avec la société FRED ETANCHEITE (dont les responsabilités ont précédemment été retenus au titre des différents désordres ayant fait l’objet de reprise aux frais avancés des époux [R]) à leur payer cette somme de 5.760 euros TTC.
S’agissant des époux [C], il a été précédemment décidé qu’ils étaient bien fondés à réclamer les sommes suivantes au titre des travaux de reprise restant à réaliser pour reprendre les désordres :
— 115.719,38 euros au titre des infiltrations en rez-de-jardin, imputables aux époux [O], à la société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI ainsi qu’à la société FRED ETANCHEITE ;
— 1.824,55 euros au titre de la condensation du vitrage de la baie vitrée du séjour, imputable à la société SLIDING SYSTEMS.
Il n’est pas démontré que des frais de maitrise d’œuvre seront nécessaire s’agissant du changement du vitrage qui relèvent de travaux simples et limités dans le temps. Les frais de maitrise d’œuvre seront donc mis à la charge exclusive des responsables des infiltrations en rez-de-jardin, et seront fixés selon l’estimation de l’expert à la somme de 13.886,32 euros TTC.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée au titre de l’installation et du nettoyage de chantier, elle a également été jugée nécessaire par l’expert et évaluée à la somme totale de 4.650 euros HT soit 5.115 euros TTC. Il y a lieu de faire droit à cette demande formulée par les seuls époux [C] au titre des travaux restant à réaliser. Elle sera mise à la charge des mêmes parties.
Sur les autres demandes indemnitaires
— Sur les demandes des époux [R] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice locatif
Les requérants invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice locatif au titre des désordres suivants :
— les désordres affectant le carrelage et la terrasse s’agissant de la jouissance du rez-de-chaussée ;
— les désordres d’infiltration s’agissant de la jouissance et de la mise en location des appartements du rez-de-jardin.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance équivalent à 20% de la valeur locative du rez-de-chaussée de la villa concernant les désordres affectant le carrelage, ayant commencé en mai 2017. Il a également retenu un préjudice de jouissance/locatif total pour les deux appartements du rez-de-jardin à compter de la même date. Enfin, il a confirmé l’existence d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, évalués à 6 mois.
Ces éléments n’apparaissent pas contestables au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, tant s’agissant de la gêne subie du fait des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée, justement évaluée à 20%, que s’agissant de la perte de jouissance totale des appartements en rez-de-jardin compte tenu de la forte humidité et des écoulements d’eau constatés.
Les valeurs locatives des différentes parties de la villa invoquées par les requérants apparaissent également tout à fait justifiées et reposent sur une évaluation détaillée réalisée par l’agence COMBAREL IMMOBILIER, qui a également été retenue par l’expert et qui correspond au standing élevé de la villa, soit :
— 3.000 euros par mois pour le rez-de-chaussée ;
— 950 euros par mois pour l’appartement T2 en rez-de-jardin ;
— 1.250 euros par mois pour l’appartement T3 en rez-de-jardin.
S’agissant de la durée du préjudice de jouissance des époux [R], il n’est pas contesté que les désordres sont apparus à partir de mai 2017 et ont cessé le 30 décembre 2022, date de la réalisation des travaux de reprise du carrelage du rez-de-chaussée et de l’étanchéité de la terrasse. Les époux [R] ont ensuite cédé leur maison aux époux [C] selon jugement d’adjudication de janvier 2023. Ils limitent leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance à 55 mois, en retranchant le temps écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et la délivrance de l’assignation. Ce délai apparait ainsi pleinement justifié.
Aussi, le préjudice de jouissance des époux [R] pour le rez-de-chaussée de la villa peut être fixé à la somme de 33.000 euros (3.000 x 20% x 55), le préjudice de jouissance pour l’appartement T2 à 52250 euros (950 x 55) et celui pour l’appartement T3 à 68.750 euros (1.250 x 55) soit une somme totale de 154.000 euros pour la période de mai 2017 à décembre 2022.
