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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04008
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHG
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 451 618 904
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ESPAGNE)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté en date du 18 mars 2022, la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [Y] [R] un prêt d’un montant de 41.400 euros, pour l’achat d’un véhicule de marque Audi, modèle Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC S LINE – essence, n° de série WAUZZZF34M1030148, remboursable en 60 mensualités de 773,70 euros hors assurance, au taux annuel fixe de 4,11 % et avec un taux annuel effectif global de 4,70 %.
Madame [Y] [R] a par ailleurs adhéré à l’assurance – extension de garantie VO groupe souscrite par la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, de sorte que le montant des échéances mensuelles de remboursement s’élevait à un montant de 797,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
A titre principal :
— fixer la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties au jour de l’assignation ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 44 461,11 euros assortie des intérêts, au taux contractuel de 4,11% l’an, courus et à courir à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
— condamner Madame [Y] [R] à payer à la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 44 461,11 euros augmentée des intérêts, au taux contractuel de 4,11% l’an, courus et à courir à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [Y] [R] à régler à la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [R] en tous les frais et dépens de la procédure ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 8 octobre 2024, la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
La SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que la défenderesse a cessé de rembourser le crédit de sorte qu’elle a été contrainte de lui délivrer plusieurs lettres de relance sans succès et notamment une mise en demeure en date du 1er décembre 2023, puis une seconde mise en demeure valant déchéance du terme, en date du 11 décembre 2023 ; qu’elle n’est cependant pas en mesure de produire l’accusé de réception de cette dernière lettre, de sorte que, l’assignation valant mise en demeure, elle sollicite déchéance du terme du contrat à compter de la signification de celle-ci et seulement à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire au regard des manquements graves et répétés de la défenderesse ; qu’il n’y a pas forclusion.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [R] ne comparaît pas.
Susceptible de recours la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demande est recevable, le contrat ayant été signé moins de deux ans (18 mars 2022) avant l’assignation (6 février 2024).
Sur les demandes principales
Sur le constat de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de prêt et les conditions contractuelles qui comportent une clause de déchéance du terme dans l’article 6.4) en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. L’article 8.4) prévoit que la résiliation du contrat, outre le cas prévu par l’article 6.4), pourra intervenir de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception dans certains cas qui sont expressément énumérés.
Il ne ressort pas des conditions contractuelles qu’il ait été convenu de manière expresse et non équivoque que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution ; dès lors, la mise en demeure était nécessaire avant tout prononcé de la déchéance du terme.
La demanderesse produit un courrier du 1er décembre 2023 mettant Madame [Y] [R] de régler l’arriéré de 23 204,03 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Elle joint au courrier copie d’un accusé de réception avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune date de présentation ou cachet de La Poste ne figure sur cet accusé de réception de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il se rapporte bien à la mise en demeure du 1er décembre 2023. Partant, il ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1225 du code civil.
La demanderesse produit également un courrier daté du 11 décembre 2023 par lequel elle notifie à Madame [Y] [R] la résiliation du contrat. Or, la demanderesse indique ne pas être en capacité de produire l’accusé de réception de ce courrier. Partant, il ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1225 du code civil.
La demanderesse soutient que l’assignation en justice ayant valeur de mise en demeure, la déchéance du terme du contrat peut être fixée à la date de signification de cette dernière.
Cependant, il résulte de l’application des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la mise en demeure préalable doit être adressée à l’emprunteur, avant toute idée de déchéance du terme. Cette condition ne peut être remplie par une assignation visant au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre d’un crédit, alors même que, précisément, la déchéance du terme n’a pas encore été acquise.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu être acquise au créancier. Le contrat de prêt est donc toujours en cours. Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement du solde du prêt fondée sur la constatation de la déchéance du terme.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de contrat de crédit affecté, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [Y] [R] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le décompte arrêté au 22 décembre 2023 fait état de 18 mensualités impayées depuis le 5 décembre 2022.
Le manquement continu et renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 19 janvier 2022 entre Madame [Y] [R] et la demanderesse et ce, à compter de la présente décision.
Sur les conséquences du prononcé de la résolution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, les restitutions conséquentes à la résolution du contrat ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et d’un décompte arrêté au mois de décembre 2023, que la demanderesse est fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au remboursement de :
— la somme de 14 358,60 euros au titre des échéances échues impayées ;
— la somme de 28 875,70 euros au titre du capital restant dû au 22 décembre 2023 ;
Soit au total la somme de de 43 234,30 euros.
La partie demanderesse demande les intérêts au taux contractuel sur cette somme.
Cependant, le contrat de prêt ayant été résolu, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer l’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale.
Or, le contrat de prêt ayant été résolu et en l’absence d’élément sur la caractérisation d’un préjudice distinct des intérêts moratoires de sa créance et de la mauvaise foi de la défenderesse tels qu’exigé par l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’indemnité légale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [R] qui succombe à l’instance au principal, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Y] [R] à verser à la demanderesse la somme de 500 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande fondée sur la constatation de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°30593091CRV, en date du 18 mars 2022, signé entre la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et Madame [Y] [R] ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [R] à payer à la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 43 234,30 euros (quarante-trois mille deux cent trente-quatre euros et trente cents), au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la SARL de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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