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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6VS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/275
N° RG 25/03442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6VS
Le
CCC : dossier
FE :
Me GRAGLIA,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6VS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, la société BNP Paribas a accordé à Mme [W] [Y] et M. [C] [Y] un crédit immobilier d’un montant 305 000 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1 558,01 euros, destiné à financer l’achat dans l’ancien d’une maison à usage de résidence principale, située [Adresse 2].
Estimant que les bulletins de salaire et les relevés de compte produits lors de la demande de crédit, pour justifier de la solvabilité des emprunteurs, sont falsifiés, la société BNP Paribas a, par courriers en date du 25 octobre 2024, notifié à M et Mme [Y] la déchéance du terme du crédit, en application des stipulation contractuelles, et les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 293 267,11 euros correspondant à l’intégralité des sommes due au titre du prêt.
La société BNP Paribas a réitéré sa mise en demeure par courriers RAR en date du 4 décembre 2024 pour avoir remboursement de la somme de 292 411,35 euros et a notifié à M et Mme [Y] la clôture de leur compte ouvert dans ses livres.
Les emprunteurs ont clamé leur innocente, indiquant qu’ils avaient été victimes d’un courtier, qui a falsifié leur dossier, et de la directrice d’agence de la société BNP Paribas.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société BNP Paribas a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] pour demander leur condamnation à lui rembourser la somme de 292 411,35 euros en principal.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, M et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 139, 142, 780 et 788 du code de procédure civile,
Condamner la BNP Paribas, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de verser aux débats :
— la plainte pénale visant les agissements reprochés à Monsieur [A] [Q] et/ou Madame [N] [P], concernant leur incrimination suite à des falsifications de dossiers de prêt, les références d’enrôlement de cette plainte, toutes précisions et justificatifs concernant son état et le service instructeur;
— l’état de la relation existant entre la BNP Paribas et Madame [N] [P], le cas échéant tous justificatifs concernant les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail ou dans lesquelles elle a été sanctionnée pour les agissements précités;
Condamner la BNP Paribas à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident;
Condamner la BNP Paribas aux dépens de l’incident.
Ils exposent que :
— ils ont transmis à leur courtier, M. [A] [Q], les justificatifs “réels” de leur situation et c’est ce dernier qui les a manifestement falsifiés;
— la BNP sait très bien que ces agissements de M. [Q] se sont répétés dans un certain nombre de dossiers de prêt, avec le concours de Mme [P], directrice de l’agence;
— la BNP le sait d’ailleurs d’autant mieux qu’elle a déposé plainte tant contre elle que contre M. [Q], après avoir découvert ces agissements, dont ils profitaient manifestement tous les deux en termes de commission d’apport d’affaires;
— c’est dans le cadre de l’enquête menée suite à cette plainte que M. [Y] a été auditionné en juillet 2024 par des policiers qui lui ont révélé ces agissements coupables;
— la BNP se refusant naturellement à leur donner plus de précisions sur cette affaire qui les dépasse totalement, ils ont alors fait procéder à une enquête par un enquêteur privé;
— celui-ci a pu établir, preuves à l’appui, que M. [Q] et Mme [P] sont non seulement conjoints avec 2 enfants en commun, mais qu’ils sont également ou ont été associés dans une quinzaine de sociétés dans des domaines divers, notamment l’immobilier, la restauration, le conseil en gestion, etc;
— désireux de réunir tous les éléments de nature à prouver leur bonne foi, ils se sont rapprochés de l’avocat de la BNP, par l’intermédiaire de leur propre conseil, pour obtenir les éléments relatifs à la plainte déposée par la BNP contre M. [Q] et Mme [P] et les conditions d’emploi et sans doute de rupture du contrat de travail de Mme [P];
— malheureusement, cette demande est restée lettre morte, comme les précédentes;
— il est pourtant clair qu’il serait dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, et donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que le tribunal soit informé plus précisément du conteste visiblement très particulier dans lequel se place ce dossier;
— M. [Y] vient d’apprendre de la part de l’officier de Police (M. [U]), qui l’avait auditionné à la brigade de répression de la délinquance astucieuse, que l’instruction a été clôturée et transmise à un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris;