Il a été retenu précédemment que les époux [O] et la société MACONNERIE SERVICE étaient responsables, sur le fondement décennal, des désordres affectant le rez-de-chaussée tandis que la société FRED ETANCHEITE était également responsable sur le fondement délictuel.
La responsabilité des mêmes défendeurs et celle de la société MACONNERIE SERVICE a quant à elle été retenue au titre des désordres en rez-de-jardin.
La garantie de la société GENERALI apparait mobilisable au titre des préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels causés par des désordres de nature décennale selon les termes des conditions générales et particulières de la police souscrite, sous réserve de l’application des plafonds de garantie et franchises prévus au contrat.
Il y a donc lieu de condamner les époux [O] solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] :
— la somme de 33.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du rez-de-chaussée de la villa ;
— la somme de 52.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T2 en rez-de-jardin ;
— la somme de 68.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T3 en rez-de-jardin,
Soit la somme totale de 154.000 euros.
En revanche, les requérants ne peuvent pas réclamer à la fois un préjudice de jouissance et un préjudice locatif au titre des désordres affectant les appartements en rez-de-jardin pour la même période, ce qui constituerait une double indemnisation.
Le préjudice lié à l’impossibilité de jouir des appartements en rez-de-jardin ayant déjà été indemnisé totalement, y compris sur les périodes estivales au cours desquelles les époux [R] allèguent un préjudice locatif, la demande formulée au titre de ce préjudice sera rejetée.
— Sur les demandes des époux [C] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice locatif
L’existence d’un préjudice de jouissance total subi par les époux [C] est établi pour les raisons précédemment exposées au titre des désordres affectant les appartements en rez-de-jardin, dès lors que seuls les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations avaient été effectués par les époux [R] au moment de la vente, à l’exclusion des travaux de reprise des embellissements intérieurs (murs, sols…) affectés par l’humidité et les moisissures.
Ce préjudice a commencé à courir après l’acquisition de la maison le 25 janvier 2023 jusqu’au présent jugement puisqu’il n’est pas contesté que les travaux de reprise n’ont pas été effectués. Les époux [C] sollicitent d’ailleurs dans leurs écritures une somme « à parfaire à la date du jugement ». Aussi, la durée de ce préjudice peut être fixée à 34 mois.
Il s’élève donc à la somme de 32.300 euros pour l’appartement T2 (950 x 34) et à la somme de 42.500 euros pour l’appartement T3 (1.250 x 55) pour la période du 1er février 2023 au 1er décembre 2025, date du présent jugement.
Il y a donc lieu de condamner les époux [O], solidairement entre eux et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur et Madame [C] :
— la somme de 32.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T2 en rez-de-jardin ;
— la somme de 42.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T3 en rez-de-jardin,
Soit la somme totale de 74.800 euros.
Ils ne sont en revanche pas fondés, pour les raisons déjà exposées, à solliciter l‘indemnisation parallèle d’un préjudice locatif pour une période commune à celle déjà indemnisée au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les demandes des époux [R] au titre du préjudice moral
Les requérants sollicitent l’octroi de dommages-et-intérêts complémentaires en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
Il apparait certain que les désordres de nature décennale objets du présent litige ainsi que les différentes démarches qu’ils ont impliquées sont de nature à avoir causé aux époux [R] un préjudice moral.
Il y a lieu de leur allouer la somme de 1.500 euros chacun soit la somme totale de 3.000 euros à ce titre, à la charge de l’ensemble des défendeurs dont la responsabilité a été retenue pour les désordres de nature décennale.
Sur les appels en garantie et la charge finale de la dette
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun des défendeurs ne justifie de la signification de ses écritures par commissaire de justice à Monsieur [K] [F], qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Les appels en garantie formulés à son encontre sont par conséquent tous irrecevables.
Les époux [O] formulent un appel en garantie général contre l’ensemble des locateurs d’ouvrage pour toutes les condamnations mises à leur charge.
