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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L & L CONSULTING, S.A.S.U. VIAGETIC MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBS
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGL
DEMANDERESSES :
Société L & L CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. VIAGETIC MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Lauralee LORETTE
DÉFENDERESSE :
S.C.A. VIVRAGER 7
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES , avocat plaidant, et Me Natacha mareels-simonet, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBS
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2019, la société VIVRAGER 7 a conclu différents contrats de prestations de services – coaching, outsourcing et ingénierie – avec les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT.
L’exécution de ces contrats a généré l’émergence d’un contentieux.
Par décision en date du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
condamné la société VIVRAGER 7 à payer 49 260 € TTC à la société L&L CONSULTING avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’outsourcing ;condamné la société VIVRAGER 7 à payer 28 650 € TTC à la société L&L CONSULTING avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’ingénierie ;condamner la société L&L CONSULTING à restituer à la société VIVRAGER 7 les originaux des documents suivants, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :procès-verbal du conseil de surveillance de VIVRAGER 7 du 22 janvier 2020,pièces comptables et/ou factures conservées entre avril 2019 et mars 2020,dossiers de souscription de chaque associé de VIVRAGER 7, soit 56 dossiers avec bulletin de souscription et pièces d’identité,condamné la société VIVRAGER 7 à payer à la société VIAGETIC MANAGEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société VIVRFAGER 7 à payer à la société L&L CONSULTING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelée que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
La société VIVRAGER 7 a payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance mais elle a relevé appel du jugement du 18 janvier 2023.
Par arrêt en date du 5 juin 2025, la Cour d’Appel de DOUAI a, notamment :
réformé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société VIVRAGER 7 de sa demande en nullité du contrat de prestation d’ingénierie, en ce qu’il a condamné la société VIVRAGER 7 à payer une somme de 28 650 € au titre de l’exécution du contrat d’ingénierie, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résolution du contrat de coaching et de sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat de coaching résolu,confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :prononcé la nullité du contrat d’ingénierie,débouté la société L&L CONSULTING de ses demandes au titre du contrat d’ingénierie annulé,prononcé la résolution du contrat de coaching à effet du 1er juillet 2019,condamné la société VIAGETIC MANAGEMENT à payer 28 800 € à la société VIVRAGER 7 en remboursement des prestations payées sans contrepartie pour le contrat de coaching résolu,débouté la société VIVRAGER 7 de ses demandes en dommages et intérêts à titre contractuel,débouté la société VIVRAGER 7 de ses demandes de dommages et intérêts à titre extra-contractuel,condamné in solidum les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT à payer 8 000 € à la société VIVRAGER 7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
En exécution de cet arrêt, la société VIVRAGER 7 a fait délivrer trois commandements aux fins de saisie vente aux sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT :
un commandement aux fins de saisie vente, en date du 3 octobre 2025, adressé aux sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT pour obtenir paiement d’une somme de 8 719,73 € – condamnation au titre de l’article 700 et des dépens,un commandement aux fins de saisie vente, en date du 3 octobre 2025, adressé à la société VIAGETIC MANAGEMENT, pour obtenir paiement d’une somme de 32 092,54 €,un commandement aux fins de saisie vente en date du 3 octobre 2025, adressé à la société L&L CONSULTING, pour obtenir paiement d’une somme de 29 159,57 €.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBS
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGL
Par exploit en date du 31 octobre 2025, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT ont fait assigner la société VIVRAGER 7 à l’audience du juge de l’exécution du 28 novembre 2025 aux fins d’obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00486.
La société VIVRAGER 7 a ensuite fait procéder à quatre saisies attributions sur les comptes des sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT :
une saisie attribution diligentée le 29 octobre 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société L&L CONSULTING dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE NORD pour obtenir paiement d’une somme de 9 158,26 €,une saisie attribution diligentée le 29 octobre 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société L&L CONSULTING dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE NORD pour obtenir paiement d’une somme de 29 699,84 €,une saisie attribution diligentée le 29 octobre 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société VIAGETIC MANAGEMENT dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE NORD pour obtenir paiement d’une somme de 32 633,55 €,une saisie attribution diligentée le 29 octobre 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société VIAGETIC MANAGEMENT dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE NORD pour obtenir paiement d’une somme de 9 158,26 €.
Ces saisies attributions ont été dénoncées aux sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025.
Par exploit en date du 17 novembre 2025, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT ont fait assigner la société VIVRAGER 7 à l’audience du juge de l’exécution du 12 décembre 2025 aux fins de contester ces saisies attributions et d’obtenir des délais de paiement.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00505.