— si la procédure pénale révélait des complicités internes et/ou une responsabilité de la BNP elle-même dans le traitement des dossiers de prêts, celle-ci ne pourrait pas se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer de mauvaise foi la clause de déchéance du terme;
— ils affirment et justifient qu’ils n’ont commis aucune falsification, a fortiori volontaire, que s’il y a eu falsification elle a été le fait d’un tiers, et l’enquête pénale initiée par la plainte de la BNP Paribas est de nature à le confirmer;
— l’utilité de la communication de la plainte est donc certaine;
— les pièces et informations demandées sont parfaitement identifiées : il s’agit de la plainte BNP Paribas visant les agissements reprochés à M. [A] [Q] et/ou Mme [N] [P], des références de la procédure, et de son état actuel à la connaissance de la BNP;
— si la plainte contient des noms de clients victimes autres que les leurs, il est parfaitement et facilement possible pour la BNP de les “caviarder” ou anonymiser sur le document qu’elle versera aux débats;
— l’argument relatif au secret de l’instruction n’est pas davantage sérieux;
— la BNP est partie civile dans la cadre de l’enquête faisant suite à sa plainte;
— en cette qualité, la jurisprudence rappelle qu’elle ne concourt pas directement à la procédure d’enquête ou d’instruction au sens de l’article 11 du code de procédure pénale, et qu’elle n’est dès lors pas soumise, en tant que telle, au secret de l’instruction;
— ils souhaitent obtenir des réponses aux questions suivantes :
✓ Mme [P] fait-elle toujours partie du personnel de la BNP Paribas?
✓ dans la négative, a t’elle fait l’objet d’une mesure de licenciement, et dans ce cas, pour quels griefs?
— compte tenu du contexte de ce dossier, ces renseignements sont particulièrement utiles à la manifestation de la vérité, puisque de nature à établir l’existence d’une complicité interne à la BNP dans le cadre du montage de dossiers de prêts sur la base de pièces falsifiées;
— conformément à la jurisprudence, la simple question de savoir si Mme [P] fait toujours partie du personnel de la BNP ne relève pas du secret de la vie privée de cette dernière;
— quant à l’indication des griefs ayant été invoqués à l’appui de son éventuel licenciement, il revient au juge saisi de cette demande d’information d’apprécier si le droit à la preuve, revendiqué par eux, ainsi que l’utilité de ces éléments en vue de la manifestation de la vérité, justifient une atteinte limitée et proportionnée à la vie privée de Mme [P].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 142, 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
➢ Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses prétentions;
En conséquence,
➢ Rejeter la demande de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y], née [O], à voir condamnée la société BNP Paribas à produire, sous astreinte, “la plainte pénale visant les agissements reprochés à Monsieur [A] [Q] Et/ou Madame [N] [P]”;
➢ Rejeter la demande de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y], née [O], à voir condamnée la société BNP Paribas à produire, sous astreinte, des documents relatifs à “l’état de la relation existant entre la BNP Paribas et Madame [N] [P]”;
➢ Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y], née [O], à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
➢ Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y], née [O], aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de Maître Amélie GRAGLIA, membre de l’AARPI RABIER NETHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’élément dont la production est demandée doit donc être utile pour l’issue du litige, être détenu par l’autre partie et être suffisamment spécifié;
— il appartient ainsi à la partie qui demande la production d’un élément d’expliquer de façon circonstancié en quoi cet élément ajouterait quelque chose aux débats;
— en l’espèce, la production de la plainte sollicitée n’est pas utile pour l’issue du litige;
— en effet, l’instance a pour objet le paiement par M. et Mme [Y] du solde de leur crédit immobilier qu’elle leur a consenti, lequel a été rendu immédiatement exigible par la déchéance du terme prononcée en raison des justificatifs de solvabilité falsifiés versés à leur dossier de demande de crédit;
— or, M. et Mme [Y] ne justifient pas ce que la plainte ajouterait à l’instance;
— M. et Mme [Y] disposent déjà d’éléments suffisants à l’encontre du courtier puisqu’ils ont déposé plainte contre lui et qu’ils ont enquêtés sur lui;
— ainsi, eu égard aux pièces déjà produites aux débats, les défendeurs ne démontrent pas que la production de la plainte sollicitée serait utile à la solution du litige;