La société FRED ETANCHEITE dirige ses appels en garantie exclusivement contre la société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI.
Ces derniers sollicitent quant à eux la garantie de l’ensemble des défendeurs.
— Sur les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée
Il a été précédemment dit que ces désordres étaient liés à un défaut de pose du carrelage ainsi qu’à des malfaçons au niveau de l’étanchéité de la terrasse extérieure ayant entrainé des pénétrations d’eau devant les châssis vitrés qui ont occasionné une partie des désordres.
La responsabilité des époux [O] a été retenue sur le fondement décennal de même que celle de la société MACONNERIE SERVICE pour la pose du carrelage, et celle la société FRED ETANCHEITE au titre des malfaçons de la terrasse.
Si l’expert judiciaire a retenu une responsabilité des maitres d’ouvrage au titre de ce désordre, il l’a motivé par le fait que la société en charge de la pose du carrelage n’avait, selon lui, pas été identifiée. Or, il a été décidé du contraire puisque la société MACONNERIE SERVICE a été déclarée responsable de ce désordre au titre de la pose du carrelage. Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun défaut de conception ou de coordination n’a été établi comme étant à l’origine de ce désordre causé uniquement par des défauts d’exécution, aucune part de responsabilité ne peut être imputée aux époux [O], profanes en matière de construction. Les appels en garantie formulés à leur encontre seront rejetés.
Au regard du rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que la pose défectueuse du carrelage, sans joint et sans créer de seuil au niveau des baies vitrées, est à l’origine des désordres de manière prépondérante, tandis que les malfaçons d’étanchéité le sont de manière résiduelle.
Aussi, il sera retenu une part d’imputabilité à hauteur de 75% pour la société MACONNERIE SERVICE, garantie par son assureur, et une part de 25% à la charge de la société FRED ETANCHEITE. Ces sociétés seront condamnées à garantir les époux [O] et à se garantir entre elles des condamnations prononcées au titre de ce désordre dans ces proportions.
Le surplus des appels en garantie sera rejeté.
— Sur les désordres d’infiltrations en rez-de-jardin et le défaut d’étanchéité de la terrasse
Ont été retenues la responsabilité des époux [O] et celle de la société MACONNERIE SERVICE (au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse et du défaut de positionnement de la jardinière) ainsi que celle de la société FRED ETANCHEITE (au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse).
Aucune faute n’est démontrée de la part des époux [O] qui serait à l’origine de ces désordres, ces derniers étant seulement des maitres d’ouvrage profanes en matière de construction sans qu’aucune immixtion fautive dans les travaux ne soit démontrée. Les appels en garantie formulés à leur encontre seront rejetés.
Une part de responsabilité prépondérante doit là encore être imputée à la société MACONNERIE SERVICE dès lors qu’elle est seule concernée par le défaut de positionnement de la jardinière et qu’elle a par ailleurs omis de réaliser les seuils pour la pose des menuiseries sur la terrasse et a ainsi réalisé une maçonnerie ne permettant pas de réaliser une étanchéité conforme d’après l’expert. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 70%, et à la société FRED ETANCHEITE qui n’a pas réalisé les remontées d’étanchéité nécessaires sur la terrasse et a accepté d’intervenir sur une maçonnerie non conforme, sera responsable à hauteur de 30%.
Ces sociétés seront condamnées à garantir les époux [O] et à se garantir entre elles des condamnations prononcées au titre de ce désordre dans ces proportions.
Le surplus des appels en garantie sera rejeté.
— Sur les infiltrations au niveau des hublots de la chambre parentale
Les époux [O] ont seuls été condamnés au titre de ces désordres.
Ils sollicitent la garantie des locateurs d’ouvrage mais ne démontrent pas que ces derniers auraient commis une quelconque faute en lien avec les infiltrations. Il a de plus été considéré que la société ayant réalisé la pose des hublots fuyards n’était pas identifiée, tout comme la personne ayant fourni ces éléments. Enfin, l’expert a retenu que le choix des hublots était inadapté, ce choix relevant de manière non contestée des maitres d’ouvrage.
