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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 21/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00493 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2MM
Minute N° : 25/00469
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
5 Rue Frédéric Mistral
84130 LE PONTET
comparant en personne assisté de Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [M] [E], Juge,
Monsieur [G] [F], assesseur employeur,
Madame [R] [A], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 juin 2025 et prorogé au 10 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2019, un certificat médical initial a été établi par le docteur [O] [X] faisant état d’un “burn out, angoisses, insomnies, idées suicidaires (illisible)”.
Le 24 mai 2020 Monsieur [J] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un “Burn out dû à divers harcèlements d’entreprise”.
Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre des maladies “hors tableau”.
Le 13 octobre 2020, suite au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie de Monsieur [J] [V] était une affection hors tableau ou non exposition au risque avec un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%. La CPAM du Vaucluse a donc transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Paca Corse.
Par avis du 16 février 2021, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [J] [V].
Par courrier du 22 février 2021, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [J] [V] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 19 mai 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM du Vaucluse le 22 février 2021.
Par requête du 02 juillet 2021, Monsieur [J] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 24 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [J] [V].
Par un avis du 04 juillet 2024, le CRRMP région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [J] [V].
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29/05/2019.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [V]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] [V] a été instruite dans le cadre d’un maladie “hors tableau”.
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au motif qu’il s’agissait d’une affection hors tableau ou non exposition au risque avec un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%.
Dans son avis du 16 février 2021, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [J] [V] estimant notamment que “ Assuré né en 1966 […] Un arrêt de travail pour état dépressif a été prescrit depuis le 11/03/2019. L’assuré bénéficie d’entretiens infirmiers depuis le 13/09/2019,dans un centre de soins psychothérapiques et d’un suivi psychiatrique depuis le 10/07/2020. La profession exercée de 2010 à 2017 est celle de peintre industriel sur le site de Sorgues. Suite au déménagement sur le site d’Entraigues en août 2019, les conditions de travail se sont modifiées selon certains témoignages. L’intéressé indique que “ le travail était très souvent supérieur à celui prévu au contrat, que son travail était ralenti car il dépendait des autres et que l’autonomie dont il disposait l’empêchait très souvent de réaliser correctement ses missions”. Il déclare“qu’il était souvent soumis à des imprévus”. Il précise “ qu’il y avait souvent une mauvaise entente avec sa hiérarchie, qu’il éprouvait un sentiment d’insécurité, que les primes étaient versées en retard ou qu’il perdait des primes”. A compter du 3 janvier 2019, le salarié mentionne dans un courrier adressé à sa direction “qu’il s’est senti à l’écart sans aucune attribution journalière sur le planning quotidien”. L’entreprise a été liquidée en novembre 2019. L’avis du médecin du travail a été communiqué au CRRMP le 29/01/2021. Compte tenu des éléments du dossier, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile-de-France a rendu le 04 juillet 2024 un avis défavorable, considérant que “ Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de magasinier, peintre industriel. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [J] [V] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [J] [V] de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [J] [V], fait valoir que l’avis du CRRMP région Ile-de-France n’est pas motivé, la position de la CPAM et de la CRA reposant sur cet avis. Monsieur [J] [V] estime apporter des preuves pour justifier le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession exercée, tant en démontrant ses conditions de travail qu’en justifiant de l’absence d’autres facteurs ainsi que d’antécédents. S’agissant des conditions de travail, Monsieur [J] [V] indique avoir été embauché en tant que magasinier et que des travaux de peinture lui ont été confiés, comme l’attestent ses anciens collègues de travail. Ces témoignages permettent de justifier que l’entreprise ne disposait pas