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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 févr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FÉVRIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3X2
Minute : n° 25/38
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice OGIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [E]
née le 16 Novembre 1982 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Alexia BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [B] [F] [E]
né le 14 Avril 1983 à [Localité 26]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représenté par Me Alexia BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
SAFER – SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :11/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me GIUDICELLIMe BERARD
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] et son épouse, Mme [D] [E] née [Y], sont propriétaires d’une maison d’habitation avec piscine, garage et terrain attenant située [Adresse 25] [Localité 24] (84), sur des parcelles cadastrées section C N° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 6] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 14]), [Cadastre 8] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 17]), [Cadastre 10] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 18]) et [Cadastre 12] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 21]).
L’acte de vente, en date du 27 mai 2021, rappelle l’existence de diverses servitudes constituées par acte notarié du 13 juillet 2018, dont une servitude de haie mitoyenne n°4 (page 13) rédigée comme suit :
“La haie d’arbustes plantée pour partie sur la parcelle C [Cadastre 7] et pour autre partie sur la parcelle C [Cadastre 8] devra être maintenue en l’état par chacun des propriétaires respectifs.
En vue d’éviter toutes difficultés ultérieures, M. et Mme [G] [propriétaires de la parcelle C [Cadastre 7]] et M. et Mme [L] [propriétaires de la parcelle C [Cadastre 8] et auteurs des époux [E]] reconnaissent expressément, pour les motifs et dans les conditions ci-après relatées, le caractère mitoyen à la totalité de la haie d’arbustes séparant leurs propriétés contiguës.
Les parties aux présentes déclarent que les deux propriétés en cause sont séparées sur toute leur longueur par une haie d’arbustes d’une hauteur à ce jour d’environ 1,50 mètres.
Par suite, et conformément aux dispositions de l’article 653 du code civil, cette haie est présumée mitoyenne et, en l’absence de toute équivoque, le caractère mitoyen de la haie en cause subsiste et ne pourra être contesté à l’avenir.
Les parties s’engagent à maintenir en bon état ladite haie, chacun pour le côté qui le concerne.
D’un commun accord entre les parties, il est convenu de déroger expressément à la réglementation sur la hauteur des plantations de telle sorte que la hauteur des arbres ne pourra être inférieure à trois (3) mètres de hauteur sur toute la limite séparative”,
et une servitude non aedificandi n°5 (page 14) rédigée comme suit :
“Le propriétaire du fonds servant [parcelles C [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 2] propriété M. et Mme [G]] constitue au profit du fonds dominant [parcelles de M. et Mme [L]] une servitude non aedificandi.
La servitude non aedificandi est conventionnellement définie entre les parties comme une servitude interdisant l’édification de toutes sortes de constructions, même enterrées, quelle qu’en soit la destination et la superficie, qu’elles soient temporaires ou définitives, démontables ou non, ainsi que l’installation de voiries et emplacements de stationnement sur tout ou partie de la parcelle grevée de cette servitude.
Cette zone de non aedificandi figure sur le plan ci-joint par des pointillés de teinte bleue foncée, à l’exception de la zone en teinte bleue turquoise d’environ 2000 m² autour du bâtiment d’exploitation.
En cas d’implantation de serres sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 19],[Cadastre 20] et [Cadastre 2] pour leur partie non incluse dans la zone de non aedificandi, le fonds servant devra concomitamment implanter une haie arbustive en limite Ouest de la zone bleue foncée de non aedificandi afin qu’il soit établi une barrière végétale visible depuis le mas édifié sur le fond dominant”.
La S.A. d’Aménagement Foncier et d’Equipement Rural Provence Alpes Côte d’Azur, ci-après dénommée S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur, est propriétaire dans cette même commune des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], [Adresse 27], pour les avoir acquises de M. [C] [G] et de son épouse, Mme [T] [G] née [S], par acte notarié du 4 juillet 2019. Cet acte rappelle, en pages 12 et 13, les servitudes de haie mitoyenne et non aedificandi énoncées ci-avant, en des termes à peu près similaires puisqu’a été omis, dans l’acte de vente de la S.A.F.E.R., le dernier paragraphe de la servitude de haie mitoyenne relatif à la hauteur minimale de ladite haie.
