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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00384
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVK
AFFAIRE :
représentée par CDC HABITAT.
C/
[K]
[L]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. Et Mme [L] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
représentée par CDC HABITAT.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [T] [K] épouse [L]
née le 29 Novembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [Q] [L]
né le 16 Juillet 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 décembre 2025 à [Q] [L] et [T] [K] épouse [L] par la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux par acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion de [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 319,29 euros au titre des impayés locatifs, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 697,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 04 juin 2020 et les frais de délivrance de l’acte en date du 26 août 2025.
La société demanderesse déclare qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[Q] [L] et [T] [K] épouse [L] ont comparu. Ils reconnaissent la dette et proposent de régler 1 800 par mois, loyer courant compris, afin d’apurer la dette locative. Ils exposent que seul [Q] [L] travaille, tandis que la défenderesse est au chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 13, 14 et 16 août 2018 et par un contrat de location d’un stationnement n°213 également en date du 13, 14 et 16 août 2018, situés tous deux sis [Adresse 2], contenant chacun une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 26 août 2025, signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 27 août 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 7 du bail d’habitation et 8 du bail de stationnement faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 août 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 26 février 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 11 992,80 euros, échéance de mars 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux de 163,82 euros appelés le 18 septembre 2025 et de ceux appelés le 12 février 2026 pour un montant de 162,67 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [Q] [L] et [T] [K] épouse [L] seront condamnés solidairement, conformément aux clauses de solidarité prévues aux articles 8 et 10 des baux et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 11 992,80 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse.
À l’audience, [Q] [L] et [T] [K] épouse [L] sollicitent des délais de paiement aux fins de règlement de la dette locative du couple et de suspension de la clause résolutoire.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du dernier extrait de situation de compte que les défendeurs n’ont pas réglé le dernier loyer avant l’audience, étant précisé que le dernier règlement date du 16 septembre 2025. Aussi, si le défendeur affirme dans le Diagnostic Social et Financier en date du 19 janvier 2026, que la dette locative trouverait sa source d’un incident bancaire résultant d’un piratage dont il aurait été victime en mars 2025, il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer les loyers avait déjà été délivré aux défendeurs le 04 juin 2020, ce qui tend à démontrer que les impayés sont récurrents. Enfin, il convient de rappeler que la société demanderesse s’oppose formellement à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [Q] [L] et [T] [K] épouse [L], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [Q] [L] et [T] [K] épouse [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux (logement et stationnement n°213) sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement et le stationnement, en l’espèce la somme de 1014,40 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Q] [L] et [T] [K] épouse [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 août 2025, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux (logement et stationnement n°213) liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu des clauses résolutoires ;
ORDONNONS à [Q] [L] et [T] [K] épouse [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L] à payer à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT la somme provisionnelle de 11 992,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L] à payer à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 1014,40 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 août 2025 ;
CONDAMNONS in solidum [Q] [L] et de [T] [K] épouse [L]à payer à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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