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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2024, n° 24/52092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION H<unk>TELIERE DE MONTPARNASSE ( SEHM ), La S.A.S. ESPACE EXPANSION, La S.A.S. BTB CONCEPT ET AMENAGEMENT, La Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, La S.A.S. c/ La S.A. ACCOR, ALGAFLEX, La S.A.S. TEMPEOL, Service RH HOTEL NOVOTEL, La S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52092
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAQ
N°: 4
Assignation du :
15 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[Adresse 18]
[Localité 20]
La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HÔTELIERE DE MONTPARNASSE (SEHM)
[Adresse 18]
[Localité 20]
La S.A.S. ESPACE EXPANSION
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
La S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – #D0327
La Société HOTELIERE DE MONTPARNASSE (SHDM)
[Adresse 8]
[Localité 25]
La S.A. ACCOR
[Adresse 24]
Service RH HOTEL NOVOTEL
[Localité 29]
représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
[Adresse 9]
[Localité 30]
La S.A.S. BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES
[Adresse 23]
[Localité 26]
La S.A.S. BTB CONCEPT ET AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentées par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS – #R0003
La S.A.S. ALGAFLEX
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
La S.A.R.L. DTCM
[Adresse 11]
[Localité 22]
La S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 15]
[Localité 21]
La S.A.S. AIRESS
[Adresse 17]
[Localité 33]
La S.A.R.L. AXHOMA
[Adresse 7]
[Localité 32]
La S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 16]
[Localité 28]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris délivrée par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ESPACE EXPANSION aux fins de désignation d’un expert judiciaire concernant des désordres allégués affectant l’ouvrage dénommé “coque MICE” ou “espace C2" édifié dans le [Adresse 38] à [Localité 35],
Vu les conclusions signifiées par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ESPACE EXPANSION,
Vu les conclusions de la société HOTELIERE DE MONTPARNASSE et de la société ACCOR aux fins notamment de protestations et réserves,
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Une mesure d’instruction sera donc ordonnée.
La société HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ACCOR sollicitent que la mission de l’expert, telle que formulée par les demanderesses, soit complétée afin, d’une part, d’appréhender certains griefs additionnels, d’autre part, de déterminer leurs préjudices personnels.
Il apparaît toutefois que la société HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ACCOR ne justifient pas que cette demande, de nature reconventionnelle, a été signifiée aux parties défaillantes conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile. Il convient donc de dire cette prétention irrecevable.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés des demanderesses.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ACCOR irrecevables en leur demande aux fins de voir compléter la mission de l’expert judiciaire,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [G]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX03]
Courriel: [Courriel 37]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, îlot Vandamme Nord, dans le [Adresse 38] à [Localité 35], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, réserves de réception non levées et dommages dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement allégués dans l’assignation et les conclusions des demanderesses, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les demanderesses, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme globale de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ESPACE EXPANSION à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1erfévrier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DE MONTPARNASSE et la société ESPACE EXPANSION.
Fait à Paris le 28 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : [XXXXXXXXXX040]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [G]
Consignation : 6 000 € par
La Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HÔTELIERE DE MONTPARNASSE (SEHM)
La S.A.S. ESPACE EXPANSION
le 1er juillet 2024
Rapport à déposer le : 1er février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 36].
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