d’un local adapté c’est-à-dire clos et ventilé afin d’appliquer la peinture en toute sécurité. Monsieur [J] [V] fait référence aux tableaux n°51, 62 et 65 des maladies professionnelles qui font état des risques encourus et également aux articles R.4412-5, L.4222-12, L.4111-6 et R.4412-16 du code du travail qui oblige l’employeur à faire l’inventaire des risques et à prendre les mesures adéquates. Monsieur [J] [V] fait état de la dégradation sa situation de travail à travers différents témoignages, et notamment qu’il “travaillait dans des conditions non conformes à la sécurité… notamment : peinture sur le visage car pas de cabine peinture appropriée…”, “… le visage recouvert de peinture et travaillant dans des conditions inacceptables…”. Il ajoute que ces dires sont corroborés par des photographies. Il rappelle que le conseil de prud’hommes a reconnu qu’il a travaillé dans un environnement insalubre, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation sur les risques inhérents à son activité de peintre et qu’il a fait des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Monsieur [J] [V] fait état de ce que l’employeur avait conscience de la situation puisqu’il était informé par le salarié et avait fait étudier “ l’aménagement d’un local peinture” avant d’y renoncer pour des raisons financières. S’agissant de la maladie, il rappelle que son médecin traitant a fait état d’un burn out le 11 mars 2019; que le médecin du travail l’a reçu le 12 septembre 2019 et que le 13 septembre 2022, le docteur [T], expert près de la Cour d’appel de Nîmes l’a examiné et a conclu que “ L’examen clinique retrouve les éléments d’un état colérique, assez obsessionnel, centre sur ses employeurs et ses conditions de travail. L’arrêt est actuellement toujours justifié… On peut espérer que la prise en charge spécialisée permettra d’améliorer la situation”. Monsieur [J] [V] ajoute qu’il a été pris en charge par un psychiatre qui a certifié, le 06 novembre 2020, qu’il “présente un état dépressif post traumatique, après un licenciement… un état dépressif avec des insomnies et une baisse de l’élan vital”. Monsieur [J] [V] estime, compte tenu de l’avis de ces différents médecins, qu’il n’y a aucun doute sur la réalité de la pathologie, de sorte qu’il n’y a pas d’état antérieur ou d’autres facteurs connus. Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [V] sollicite la désignation d’un nouveau CRRMP et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’état médical de Monsieur [J] [V] n’est pas contesté et relève que la première constatation médicale de cet état date du 11 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%. S’agissant du lien direct et essentiel avec son travail habituel à compter du 11 mars 2019, la CPAM du Vaucluse fait valoir que conformément aux pièces versées par la partie adverse, l’assuré présentait déjà auparavant un état dépressif qui l’avait conduit à une hospitalisation en hôpital psychiatrique. La caisse relève une discordance dans les dires de Monsieur [J] [V] entre la saisine du tribunal et les déclarations de l’époque devant la caisse. En effet, la caisse constate que Monsieur [J] [V] a été en arrêt de travail à compter de mars 2019, n’a plus travaillé dehors depuis novembre 2018, ni utilisé le pistolet, de sorte que les conditions de travail évoquées par la partie adverse dans sa pièce n°21 correspondent nécessairement à la période antérieure à novembre 2018. En effet, postérieurement à cette date, le requérant a fait de la peinture à l’intérieur au rouleau ou pinceau, pas tout les jours et sur de faibles durées et n’a plus réalisé de peinture par la suite. C’est ainsi que la caisse estime que de novembre 2018 à mars 2019 Monsieur [J] [V] a travaillé dans les conditions de travail qu’il avait sollicitées. La caisse précise que lors de la consultation avec la médecine du travail Monsieur [J] [V] ne s’est nullement plaint d’une surcharge de travail mais qu’il a, au contraire, fait part d’une situation de sous-charge de travail. La caisse relève que les témoignages de salariés ne font pas état des périodes de ses conditions de travail, ce qui ne permet de les situer dans le temps. La CPAM du Vaucluse met en avant le contenu du certificat médical établi par un psychiatre le 16 novembre 2020 (pièce n°24) qui stipule que “ Ce sujet présente un état dépressif post traumatique, après un licenciement de l’entreprise en faillite, dans laquelle il travaillait depuis 10 ans”. La caisse rappelle que ce certificat repose sur les seules déclarations de l’assuré. La caisse indique également que Monsieur [J] [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité sans lien avec le travail. Au vu de ces éléments, la CPAM du Vaucluse confirme sa position quant à l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie apparue en mars 2019 en l’absence de justificatifs.