— il est établi que M. et Mme [Y] ont obtenu leur crédit immobilier sur la base de faux documents, faux bulletins de salaires et faux relevés de compte;
— conformément à la jurisprudence constance, leur manquement à l’obligation de souscrire de bonne foi le crédit immobilier est ainsi incontestablement caractérisé;
— dans ces circonstances, la production de la plainte pénale ne leur permettrait pas d’établir une
quelconque bonne foi de leur part dans la souscription du crédit;
— dès lors, la production de la plainte pénale sollicitée est parfaitement inutile à la solution du litige;
— les éléments sollicités relatifs à la relation entre elle et Mme [P] ne sont absolument pas spécifiés;
— de plus, “l’état de la relation” ou encore “tous justificatifs” ne constituent aucunement des “éléments de preuve” au sens de l’article 142 du code de procédure civile;
— à supposer même (pour les seuls besoins du raisonnement) qu’elle soit spécifiée, la production d’éléments relatifs à la relation entre elle et Mme [P] n’est pas utile pour l’issue du litige;
— en effet, elle est la seule co-contractante de M. et Mme [Y] au titre du contrat de crédit immobilier qu’ils ont souscrit;
— dès lors, la personne de Mme [P] n’a aucune pertinence dans le cadre du litige;
— d’ailleurs, eu égard aux pièces déjà produites aux débats, M. et Mme [Y] ne justifient pas en quoi ces éléments ajouteraient quelque chose aux débats;
— la production de la plainte pénale sollicitée se heurte à l’empêchement légitime que constitue le secret de l’instruction et la production de documents faisant “état de la relation existant entre la BNP Paribas et Madame [N] [P]” se heurte aux empêchements légitimes que constituent le droit au respect de la vie privée et le secret professionnel;
— l’enquête préliminaire et l’instruction sont ainsi couvertes par le secret professionnel en vertu de l’article 11 du code de procédure civile;
— elle est tenue au secret professionnel dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’instruction de la plainte qu’elle a déposée pour les crédits souscrits frauduleusement auprès d’elle, dont fait partie le crédit immobilier souscrit par M. et Mme [Y];
— cette plainte pénale implique plusieurs emprunteurs;
— dès lors, si elle venait à être produite dans le cadre de la présente instance, le secret de l’instruction serait violé à l’égard des autres emprunteur pour lesquels elle a porté plainte;
— ce faisant, elle s’exposerait aux peines prévues par l’article 434-7-2 du code pénal, soit trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende;
— de plus, dans la mesure où M. et Mme [Y] sont les auteurs de l’infraction dès lors qu’ils ont souscrit le crédit immobilier frauduleusement, elle ne peut leur communiquer des informations relatives à l’instruction de sa plainte pénale sans que cela ne lui nuise pour la suite de l’instruction;
— la production de documents faisant “état de la relation existant entre la BNP Paribas et Madame [N] [P]” porterait nécessairement atteinte au droit au respect à la vie privée de Mme [P];
— en effet, les documents dont la production est demandée portent sur le contrat de travail de Mme [P];
— or, la vie professionnelle de Mme [P] constitue un aspect de sa vie privée, de sorte que des révélations sur sa vie professionnelle à des tiers, que sont M. et Mme [Y], à son insu porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée;
— une telle production porterait également atteinte au secret professionnel existant entre elle et Mme [P], qui est sa salariée et avec qui elle échange des informations purement internes et relatives à leur activité professionnelle.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
M et Mme [Y] affirment qu’ils “ont transmis à leur courtier les justificatifs “réels” de leur situation (…) et que c’est ce dernier qui les manifestement falsifiés.”
La BNP Paribas ne conteste pas avoir déposé une plainte pénale visant les agissements reprochés à M. [A] [Q], courtier des époux [Y].
Les pièces dont la communication est sollicitée doivent constituer des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige.
Les époux [Y] soutiennent que “si la procédure pénale révélait des complicités internes et/ou une responsabilité de la BNP elle-même dans le traitement des dossiers de prêts, celle-ci ne pourrait pas se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer de mauvaise foi la clause de déchéance du terme.
L’on relèvera à ce stade que cette clause, figurant page 8 de l’offre de prêt, dispose que “l’emprunteur est réputé défaillant en cas de […] dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.”
Ils affirment “qu’ils n’ont commis aucune falsification, à fortiori volontaire, que s’il y a eu falsification elle a été le fait d’un tiers, et l’enquête pénale initiée par la plainte de la BNP Paribas est de nature à le confirmer.”