Les deux instances ont ensuite été rapprochées et ont été instruites ensemble.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT, représentées par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes :
ordonner la jonction des procédures n° 25/00505 et 25/00486 ;dire et juger que les sociétés concluantes sont des débiteurs de bonne foi dont la situation de passif résulte exclusivement d’un revirement judiciaire entre la première instance et l’appel ;dire et juger que la SCA VIVRAGER 7 ne rapporte pas la preuve d’une gestion frauduleuse ou légère des fonds perçus en vertu de l’exécution provisoire ;ordonner en conséquence la suspension de toutes les mesures d’exécution forcée ;ordonner la suspension des effets des commandements de payer signifiés le 3 octobre 2025 et des saisies attributions dénoncées le 5 novembre 2025 et de toute autre procédure d’exécution engagée par le créancier,ordonner la mainlevée immédiate des saisies attributions pratiquées le 29 octobre 2025 sur les comptes des sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT ;accorder aux sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et frais,échelonner le paiement de ces sommes sur une durée de 24 mois ;dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;dire et juger que les sommes dues par les concluantes porteront intérêts au taux légal simple pendant toute la durée des délais accordés, à l’exclusion de toute majoration ou intérêt conventionnel ;dire et juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé,condamner la société VIVRAGER 7 à payer in solidum aux sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société VIVRAGER 7 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BOUREUX en application de l’article 699 du code de procédure civile ;débouter la société VIVRAGER 7 de sa demande visant à obtenir le paiement immédiat des sommes entre les mains du tiers saisi et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.Au soutien de leurs demandes, les sociétés L&L CONSULTING font d’abord valoir qu’elles n’avaient pas nécessairement à provisionner les sommes perçues par application du jugement de première instance et qu’elles n’ont commis aucune faute en utilisant l’argent reçu pour la survie de leur entreprise.
Les demanderesses soutiennent ensuite que la société VIVRAGER 7 poursuit une exécution agressive de l’arrêt rendu ce qui l’amène à entreprendre des mesures d’exécution disproportionnées au regard de ce que le recouvrement exige.
En saisissant le matériel des sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT et en saisissant l’intégralité des comptes bancaires, la société VIVRAGER 7 interdit aux saisies de poursuivre leurs activités et compromet ainsi ses propres chances de pouvoir recouvrer sa créance.
Les sociétés en demande prétendent subir des mesures d’exécution abusives.
Elle soutiennent que la société VIVRAGER 7 sait parfaitement qu’elles se trouvent en situation financière critique mais a cependant préféré refuser la proposition de remboursement échelonné formulée et déclencher immédiatement des saisies attributions qui n’ont pour autre but que d’asphyxier financièrement les sociétés débitrices.
Ces mesures sont abusives et disproportionnées et il convient en conséquence d’en ordonner la mainlevée.
Les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT soutiennent que leur situation économique critique et l’impossibilité manifeste dans laquelle elles se trouvent de rembourser les sommes dues en une seule fois, justifient que leur soit octroyé un délai de 24 mois pour régler leur créance. A défaut d’obtenir ces délais, les sociétés en demande prétendent devoir effectuer une déclaration de cessation des paiements.
En défense, la société VIVRAGER 7, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00505 et 25/00486,constater que les sociétés VIAGETIC MANAGEMENT et L&LCONSULTING ne contestent pas la dette,donner effet aux saisies attributions contestées,ordonner au tiers saisi le paiement des sommes au profit de la société VIVRAGER 7,débouter les sociétés VIAGETIC MANAGEMENT et L&L CONSULTING de leurs demandes de bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues,débouter les sociétés VIAGETIC MANAGEMENT et L&L CONSULTING de leur demande d’imputation des paiements sur le capital,valider les commandements de payer aux fins de saisie vente signifiées le 3 octobre 2025 par la société VIVRAGER aux sociétés VIAGETIC MANAGEMENT et L&L CONSULTING,condamner les sociétés VIAGETIC MANAGEMENT et L&L CONSULTING à payer in solidum à la société VIVRAGER 7 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société VIVRAGER 7 fait d’abord valoir que les moyens invoqués par les demanderesses, qui ne contestent aucunement leur dette, ne sont pas de nature à remettre en question la validité des saisies critiquées.
