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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. HOSIMMO3 c/ [Z]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03495 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P57Y
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Benoît BROGINI
Expédition(s) délivrée(s)
à M.[E] [Z]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. HOSIMMO3
25 avenue Lamartine
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Z]
12 avenue Emile Henriot
06200 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL HOSIMMO3 a fait l’acquisition auprès de la SARL HENRIOT d’un bien immobilier situé 12 avenue Emile HENRIOT à Nice par acte authentique passé le 22 juin 2021.
La SARL HOSIMMO3 a repris le bail verbal conclu le 1er juin 2020 à Monsieur [E] [Z] pour un appartement situé 12 avenue Emile Henriot – 06000 Nice, moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL HOSIMMO3 a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de payer la somme de 2 376 euros au titre des loyers et charges impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 octobre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte extra-judiciaire en date du 26 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL HOSIMMO3 a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 12 décembre 2024.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, la SARL HOSIMMO3, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [Z] ne comparaît pas, bien que cité par acte remis à l’étude d’huissiers.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions des articles 7a et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire a notamment l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux.
Il est constant que le bailleur qui ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut donc de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, peut, en toute hypothèse, au visa des articles 1227 et 1228 du code civil, demander en justice la résolution du contrat. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers, démontré par le décompte produit, qui n’est pas contesté par Monsieur [E] [Z], lequel ne conteste également pas l’existence d’un bail et n’apporte pas, en outre, la preuve de paiements effectués, constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
2
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [E] [Z], et d’ordonner son expulsion du logement.
Monsieur [E] [Z] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 377 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail, tel qu’il est invoqué par la SARL HOSIMMO3 et ressort du décompte produit, n’est aucunement contesté par Monsieur [E] [Z], défaillant, lequel n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un autre montant qui aurait été convenu entre les parties.
A l’audience de débat contradictoire, le demandeur produit un état de la dette actualisée à la somme de 3 916,50 euros au 06 janvier 2025. Vu l’article 16 du code de procédure civile, ce décompte actualisé de la créance produit à l’audience sera écarté des débats, en ce qu’il n’est pas démontré que cette pièce ait été produite contradictoirement.
Il ressort des pièces fournies qu’au 01 juin 2024, la dette locative de Monsieur [E] [Z] s’élevait à la somme de 3 475,50 euros (terme du mois de juin inclus).
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL HOSIMMO3, Monsieur [E] [Z] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
3
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu entre Monsieur [E] [Z], d’une part, et la SARL HOSIMMO3, d’autre part, concernant le logement situé 12 avenue Emile Henriot – 06000 Nice ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL HOSIMMO3 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la SARL HOSIMMO3 la somme de 3 475,50 euros, au titre des loyers et charges échus au 01 juin 2024, terme du mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la SARL HOSIMMO3 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 377 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la SARL HOSIMMO3 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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