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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2024, n° 22/53859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/53859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Hello Syndic SAS, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], C c/ La S.C.I. SAINT JEAN DE L' ISLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/53859 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXH6
N°: 12
Assignation du :
25 et 28 Avril 2022, 06 et 12 Mai 2022
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic SAS
C/o La Société Hello Syndic SAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDERESSES
La S.C.I. SAINT JEAN DE L’ISLE
[Adresse 3]
[Localité 10]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 8])
représentée par Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS – KARBOWSKI – CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ – AARPI, avocats au barreau de PARIS – #D0847
Madame [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
et encore
Chez Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
DÉBATS
A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 25 et 28 avril puis 06 et 12 mai 2022, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, aux fins desquelles il maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Par observations formulées oralement, le syndicat des copropriétaires indique ne pas s’opposer à la demande de pose de bâche sur le toit, précisant que la date d’intervention allait être fixée prochainement ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE,qui demande :
“- à titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS HELLO SYNDIC de sa demande d’expertise telle qu’elle est formulée ;
— à titre subsidiaire :
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des éléments visés (plomberie privative, jardinières aux fenêtres) dans l’assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS HELLO SYNDIC, ce pour l’ensemble des copropriétaires et non uniquement pour la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE et M. [T] [P] ;
— DONNER ACTE à la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage si une expertise selon la demande ci-dessus judiciaire était ordonnée, soit telle que formulée dans l’assignation, soit telle qu’étendue ;
A titre reconventionnel:
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il conviendra au juge des référés avec pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] ;
— visiter la toiture de l’immeuble ;
— procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utles sur la toiture de l’immeuble ;
— déterminer l’importance des désordres et des troubles subis par la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE et M. [T] [P], à savoir des infiltrations incessantes ;
— déterminer les travaux nécessaires à la réparation des désordres, et notamment les travaux nécessaires en toiture et sur les faux balcons du 6ème étage ;
— déterminer les responsabilités encourues ;
— chiffrer le coût du préjudice subi par le demandeur notamment de son préjudice de jouissance, son préjudice de risque lié à la dangerosité du trouble en lien avec les conditions météorologies, ainsi que le cout des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture et des faux balcons ;
— donner plus généralement tous les éléments permettant au juge du fond, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que l’expert pourra entendre tout sachant et faire appel à tout sapiteur pour réaliser sa mission ;
— dire que l’expert devra déposer un pré rapport. II devra en outre déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois suivant sa saisine ;
— En tout état de cause :
— ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS HELLO SYNDIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant l’ordonnance de référé. à remettre en place une bâche de protection de la toiture ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS HELLO SYNDIC à payer à la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, dont notamment le rapport de recherche de fuite établi le 14 juin 2020 par la SAS BELFOR, expert mandaté par l’assureur de Mme [W], le rapport d’intervention établi le 21 juillet 2020 par la société LELIEVRE IMMOBILIER, le procès-verbal d’huissier d ejustice du 22 avril 2021, le compte rendu de recherche de fuite établi le 16 novembre 2021 par la société SERTIS EXPERTISE, le rapport d’audit de toiture de la société SERTIS, en date du 14 janvier 2022 le rapport d’expertise contradictoire du cabinet LABOUZE, en date du 7 janvier 2023, le rapport d’examens techniques de la société SERTIS du 6 février 2023, le procès-verbal de réception de travaux du 8 février 2024, ainsi que le courrel de M. [P], gérant de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE, signalant la persistance des infiltrations dans l’appartement appartenant à cette dernière, situé au 5e étage de l’immeuble, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, étant observé que les différentes investigations et interventions susmentionnées n’ont pas permis de circonscrire les infiltrations ni d’en identifier la cause.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera en outre fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en place une bâche de protection de la toiture, non contestée par ce dernier, sans qu’il y ait lieu à l’assortir d’une astreinte au vu de l’absence de toute opposition dudit syndicat.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [F]
CALOR ET CLIMA PLUS
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres au [Adresse 3], et notamment, sans toutefois s’y limiter, dans les deux appartements de Madame [W] situés au 4ème étage ainsi que celui de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE/Monsieur [P] situé au 5ème étage, ainsi que la toiture de l’immeuble, après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si la fissure constatée sur le balcon de l’appartement de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE est fuyarde et quels désordres en résultent,
— dire si les jardinières situées sur les fenêtres de l’appartement de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE sont conformes et quels désordres en résultent,
— dire si le dispositif d’arrosage automatique de la SCI SAINT JEAN DE est conforme et quels désordres en résultent,
— dire si la gaine technique située au-dessus des toilettes de l’appartement gauche de Mme [W] est fuyarde et quels désordres en résultent,
— dire si l’installation de distribution d’eau et de chaudière de l’appartement de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE est conforme aux règles de l’art,
— dire si le raccordement d’une évacuation de l’appartement de la SCI SAINT JEAN DE L’ISLE sur la descente par un percement de la fonte et une ouverture d’une partie du plancher est conforme,
— dire si les travaux de toiture réalisés par la société LAUMONIER et réceptionnés le 8 février 2024 sont conformes aux règles de l’art et dans le cas où ils ne le seraient pas lister les désordres constatés et donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes d’infiltrations et les évaluer à l’aide de devis,
— dire de manière générale si les désordres constatés trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble,
— dire de manière générale si les désordres constatés portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la structure de l’immeuble,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 juin 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au geffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des epertises) avant le 04 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic SAS, à remettre en place une bâche de protection de la toiture ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [F]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic SAS
le 04 Juin 2024
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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