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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [J] [X]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIR
Décision n°25/794
Notifié le
à
— [J] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [K], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Mai 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, la [5] a notifié à Madame [J] [X] un indu d’un montant de 314,55 euros correspondant à des indemnités journalières servies pour la période allant du 6 au 14 octobre 2023. Par courrier en date du 4 décembre 2023, Madame [X] a demandé à la commission de recours amiable de la [6] d’annuler cet indu. Sa contestation a été rejetée le 28 février 2024.
Par requête adressée le 7 mai 2024 au greffe de la juridiction, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [X] demande au tribunal d’ordonner une remise de sa dette. Elle explique qu’elle ne conteste pas l’indu notifié par la caisse. Elle ajoute que le voyage à l’étranger avait été planifié de longue date et qu’elle s’exposait à perdre les sommes versées en cas de non-départ. Elle ajoute que les traitements qu’elle suivait l’empêchait de réfléchir et de faire mes démarches pour être autorisée à sortir du territoire en temps utile.
La [6] demande au tribunal de débouter [X] de sa demande. Elle explique que l’indu était fondé et que l’assuré n’a pas formulé de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le président, la caisse demande à la juridiction de déclarer la demande de remise de dette irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable.
Madame [X] n’a pas formulé de note en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de remise de dette :
Il est de droit que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Au cas d’espèce, il apparaît à la lecture de la lettre de saisine de la commission de recours amiable que Madame [X] a contesté le bien fondé de l’indu et en a sollicité l’annulation. Il n’est pas fait état d’une demande de remise de dette qui implique de facto une reconnaissance de son bien-fondé.
N’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de sa dette, Madame [X] n’est pas recevable à en saisir le tribunal.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [X] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [J] [X] recevable,
DECLARE la demande de remise de dette de Madame [J] [X] irrecevable,
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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