Soutenant que la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur ne respecte pas ces deux servitudes puisqu’elle n’entretient pas la haie mitoyenne de son côté [parcelle C n° [Cadastre 7]] et qu’elle n’a pas planté de haie devant constituer une barrière végétale sur la parcelle C n° [Cadastre 19] alors qu’elle y a édifié une serre, le courrier recommandé qui lui a été adressé le 20 mars 2023 étant demeuré vain,
les époux [E] ont fait citer devant le juge des référés de ce tribunal, par acte du 1er octobre 2024 la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur aux fins de :
— condamner la S.A.F.E.R. P.A.C.A. à titre provisionnel à :
• payer la somme 63 216,00 euros T.T.C. pour faire respecter la servitude de haie mitoyenne, et ce, sous astreinte de la somme de 1 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
• respecter la servitude de création d’une haie suffisante pour cacher l’implantation de la serre, sous astreinte de la somme de 1 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
• payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice de jouissance,
— condamner la S.A.F.E.R. P.A.C.A. à payer la somme de 2 500,00 euros à M. et Mme [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, les époux [E], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance, versant aux débats, pour étayer celles-ci, un constat de commissaire de justice du 15 avril 2024.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur, qui est représentée, conclut au rejet des prétentions des époux [E] et à la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant :
— que les parcelles dont sont propriétaires les époux [E] et les siennes constituaient à l’origine une seule et même propriété constituée d’un bâtiment d’habitation, d’un garage, d’un atelier et de terres agricoles, appartenant aux époux [G] et exploitées par ces derniers,
— qu’en raison de difficultés financières, les époux [G] ont cédé la maison d’habitation avec piscine aux auteurs des époux [E] et les autres parcelles à la S.A.F.E.R., qui leur avait vendu cette propriété agricole en 2013,
— que les parcelles voisines de celles des époux [E] ont été louées à Mme [N] [I], productrice de roses,
— que les demandes des époux [E] sont d’une part sérieusement contestables et, dès lors, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, sont d’autre part infondées, puisqu’il n’est pas démontré, par le seul constat que les demandeurs versent aux débats, un défaut d’entretien de la haie mitoyenne séparant les parcelles C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8], et puisqu’il est établi par les pièces produites qu’une haie, certes encore d’une hauteur peu importante mais qui va croître avec les années, a été plantée par Mme [I] en limites des parcelles louées pour respecter la servitude grevant lesdites parcelles,
— qu’en outre, la demande de provision formée par les époux [E] pour la remise en état de la haie mitoyenne est fondée sur un devis contestable puisqu’allant au-delà de ce que prévoit la servitude,
— que l’ensemble des demandes financières, y compris la demande indemnitaire et celle formée au titre des frais irrépétibles, doivent être rejetées.
SUR CE :
Il sera précisé à titre liminaire que la juridiction avignonnaise n’était pas compétente territorialement (incompétence qu’elle ne peut hélas relever d’office au regard des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile) pour connaître du présent litige, le conseil lyonnais des demandeurs ignorant visiblement soit le lieu de situation de la commune du Crestet (84), soit l’existence d’un tribunal judiciaire à Carpentras (84).
Sur les demandes de respect des servitudes de haie mitoyenne et non aedificandi rappelées dans les actes respectifs des parties :
Les époux [E] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui énonce que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les époux [E] soutiennent en premier lieu que la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur n’a ni mis en place une haie mitoyenne d’une hauteur minimale de 3 mètres entre leur parcelle, cadastrée C [Cadastre 8], et celle de cette société foncière, cadastrée C [Cadastre 7], ni entretenu ladite haie.