La société VIVRAGER 7 rappelle ensuite que les demanderesses ont perçu en exécution du jugement de première instance une somme totale de 84 910 €. Elles ne peuvent aujourd’hui prétendre ne pas disposer de la somme de 65 450 € qu’elles doivent restituer. Il leur appartenait en effet de provisionner les sommes reçues dans l’attente de la décision d’appel à intervenir. Les sociétés saisies ne peuvent aujourd’hui réclamer le bénéfice de délais de paiement pour couvrir leur imprudence, ce d’autant moins qu’elles ne justifient pas se trouver dans une situation justifiant l’octroi de délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 25/00486 et RG 25/00505 sont relatives à un seul et même contentieux et ont été instruites et plaidées ensemble.
En conséquence, il est de bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 25/00486.
SUR LE CARACTERE ABUSIF DES MESURES D’EXECUTION ENTREPRISES
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT prétendent que les mesures d’exécution engagées par la société VIVRAGER 7 seraient parfaitement abusives et devraient comme telles être levées par application du texte sus-rappelé.
Cependant, et d’une part, la délivrance de simples commandements de payer aux fins de saisie vente, qui ne font qu’initier une procédure de saisie-vente non encore réalisée et qui ont simplement pour but de rappeler officiellement au débiteur qu’il doit payer certaines sommes ne peut être regardée comme étant, à soi seul, abusive.
Par ailleurs, alors que la société VIVRAGER 7 dispose d’un titre exécutoire constatant une dette liquide et exigible à son profit, alors que les tentatives de règlement amiable ont échoué et que les débitrices n’ont pas réglé les sommes dues, ne serait-ce qu’un acompte, après commandement de payer en bonne et due forme, le fait de faire procéder à des saisies attributions sur compte bancaire ne peut pas non plus être, à soi seul, regardé comme abusif.
Si les sociétés en demande soutiennent que la société VIVRAGER 7 était animée d’une intention de nuire, elles ne le démontrent aucunement et il ne saurait être reproché à une société qui s’est loyalement exécuté en première instance de vouloir récupérer une importante somme qu’elle n’avait pas à payer.
Dans ces conditions, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT ne démontrent pas le caractère abusif de mesures d’exécution entreprises.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leur demande en mainlevée des mesures d’exécution critiquées.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, et d’une part, compte tenu de l’effet attributif immédiat des saisies attributions, la demande de délais de paiement formulée par les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT ne peut porter que sur le solde des sommes restant dues une fois déduites les sommes saisies sur les comptes bancaires des deux sociétés en demande par les saisies attributions pratiquées le 29 octobre 2025.
D’autre part, si les sociétés en demande démontrent par les attestations de leur expert comptable, qu’elles se trouvent actuellement dans un situation financière et économique difficile, elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ces difficultés sérieuses pourront êrtre rapidement surmontées et leur permettront de pouvoir faire face au règlement de leur dette en 24 mensualités.
La société L&L CONSULTING indique ainsi avoir connu des résultats négatifs sur les deux dernières années, ne plus disposer que d’une trésorerie de 4 000 € et faire face à une perte continue de chiffre d’affaires en raison d’importantes restructurations de sa clientèle. Si la société L&L CONSULTING n’apparaît pas en mesure de régler immédiatement les sommes réclamées, elle ne démontre pas pouvoir mieux le faire dans les mois qui viennent, le redressement de sa situation économique apparaissant, au vu des éléments communiqués, plus que compromis.
La société VIAGETIC MANAGEMENT indique pour sa part que suite à un changement de réglementation elle va perdre 80 % de son chiffre d’affaires dans les mois à venir. Si elle prétend ne pas être en mesure de régler les sommes dues aujourd’hui, les éléments qu’elle produit aux débats démontrent qu’elle le sera encore moins dans les mois à venir.
L’octroi de délais de paiement ne s’entend que s’il est possible d’espérer raisonnablement un retour à meilleur fortune de débiteur.
Tel n’est pas le cas au vu des éléments communiqués par les sociétés en demande qui font part d’une situation tellement dégradée qu’un remboursement, même avec des délais, apparaît aujourd’hui parfaitement illusoire.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leurs demandes de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT succombent en leurs demandes et restent tenues aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de les condamner à payer à la société VIVRAGER 7 la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00486 et RG/2500505 sous le numéro RG 25/00486 ;
DEBOUTE les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leur demande en mainlevée des mesures d’exécution critiquées ;
DEBOUTE les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés L&L CONSULTING et VIAGETIC MANAGEMENT à payer à la société VIVRAGER 7 la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBS
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGL
[K]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBS
Société L & L CONSULTING, S.A.S.U. VIAGETIC MANAGEMENT C/ S.C.A. VIVRAGER 7
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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