Le tribunal relève que le médecin du travail, lors de la consultation de pré-reprise du 12 septembre 2019, fait état d’un trouble anxieux dépressif mixte, sans préciser les recommandations et restrictions à venir.
Le certificat médical établi par le docteur [D] [Z], psychiatre, le 06 novembre 2020 certifie “suivre depuis plusieurs mois en consultation spécialisée au CMP de Sorgues, ce sujet présent un état dépressif post traumatique, après un licenciement de l’entreprise, en faillite, dans laquelle il travaillait depuis près de 10 ans. Aujourd’hui il présente un état dépressif, avec insomnie et une baisse de l’élan vital”.
Par certificat médical établi le 30 mars 2021, le docteur [O] [X] certifie quant à lui que Monsieur [J] [V] est suivi “depuis le 29/05/2019 pour un syndrome anxio dépressif et burn out, état clinique qu’il présente depuis mars 2019. Cet état clinique est dû à des conditions environnementales et psychologiques de travail difficiles et ensuite à un plan de licenciement économique dans son entreprise. Cet événement a créé un état de stress post traumatique avec idées suicidaires, anhédonie, angoisses, insomnie, dépression. Il est actuellement sous anti dépresseur, anxiolytique et hypnotique avec un suivi psychologique psychiatrique régulier.”.
Il importe néanmoins de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celles-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
S’il n’est ainsi pas remis en question l’état clinique de Monsieur [J] [V], ces seuls éléments médicaux ne suffisent pas à établir que l’origine de l’état de santé du requérant résulte des conditions de travail dont il fait état.
Ce constat doit également être mis en perspective du rapport d’expertise médical établi par le docteur [I] [T], suite à l’examen de Monsieur [J] [V] du 13 septembre 2019, qui fait état d’antécédents et indique que le requérant a été “hospitalisé à l’âge de 20 ou 22 ans dans le cadre d’une séparation conjugale, au centre hospitalier psychiatrique d’Avignon pendant deux à trois semaines pour un état dépressif”.
En tout état de cause, le tribunal relève que Monsieur [J] [V] ne produit aucune pièce administrative objectivant ses conditions de travail et leur impact sur sa santé. Ainsi, aucun échange intervenu avec l’employeur où le représentant du personnel, évoqué à l’audience, ne sont produits. Si des attestations de collègues de travail sont produites, force est de constater que les faits qu’elles décrivent ne sont ni datés, ni datables, de sorte que le lien avec la pathologie litigieuse ne peut être établi grâce à elles.
A l’audience, le requérant indique avoir exercé son droit de retrait en 2018 et qu’à partir de novembre 2018 il ne pratiquait plus la peinture par pulvérisation mais la peinture au rouleau ou pinceau. Par la suite, il précise ne plus avoir pratiqué de peinture mais de la découpe de rondins.
Les écritures de Monsieur [J] [V], si elles font état d’un travail avec de la peinture par pulvérisation, dans un endroit non adapté, ne reprennent ni les observations formulées par le requérant à l’audience, selon lesquelles sa situation aurait changé en novembre 2018, soit antérieurement à la constatation médicale du 29 mai 2019.
S’il n’est pas non plus contesté l’existence de différents arrêts de travail sur l’année 2019, pour burn out, il ne peut en être déduit qu’ils sont la conséquence d’un épuisement professionnel dès lors qu’il résulte des propres aveux de Monsieur [J] [V] qu’il ne travaillait plus dans les conditions décriées depuis fin 2018.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que Monsieur [J] [V] échoue a démontrer qu’il a été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi Monsieur [J] [V] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et ne justifie pas d’éléments de nature à remettre en cause les deux avis rendus par les CRRMP régions Paca Corse et Ile-de-France.
En conséquence, Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 29 mai 2020 “Burn out dû à divers harcèlements d’entreprise” au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 24 mai 2020 “Burn out dû à divers harcèlements d’entreprise” au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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