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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Madame [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VL2
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE UNIVERS 21 sis [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] EST – [Adresse 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VL2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] est propriétaire des lots n°127, n°212 et n°828 d’un immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 7]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 8] EST, a fait assigner Mme [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5 942,74 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mme [W] [L] ses conclusions, aux termes desquelles il actualise sa créance au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2024 inclus à la somme de 8 194,17 euros.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions signifiées à la défenderesse qu’il a déposées.
Mme [W] [L] a été régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires signifiées à la défenderesse et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance conformément à l’article 1353 du Code civil.
La créance du syndicat est justifiée si le syndic a versé aux débats plusieurs décomptes faisant apparaître, d’une part, le libellé de la dépense, la somme à répartir, les tantièmes applicables et les tantièmes affectés aux lots du copropriétaire intéressé et, d’autre part, la répartition des charges communes générales, des charges communes spéciales et des charges d’escalier, entre tous les copropriétaires.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [W] [L] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°127, n°212 et n°828 de l’immeuble situé [Adresse 4] appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024,les comptes de charges pour les années 2022, 2023,le décompte des charges pour la période du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2024,les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date des 9 juin 2022, 7 juin 2023 et 12 juin 2024 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022, 2023,◦approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023,2024, 2025,◦décidé des travaux ou opérations suivants : travaux de désenfumage parking, travaux d’étanchéité de la dalle devant les commerces et de balcons, travaux d’individualisation des frais de chauffage, replacement des robinets de radiateurs par des robinets thermostatiques, audit des gardes-corps, remise en état des bancs, réalisation d’un plan pluriannuel de travaux, réfection des emprises de gardes corps et maçonnerie, mise aux normes des gaines de désenfumage des parkings, réfection de la loge des gardiens, remplacement de la porte de la loge, remplacement des blocs secours défectueux dans les cages d’escalier, travaux de reprise de maçonnerie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
les sommes appelées au titre des seules charges de copropriété et travaux s’élèvent à la somme totale de 12 033,72 euros pour la période du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2024, le surplus ayant été appelé au titre de frais de recouvrement,les sommes créditées sur le compte de Mme [W] [L], soit au titre du remboursement de provisions après régularisation, soit du fait des paiements effectués pour leur compte sur la même période s’élèvent à 4 720,95 euros,en conséquence, le compte de charges de copropriété de Mme [W] [L] est débiteur au 10 septembre 2024 de la somme de 7 312,77 euros dû au titre des seules charges de copropriété et travaux.
Au vu des pièces produites, Mme [W] [L] est donc redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 7 312,77 euros pour la période allant du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2024. Elle sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur de la réception par la défenderesse de la mise en demeure du 22 août 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [W] [L] ne paye pas régulièrement ses charges, et que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais de recouvrement, puis une procédure judiciaire pour obtenir paiement des charges échues. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire.
Il convient donc de condamner Mme [W] [L] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [W] [L] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 7 312,77 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé situé [Adresse 3], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé situé [Adresse 3], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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