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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 23/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01807 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFF4
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [C] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une dette impayée, madame [F] [Z] veuve [R], a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, madame [K] [N] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin d’obtenir la condamnation de la requise à lui verser la somme de 100.000€ au titre du prêt consenti en septembre 2021, outre les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, madame [R] demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes,condamner madame [N] à lui verser les sommes suivantes :> 100.000€ au titre du prêt consenti en septembre 2021,
> 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, madame [R] expose avoir prêté à la requise, sa belle sœur, à la suite du décès de son frère d’une longue et époruvante maladie, la somme de 100.000 euros pour le financement de prétendus travaux à initier sur sa résidence. Elle précise qu’au regard des circonstances elle a été dans l’impossibilité de solliciter à sa belle sœur une reconnaissance de dette. Or, madame [N] ne lui aurait jamais remboursé cette somme.
Madame [N], dans ses conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, elle fait valoir que la somme litigieuse de 100.000 euros versée par la requérante à son profit est un don manuel.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1358 précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ce montant est fixé actuellement à 1 500 euros.
L’article 1360 prévoit toutefois des exceptions en édictant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, que le prêteur soit un particulier ou un établissement de crédit.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les règles probatoires précitées.
Monsieur [Z] était le frère de madame [R] et l’époux de madame [N] depuis le 25 janvier 2020. Il est constant qu’il est décédé d’une longue et éprouvante maladie le [Date décès 4] 2021.
Il ressort ensuite des pièces de procédures et il n’est pas contesté que suite au décès de monsieur [Z], madame [R] a effectué des versements à l’égard de madame [N] pour un montant total de 100.000 euros.
Il résulte des circonstances exposées, et notamment des liens d’attachement entre madame [R] et madame [N], qui sont belles sœurs, et de la maladie qui a affecté et mené au décès de monsieur [Z] que l’impossibilité morale énoncée à l’article 1360 du code civil est applicable à notre espèce.
Dès lors, madame [R] est dispensée d’apporter la preuve de l’existence d’un prêt par écrit. Elle doit néanmoins apporter par d’autres éléments l’existence du prêt litigieux.
Or, madame [R], pour établir que ces versements l’ont été au titre d’un prêt qui commandait par la suite un remboursement, et non au titre d’un don manuel, produit des échanges et plus précisément des courriels de madame [N] qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’un prêt.
En effet, dans son courriel du 16 mars 2023, madame [N] indique : " si c’est pour l’argent que tu m’as reversée suite à la succession de [W], il aurait juste fallu m’en parler. Si tu regrettes de me les avoir donnés, je te rembourserai jusqu’au dernier euro."
Dans le courriel du 17 mars 2023, madame [N] énonce encore « je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t’acharnes à vouloir croire que je t’ai volée quoi que ce soit vraiment je ne comprends pas. »
De manière parallèle, madame [N] produit un courriel du 4 aout 2023 émanant d’elle même, dans lequel elle indique " tu me réclames 100.000 euros d’une somme que tu m’aurais prêtée en septembre 2021 pour effectuer des travaux, je ne comprends pas un tel revirement de ta part. Tu étais bénéficiaire du contrat décès de [W] et c’est toi qui a insistée pour me donner cet argent. Il y avait 100.000 euros et rappelle toi c’est moi qui t’ai dit de garder 20.000 euros puisque tu voulais tout me reverser. Tu me parles de travaux j’imagine que tu fais allusion aux travaux de la maison qui avait commencé bien avant le décès de [W] et que j’ai par ailleurs terminé après son décès. Je ne t’ai jamais sollicité en ce sens (…). "
Madame [R] n’établit aucunement, par ces pièces, que les sommes versées l’ont été au titre d’un prêt. Au contraire, ces éléments laissent au contraire penser qu’il s’agirait d’un don manuel comme invoqué par la défenderesse.
Madame [R] ne peut donc pas réclamer le remboursement de la somme litigieuse réclamée auprès de madame [N].
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [R], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’issue du litige commande par aillleurs de la condamner à verser à madame [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE madame [F] [Z] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] [Z] veuve [R] à payer à madame [K] [N] veuve [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [F] [Z] veuve [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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