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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 17/03/2026
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5BA
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SA SOGIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [F] [D] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Février 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 9 et 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” situé [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société Sogire, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] devant le Président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler les sommes suivantes :
— la somme de 11.330,77 euros au titre des provisions exigibles et appelées en application du vote des budgets prévisionnels pour la période allant du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— la somme de 8.664,66 euros au titre des charges de copropriété échues et exigibles au 30 septembre 2024 en application des votes d’approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 200 euros au titre des frais de mise en demeure des 14/02/2023, 15/03/2023 et 04/07/2024 et de 300 euros au titre de la constitution du dossier remis à l’avocat,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] aux dépens.
A l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et provisions devenues exigibles à la suite du paiement de l’intégralité des sommes dues. Il a néanmoins indiqué maintenir ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure.
Régulièrement cités à domicile et à personne, M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des provisions devenues exigibles, des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes en paiement des provisions sur charges au titre du budget prévisionnel, des charges de copropriétés des exercices précédents et des frais de recouvrement.
En conséquence, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires des demandes précitées.
II. La demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement des défendeurs sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément concret pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le paiement de sommes dues.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D], partie condamnée aux dépens, seront condamnés, compte tenu du règlement des sommes sollicitées par le demandeur au titre des provisions, des charges et des frais de recouvrement, à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
[…], juge, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” de ses demandes en paiement des provisions devenues exigibles, des charges de copropriété et des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] aux dépens.
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] et Mme [F] [E] née [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par […], président, et […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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