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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 21/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Me Marie-laure LARGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 MAI 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 21/05488 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJOM
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 février 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 13 septembre 2022,
DÉCLARE Madame [J] recevable en sa demande,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal,
de Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
et de Madame [N] [J]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 16 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme. [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉCLARE sans objet la demande de Mme. [J] concernant le plan épargne entreprise ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que Monsieur [E] et Madame [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur [O],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile du père à compter du 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre en fonction des disponibilités de l’enfant et des siennes ;
FIXE le montant de la contribution de Mme. [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois ; payable au domicile du père, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin, et ce à compter du 15 mai 2023 et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [W] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[10] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant (scolarité en établissement privé, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) sous réserve d’un accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour participer à une séance d’information ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur familial :
[19] Espace rencontre familiale et médiation à [Localité 21] du Centre Départemental d’Accueil des Familles , selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service,
[Adresse 9] tel [XXXXXXXX01],
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de rétablir le dialogue dans l’intérêt de leurs enfants ;
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation familiale à tout moment à la requête des parties ;
RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne peut être utilisé dans une instance au fond ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la [17] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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