Cependant, la servitude de haie mitoyenne constituée dans un acte notarié du 13 juillet 2018, qui n’est d’ailleurs versé aux débats par aucune des parties alors que la reproduction de cette servitude n’est pas identique dans les actes respectifs des parties, le paragraphe “d’un commun accord entre les parties, il est convenu de déroger expressément à la réglementation sur la hauteur des plantations de telle sorte que la hauteur des arbres ne pourra être inférieure à trois (3) mètres de hauteur sur toutes la limite séparative”, qui figure dans l’acte de vente des époux [E] du 27 mai 2021, n’apparaissant pas dans celui de la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur du 4 juillet 2019 alors que le notaire affirme pourtant, dans ledit acte, que les servitudes créées par l’acte de 2018 sont “littéralement retranscrites” (page 9), prévoit que la haie d’arbustes séparant les deux parcelles, d’une hauteur de 1 m 50 environ à la date de constitution de la servitude, doit être maintenue en l’état par les propriétaires respectifs des parcelles. Or, s’il résulte des constatations réalisées le 15 avril 2024 par Maître [S] [K], commissaire de justice, que la haie séparant les deux parcelles, qualifiée “d’irrégulière et non homogène”, est constituée d’arbres ou d’arbustes ne dépassant pas, pour la plupart, une hauteur de 2 m 50, il n’est pas démontré par les époux [E], avec toute l’évidence requise par l’article 835 dont la teneur a été rappelée ci-avant, que cette haie n’a pas été entretenue par la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur ou ses locataires depuis qu’elle a acquis cette parcelle en juillet 2019. La difficulté liée à la hauteur de cette haie nécessite une interprétation de la clause de l’acte constitutif de servitude de 2018, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond (carpentrassien, rappelons-le). Pour toutes ces raisons, la demande de provision formée par les époux [E], éminemment contestable, doit être rejetée.
A titre surabondant, il doit être précisé que même si le défaut d’entretien de la haie mitoyenne par la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur avait été démontré, il n’aurait pas été fait droit à la demande de provision formée par les époux [E] puisqu’il ne résulte d’aucune mention de l’acte constitutif de servitude de 2018 que cette haie doit être composée d’Eleagnus, celle-ci devant être végétale, peu important l’essence, et puisqu’il n’est nullement démontré qu’il faille arracher les arbres ou arbustes déjà plantés.
Les époux [E] soutiennent en second lieu que la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur n’a pas respecté la servitude non aedificandi puisque des serres ont été installées sur la parcelle C [Cadastre 19] par l’exploitante de ladite parcelle sans que soit plantée une haie d’arbres ou d’arbustes devant constituer une barrière végétale. La S.A.F.E.R. réplique qu’une haie arbustive a été plantée en limite de propriété par sa locataire et que celle-ci deviendra une barrière végétale obstruant la vue sur les serres depuis la propriété [E] avec le temps, la servitude ne lui imposant nullement d’implanter une haie de grande taille constituant immédiatement une barrière végétale.
La clause relative à cette servitude, figurant dans l’acte constitutif du 13 juillet 2018 et reproduite dans les actes de vente respectifs des parties, impose au propriétaire des parcelles C [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 2] de planter en limite de propriété une haie arbustive “afin qu’il soit établi une barrière végétale visible depuis le mas édifié sur le fond dominant [propriété des époux [E]]” en cas d’implantation de serres sur ces parcelles, sans autre précision quant à la hauteur de la haie. Il appartient dès lors au juge du fond (toujours carpentrassien !) de rechercher l’intention des parties à l’acte constitutif de servitude et de dire si la haie à planter doit être immédiatement d’une hauteur suffisante pour obstruer la vue sur les serres à partir de la propriété des époux [E] ou si celle-ci peut devenir une barrière végétale au fil des années, au fur et à mesure de sa croissance, le juge des référés n’ayant pas compétence pour effectuer cette recherche. Dès lors, la demande en plantation d’une haie d’une hauteur suffisante pour dissimuler les serres installées sur la parcelle C [Cadastre 22], formée par les époux [E], doit être rejetée car sérieusement contestable.
Le rejet des demandes principales des époux [E] rend sans objet la demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance subi par ces derniers en raison du non-respect prétendu, par la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d’Azur, des deux servitudes grevant ses parcelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [E], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [H] [E] et Mme [D] [E] née [Y] de l’ensemble de leurs demandes, sérieusement contestables,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [H] [E] et de Mme [D] [E] née [Y] aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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