Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 10 février 2025, n° 24/00513
TJ Avignon 10 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la servitude de haie mitoyenne

    La cour a estimé que les époux [E] n'ont pas démontré que la haie n'a pas été entretenue et que la question de la hauteur de la haie nécessite une interprétation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Non-respect de la servitude non aedificandi

    La cour a jugé que la question de la hauteur de la haie à planter pour dissimuler la serre est contestable et doit être tranchée par le juge du fond, non par le juge des référés.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû au non-respect des servitudes

    La cour a rejeté cette demande car le rejet des demandes principales rendait sans objet la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 févr. 2025, n° 24/00513
Numéro(s) : 24/00513
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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