Leur appel en garantie sera donc rejeté et ils conserveront à leur charge les frais en lien avec ces désordres.
— Sur la condensation au niveau du vitrage de la baie vitrée du séjour
La responsabilité de la société SLIDING SYSTEMS a été retenue exclusivement s’agissant de ce défaut, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Elle formule un appel en garantie à l’égard des époux [O] mais ne développe strictement aucun moyen à l’appui de celui-ci. Elle n’invoque aucune faute qui serait imputable à ces derniers. Cet appel en garantie sera rejeté.
— Sur les fuites de la piscine
La responsabilité décennale des époux [O] et de la société MACONNERIE SERVICE, garantie par la société GENERALI, a été retenue pour ce désordre.
L’expert a considéré que les fissures de la maçonnerie, réalisée par la société MACONNERIE SERVICE, était à l’origine des fuites.
Aucune faute n’a été mise en exergue de la part des maitres d’ouvrage concernant ces désordres.
La société MACONNERIE SERVICE sera donc condamnée in solidum avec son assureur à relever et garantir intégralement les époux [O] de ce chef.
— Sur les appels en garantie au titre des autres désordres
Aucune condamnation n’ayant été prononcée au titre des autres désordres relatifs à l’insuffisance de ventilation, aux fissures en façade, et aux non-conformités des garde-corps, les appels en garantie formés à ce titre sont sans objet et seront rejetés.
— Sur les frais de maitrise d’œuvre et d’installation et nettoyage du chantier
Les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI ainsi que la société FRED ETANCHEITE ont été condamnés in solidum à prendre en charge ces frais, rendus nécessaires essentiellement du fait de l’importance des désordres affectant le carrelage et des infiltrations en rez-de-jardin.
Il n’y pas lieu de retenir une part d’imputabilité aux époux [O] de ce chef.
La responsabilité sera partagée entre la société MACONNERIE SERVICE et son assureur d’une part, et la société FRED ETANCHEITE d’autre part, à hauteur de 70% pour la première et 30% pour la seconde.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS, et les époux [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Aussi, la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS, et les époux [O] seront condamnés in solidum à payer la somme de 6000 euros aux époux [R] ainsi que la somme de 3.000 euros aux époux [C] au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à appels en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles.
Toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Constate la réception tacite des travaux réalisés par la SARL MACONNERIE SERVICE sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [O] à la date du 20 juin 2014 ;
Constate la réception tacite des travaux réalisés par la SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [O] à la date du 20 juin 2014 ;
Constate la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur [E] [J] sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [O] à la date du 20 juin 2014 ;
Prononce la réception judiciaire des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [K] [F] sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [O] à la date du 20 juin 2014 ;
Déboute Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à constater la réception tacite ou à prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FRED ETANCHEITE ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 45.513,45 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel en lien avec les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée ;
Déboute Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] de leur demande dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre de ces désordres ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer :
— à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 4.594,15 euros TTC au titre des travaux de réfection du drain et de bouchage des jardinières déjà réalisés à leurs frais avancés concernant les infiltrations en rez-de-jardin ;
— à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 115.719,38 euros TTC au titre de la reprise des conséquences des infiltrations dans les appartements du rez-de-jardin, restant à réaliser ;
— à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 55.583,04 euros au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
Déboute Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] ainsi que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [F] au titre de ces désordres ;
Déboute Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] de leur demande au titre de l’insuffisance de la VMC ;
Déboute Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] de leur demande au titre des fissures en façade ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 1.100 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations au niveau des hublots de la chambre ;
Déboute Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] de leur demande dirigée à l’encontre de la société MACONERIE SERVICE et de son assureur la société GENERALI IARD au titre de ces désordres ;
Déboute Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] de leur demande au titre des non-conformités des garde-corps ;
Condamne la SAS SLIDING SYSTEMS à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 1.824,55 euros TTC au titre du changement du vitrage du séjour ;
