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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 24/00059 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXK
formule exécutoire à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [G] [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ET ET DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT (POLE GPP)
dont le siège social est sis [Adresse 13], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [M] [E] [B] [N] [S] née le [Date naissance 2] 1965 à NÎMES, décédée le [Date décès 1] 2018 à NÎMES, désignée à cet effet suivant ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES en date du 12 janvier 2023
non comparante
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 14 juin 2024 par acte de Me [H] [W], commissaire de justice à Nîmes au sein de la SCP [W], publié le 7 août 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024 S n°100, la société Crédit Logement a saisi l’immeuble suivant :
RG – N° RG 24/00059 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXK
Sur la commune de [Localité 10] dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] cadastré section HC n°[Cadastre 5] d’une contenance de 0ha01a83ca, le lot n°1 consistant en un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée avec porche et cour privative, et les 428/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
appartenant à M. [G] [O] et à la succession de [M] [S].
Par assignations délivrées les 4 et 7 octobre 2024, la société Crédit Logement a fait citer M. [G] [O] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques et du Département de l’Hérault, pôle de gestion des patrimoines privés, prise en sa qualité de curatrice à la succession vacante de [M] [S] décédée le [Date décès 6] 2018, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [G] [O] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques et du Département de l’Hérault, pole de gestion des patrimoines privés ès qualité, régulièrement cités par dépôt étude et à personne, n’ont pas comparu et la société Crédit Logement a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes (3eme chambre civile) le 23 juin 2023 signifié suivant exploits de Me [H] [W], commissaire de justice à Nîmes, et de Me [L] [Z], commissaire de justice à Montpellier, les 3 et 5 juillet 2023 et revêtu d’un certificat de non appel le 14 août 2023 condamnant solidairement M. [G] [O] et Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques et du Département de l’Hérault, pole de gestion des patrimoines prives en sa qualité de curatrice à la succession vacante de [M] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 114 063,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et condamnant M. [G] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Crédit Logement détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
RG – N° RG 24/00059 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXK
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part de la débitrice saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 125 982,30 euros, compte arrêté au 14 juin 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 114 063,91 €
ARTICLE 700 1 000 €
FRAIS DE PROCEDURE justifiés (significations jugement) 145,91 €
INTERETS 10 772,48 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 114 063,91 euros à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Crédit Logement est retenue pour un montant de 125 982,30 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 114 063,91 euros à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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