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Ainsi, il incombe à la société BNP Paribas, qui invoque les stipulations contractuelles, de rapporter la preuve du caractère volontaire de la falsification des documents par les époux [Y]. La charge de cette preuve n’incombe pas à ces derniers.
En outre, à supposer que dans sa plainte la société BNP Paribas reproche à M. [A] [Q] des faits de falsification des documents litigieux, ce reproche ne saurait écarter l’idée que cette falsification a été effectuée à la demande ou avec l’approbation des emprunteurs.
La plainte de la société BNP Paribas concernerait M. [A] [Q], courtier de M et Mme [Y]. Il n’est pas démontré que celui-ci est un préposé de la banque. Dès lors, les agissements M. [A] [Q] ne peuvent être opposés à la société BNP Paribas comme étant sa propre turpitude.
Il ne peut être fait droit à la demande de communication d’une pièce que si le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’obtenir ladite pièce par un autre moyen.
En l’espèce, les époux [Y], qui disent avoir déposé une plainte pour escroquerie contre le courtier, peuvent très bien se constituer parties civiles dans la procédure de la plaine de la société BNP Paribas et ainsi avoir accès à toutes les pièces du dossier.
Il suit de là que la plainte pénale déposée par la société BNP Paribas ne constitue pas un élément de preuve nécessaire et utile à la résolution du litige.
Il convient de relever que Mme [N] [P] n’est pas partie à l’instance et qu’aucune plainte n’a été déposée contre elle.
Peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit.
M et Mme [Y] affirment que “la BNP se refusant naturellement à leur donner plus de précisions sur cette affaire qui les dépasse totalement, Monsieur et Madame [Y] ont alors fait procéder à une enquête par un enquêteur privé.
Celui-ci a pu établir, preuves à l’appui, que Monsieur [Q] et Madame [P], sont non seulement conjoints avec 2 enfants en commun, mais qu’ils sont également ou ont été associés dans une quinzaine de sociétés dans des domaines divers, notamment l’immobilier, la restauration, le conseil en gestion, etc… (pièce n° 1)
Il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour comprendre qu’ils avaient tout deux monté de concert un stratagème par lequel :
— l’un “rabattait” des clients dont le dossier de demande de prêt avait besoin d’être quelque peu “amélioré”, ce qu’il faisait à l’insu desdits clients,
— avant de transmettre le dossier à sa complice, qui était fort bien placée pour faire accepter ledit dossier par sa hiérarchie, pour autant qu’elle n’ait pas le pouvoir de le faire elle-même…
Le choix des dossiers devait très certainement se faire également en fonction du degré d’instruction et de connaissance des clients, et se porter sur des personnes dont il était peu probable qu’elles “épluchent” tout le dossier de prêt avant de le signer ce qu’on leur demandait.”
M et Mme [Y] imputent à M. [Q] et Mme [P] un stratagème sur la seule foi de leur imagination.
Le stratagème décrit par les défendeurs ne peut être déduit du seul fait que M. [Q] et Mme [P] sont conjoints avec 2 enfants en commun et associés dans plusieurs sociétés.
La production forcée ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits d’une partie.
Le juge doit vérifier que l’atteinte commise par la mesure est proportionnée au but poursuivi.
Les époux demandent à connaître les motifs d’un éventuel licenciement ou sanction de Mme [P] sur la base de simples allégations.
La production des éléments demandés par les défendeurs porterait une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [P].
Il suit de là que la demande de production d’éléments concernant celle-ci sera rejetée.
M et Mme [Y] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens;
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune exception.
Il convient de relever que Mme [W] [Y] et M [C] [Y] demandent de “condamner la BNP Paribas à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.”
Or, M et Mme [P] ne sont pas parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de communication de “la plainte pénale visant les agissements reprochés à Monsieur [A] [Q] et/ou Madame [N] [P], concernant leur incrimination suite à des falsifications de dossiers de prêt, les références d’enrôlement de cette plainte, toutes précisions et justificatifs concernant son état et le service instructeur”;
Rejette la demande de communication de “l’état de la relation existant entre la BNP Paribas et Madame [N] [P], le cas échéant tous justificatifs concernant les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail ou dans lesquelles elle a été sanctionnée pour les agissements précités”;
Condamne in solidum Mme [W] [Y] et M [C] [Y] aux dépens;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [W] [Y] et M [C] [Y], d’une part, et la société BNP Paris, d’autre part;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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