Déboute Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] de leur demande dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] et de la SMA SA au titre de ce désordre ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 15.333 euros TTC en réparation des fuites affectant le bassin de la piscine ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 5.760 euros TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre engagés par leurs soins dans le cadre de la reprise des désordres ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 13.886,32 euros TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre nécessaires dans le cadre des travaux de reprise restant à réaliser ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 5.115 euros TTC au titre des frais d’installation et de nettoyage de chantier dans le cadre des travaux de reprise restant à réaliser ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 33.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du rez-de-chaussée de la villa pour la période de mai 2017 au 30 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 52.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T2 en rez-de-jardin pour la période de mai 2017 au 30 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 68.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T3 en rez-de-jardin pour la période de mai 2017 au 30 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 32.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T2 en rez-de-jardin pour la période du 1er février 2023 au présent jugement ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 42.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’appartement T3 en rez-de-jardin pour la période du 1er février 2023 au présent jugement ;
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O], solidairement entre eux, et in solidum avec la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi qu’avec la SARL FRED ETANCHEITE à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que la SA GENERALI IARD pourra opposer les franchises et plafonds de garantis prévus au contrat s’agissant de la garantie de ces préjudices immatériels ;
Déboute à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] ainsi que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] de leurs demandes au titre de leurs préjudices locatifs ;
Dit que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclare irrecevables l’ensemble des appels en garantie formulés à l’encontre de Monsieur [K] [F] ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée à hauteur de 75% ;
Condamne in solidum la SARL FRED ETANCHEITE à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée à hauteur de 25% ;
Condamne la SARL MACONNERIE SERVICE in solidum avec son assureur la SA GENERALI IARD, et la SARL FRED ETANCHEITE, à se relever et garantir mutuellement au titre de ces désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée dans les mêmes proportions ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux désordres d’infiltrations en rez-de-jardin et au défaut d’étanchéité de la terrasse à hauteur de 70% ;
Condamne in solidum la SARL FRED ETANCHEITE à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux désordres d’infiltrations en rez-de-jardin et au défaut d’étanchéité de la terrasse à hauteur de 30% ;
Condamne la SARL MACONNERIE SERVICE in solidum avec son assureur la SA GENERALI IARD, et la SARL FRED ETANCHEITE, à se relever et garantir mutuellement au titre de ces désordres d’infiltrations en rez-de-jardin et du défaut d’étanchéité de la terrasse dans les mêmes proportions ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] de la condamnation mise à leur charge au titre des fuites affectant le bassin de la piscine ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge concernant les frais de maitrise d’œuvre, d’installation et de nettoyage du chantier à hauteur de 70% ;
Condamne in solidum la SARL FRED ETANCHEITE à relever et garantir Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] des condamnations mises à leur charge concernant les frais de maitrise d’œuvre, d’installation et de nettoyage du chantier à hauteur de 30% ;
Condamne la SARL MACONNERIE SERVICE in solidum avec son assureur la SA GENERALI IARD, et la SARL FRED ETANCHEITE, à se relever et garantir mutuellement au titre de ces frais de maitrise d’œuvre, d’installation et de nettoyage du chantier dans les mêmes proportions ;
Déboute Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] de leur appel en garantie concernant la condamnation relative aux infiltrations au niveau des hublots de la chambre parentale ;
Déboute la SAS SLIDING SYSTEMS de son appel en garantie concernant la condamnation relative à la condensation au sein du vitrage de la baie vitrée du séjour ;
Rejette les autres appels en garantie ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL FRED ETANCHEITE, la SAS SLIDING SYSTEMS, ainsi que Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] solidairement entre eux, aux dépens ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL FRED ETANCHEITE, la SAS SLIDING SYSTEMS, ainsi que Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] solidairement entre eux, à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL FRED ETANCHEITE, la SAS SLIDING SYSTEMS, ainsi que Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] solidairement entre eux, à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à appels en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles,
Rejette l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le premier décembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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