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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, CPAM DE, CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00699 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DE [Localité 6]
— Mme [N] [L]
— Me Banna NDAO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7K
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [E] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de maître Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maître Zayan BALHAWAN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [B] [K], Représentant des salariés
Monsieur [X] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00699 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 135,92 euros, correspondant à un indu de prestations pour des soins dentaires effectués le 28 juillet 2023 et qui lui ont été remboursés deux fois les 04 et 11 août 2023.
Cette contrainte a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2024, Mme [L] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles expliquant qu’elle a déjà réglé la somme de 134,18 euros directement au praticien, celui-ci lui ayant réclamé cette somme dès le 19 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024, Mme [L] a assigné en intervention forcée les deux chirurgiens-dentistes, M. [D] et Mme [U].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner en conséquence, Mme [L] au paiement de la somme de 135,92 euros au titre de l’indu.
Elle fait valoir, au visa de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu’elle a remboursé, à deux reprises, l’assurée pour les soins dentaires réalisés le 28 juillet 2023, une première fois le 04 août 2023 (pour un montant de 133,92 euros déduction faite de 02 euros de franchise) et une seconde fois le 8 août 2023 (pour un montant de 135,92 euros). Elle précise que l’assurée ayant bénéficié du tiers payant lors de la facturation des soins dentaires litigieux le règlement du 04 août 2023 était bien destiné au praticien dont le remboursement par l’assurée est donc justifié. Elle ajoute que la créance du praticien est distincte de la sienne qui résulte d’un double paiement d’une même prestation.
Mme [L], présente et assistée de son conseil, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner la caisse à lui payer les sommes suivantes :
— 1 500 euros en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la somme de 135,92 euros au titre du versement du 11 août 2023,
— 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas de la réalité de la notification d’indu du 13 novembre 2023 ; qu’elle a régulièrement saisi la commission de recours amiable (la CRA) le 06 février 2024 ; que la contrainte litigieuse est irrégulière en ce qu’elle lui a été notifiée avant la décision de la CRA ; que la caisse ne justifie pas avoir mandaté de Dr [D] d’être remboursé de la somme de 134,18 euros directement de sa part et que la caisse a commis des fautes lui ayant causé des préjudices en termes de temps passés et de frais engagés pour faire valoir ses droits devant le présent tribunal.
Mme [U], présente à l’audience, a pris acte qu’aucune demande n’était formulée à son encontre dans le cadre de la présente instance et a indiqué ne vouloir formuler aucune demande précisant que les prestations facturées ont bien été réalisées contrairement à ce qu’affirme Mme [L].
M. [D] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné à personne.
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [L] a formé opposition à la contrainte émise le 24 avril 2024 et notifiée le 27 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [L].
. Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’avis de réception étant revenu signé le 03 février 2024.
Cette mise en demeure adressée à l’assurée comporte les indications requises relatives à la nature, la cause et au montant des prestations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (à savoir la double télétransmission de mêmes actes réalisés le 28/07/2023 ayant donné lieu à un double paiement d’un montant de 135,92 euros les 04 et 11 août 2023).
La mise en demeure notifiée à Mme [L] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale est parfaitement régulière.
Dès lors, la nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats par Mme [L] ne permet d’établir le caractère infondé ou injustifié de la somme qui lui est réclamée par la caisse et d’ailleurs elle ne conteste pas cette somme que ce soit dans son principe et/ou dans son montant.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats par la caisse, notamment des justificatifs des règlements intervenus les 4 août 2023 (pièce n°4 de la caisse) et 11 août 2023 (pièce n°5 de la caisse) et du RIB de l’assurée (pièce n°6 de la caisse), que cette dernière a effectivement perçu un double paiement (d’un montant de 135,92 euros) pour ses soins dentaires réalisés le 28 juillet 2023, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [L] de son opposition et de valider la contrainte émise le 24 avril 2024 par le directeur de la caisse pour son entier montant de 135,92 euros.
Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [L] au paiement de cette somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
. Sur la demande de dommages-intérêt de Mme [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse dans le traitement du dossier de Mme [L], celle-ci l’ayant clairement informé dès le 13 novembre 2023 qu’elle avait perçu un montant injustifié d’un montant de 135,92 euros le 11 août 2023 à la suite d’une double télétransmission de mêmes actes réalisés le 28 juillet 2023 ayant donné lieu à un double paiement les 4 et 11 août 2023 (pièce n°1 de la caisse).
A cet égard, le fait que Mme [L], qui a bénéficié du tiers payant lors de la facturation des soins dentaires litigieux, ait remboursé la somme de 134,18 euros à la clinique [5] n’a aucune incidence sur la créance de la caisse, celle-ci résultant d’un double paiement à son bénéfice des mêmes soins, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [N] [L] à la contrainte du 24 avril 2024 pour un montant de 135,92 euros,
DEBOUTE Mme [N] [L] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à l’encontre de Mme [N] [L] en son entier montant de 135,92 euros correspondant à un indu de prestations pour des soins dentaires effectués le 28 juillet 2023 et remboursés deux fois les 4 et 11 août 2023,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
CONDAMNE Mme [N] [L] aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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